351 TRIBUNAL CANTONAL 942 PE22.007958-ASW C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 décembre 2023
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMorand
Art. 186 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 avril 2023 par A.H.________ contre l’ordonnance de classement partiel rendue le 6 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.007958-ASW, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Les époux A.H.________ et B.H.________ sont les parents de D.H.________ et de C.H.. Ils sont séparés de fait depuis le 30 avril 2021. Depuis cette date, B.H. a déménagé dans un nouveau logement également à [...], A.H.________ restant domicilié à l’ancien domicile conjugal.
2 - Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 février 2022, B.H.________ a notamment conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal soit provisoirement attribuée à A.H.. b) Le 26 avril 2022, B.H. a déposé plainte pénale contre A.H., s’agissant d’une altercation survenue le 1 er janvier 2022 (cf. let. b 3 e par.), pour menaces qualifiées, subsidiairement pour contrainte, et concernant une autre altercation du 15 avril 2022 (cf. let. b 5 e par.), pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait et mise en danger de la vie d’autrui. Les faits retenus dans l’ordonnance de classement partiel du 30 mars 2023 sont les suivants : « Il est reproché à A.H. d’avoir, au domicile conjugal à [...], le 1 er janvier 2022, lors d’une altercation, menacé B.H.________ de lui foutre dessus si elle ne foutait pas le camp ». Les faits retenus dans l’ordonnance pénale rendue le 6 avril 2023 par le Ministère public – contre laquelle A.H.________ a fait opposition le 21 avril 2023 – sont les suivants : « A [...], le 15 avril 2022, lors d’une altercation, A.H.________ a étranglé durant quelques secondes son épouse B.H., sans lui couper le souffle ». c) Le 7 juillet 2022, A.H. a déposé plainte pénale contre B.H.________ pour violation de domicile. Les faits retenus dans l’ordonnance de classement partiel du 6 avril 2023 (cf. infra let. B) sont les suivants : « Il est reproché à B.H.________ d’avoir le 15 avril 2022 pénétré sans droit dans le domicile conjugal à [...] qui avait été attribué, lors d’une séance le 27 avril 2022 devant le Tribunal de l’arrondissement du Nord
3 - vaudois, à son époux A.H.________ dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale ». d) Entendue en qualité de prévenue et de partie plaignante par le Ministère public le 17 août 2022 lors d’une audition de confrontation (PV aud. 1), B.H.________ a confirmé que, durant l’audience du 27 avril 2022, il avait été statué sur la jouissance du domicile conjugal (l. 39 et 40). S’agissant de l’événement du 15 avril 2022, elle a expliqué ce qui suit : « [l]e jeudi 14 avril 2022, j’ai envoyé un SMS à mon mari car j’avais besoin du passeport de C.H.________ pour me rendre au Danemark. Il a refusé comme il refuse constamment de me donner le passeport de C.H.. Compte tenu de son handicap, la tablette de C.H. est un élément important pour lui. Cela fait partie intégrante de son transfert. Il joue régulièrement dessus même s’il vous dit non à un moment donné, il voudra forcément sa tablette plus tard. S’agissant de la clé, j’avais encore la clé du domicile car l’audience civile n’avait pas encore eu lieu. C’est après cette audience qu’il m’a demandé de lui renvoyer ma clé, ce que j’ai fait. Au besoin, je dispose des échanges de messages. Pour vous répondre, je n’étais pas dans un état d’excitation. Il est vrai que je n’étais pas contente car je dois toujours lui demander qu’il prépare les affaires de C.H.________ correctement. Je suis allée sonner et j’ai vu qu’il partait chercher la clé pour m’ouvrir. J’ai alors tapé contre la vitre pour lui montrer que j’avais la clé dans la main avant de la mettre dans la serrure. Je suis surprise qu’il dise qu’il ne passe pas du temps sur son téléphone portable car je lui avais écrit un SMS afin de lui demander de mettre les affaires de C.H.________ dans la boîte à lait car je ne voulais pas le voir. Quand je suis arrivée, il savait très bien ce que je venais chercher (tablette, passeport et pull à capuche). Pour vous répondre, il a ouvert la porte et la discussion s’est envenimée car il venait de recevoir une lettre de mon avocat au sujet de l’hygiène de C.H.________ qui était déplorable à deux reprises. Il s’est emporté, il m’a traitée de minable ainsi que mon avocat. Il s’est jeté sur moi et il m’a étranglé avec les deux mains. Pour vous répondre, c’était violent mais je ne peux pas vous dire si j’ai eu le souffle coupé. J’ai eu des marques et des douleurs à la glotte. J’ai pu hurler « tu m’étrangles ». Ma fille est arrivée dans le vestibule et A.H.________
4 - m’a lâchée. J’ai été très marquée du côté droit du cou. Quand ça s’est terminé, nous sommes restés avec C.H.________ dans la voiture. Il était dans un état de stress. La suite des événements est décrite dans ma plainte. Pour vous répondre, après avoir été étranglé, j’ai mis mon pied dans l’entrebâillement de la porte car il ne voulait pas me donner les affaires de C.H.. D.H. est ensuite arrivée pour me donner la tablette de son frère à travers l’interstice de la porte. Elle m’a frappé avec la tablette qui m’a heurtée au niveau des lunettes, ce qui m’a provoqué une marque. J’ai encore réussi à prendre la veste de C.H.________ qui était juste à côté de la porte et je suis repartie à ma voiture. Pour le surplus, je maintiens ma version des faits » (l. 51 à 80). Entendu le même jour en qualité de prévenu et de partie plaignante par le Ministère public (PV aud. 1), A.H.________ a déclaré ce suit au sujet de la jouissance du logement conjugal : « s’agissant du logement, c’était un état de fait clair car elle avait quitté la maison pour prendre son propre appartement. J’ai considéré que je n’avais pas à entrer chez elle donc je considérais qu’elle n’avait plus à entrer dans ce que je considérais être chez moi. Dans le cadre d’échange animés verbaux, je lui ai dit qu’elle n’avait rien à faire chez moi. Pour moi, c’était mon domicile et je le lui avais signifié, ce à quoi elle me répondait que son avocat lui avait dit l’inverse » (l. 188 à 194). Il a également expliqué ce qui suit concernant les événements du 15 avril 2022 : « [s]’agissant de la lecture des SMS, je ne vis pas sur mon portable. Je ne savais pas ou en tout cas ne me souviens pas qu’elle m’ait dit vouloir aller au Danemark. Quoi qu’il en soit, elle a la carte d’identité de C.H.________ et moi le passeport. A ma connaissance, on n’a pas forcément besoin d’un passeport pour aller au Danemark. Je précise également que cela fait des mois qu’elle ne me donne plus la carte Al, ni la carte d’assurance maladie de C.H.________ lorsque je le garde, ce qui fait que je paie prix entier pour les activités que je fais avec lui. Concernant le 15 avril 2022, je précise que mon ex-épouse est venue chercher C.H.________ vers 18h30-19h00. A partir de là, j’ai mangé avec D.H.________ et nous avons regardé la télévision. Je n’ai donc pas regardé mon téléphone portable et n’ai pas vu le message de mon ex- épouse concernant les affaires de C.H.________. Pour le surplus, je me
5 - réfère à ma plainte. Je peine à comprendre comment j’ai pu l’étrangler alors qu’il y avait la porte entre nous deux. [...] Concernant la tablette, j’ai demandé à plusieurs reprises à C.H.________ s’il voulait la prendre mais ce n’était pas le cas. Ce n’est pas à dessein que je n’ai pas mis cette tablette dans ses affaires » (l. 201 à 217). e) Le 31 janvier 2023, D.H.________ a été entendue en qualité de témoin par le Ministère public (PV aud. 2). Elle a tout d’abord expliqué qu’elle s’entendait bien avec son père et que les relations avec sa mère étaient compliquées (l. 26 et 27). D.H.________ a ensuite été auditionnée sur une altercation qui se serait produite le 1 er janvier 2022 et pour laquelle une ordonnance de classement partiel a été rendue le 30 mars
C.Par acte du 21 avril 2023, A.H.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
7 - Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2).
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3.1Le recourant fait grief au procureur de ne pas avoir motivé son ordonnance de classement et de ne pas avoir pris en compte ses déclarations, de sorte que son droit d’être entendu et le principe in dubio pro duriore auraient été violés. Il soutient également que ce serait à tort que le Ministère public n’aurait pas tenu compte des déclarations de sa fille D.H., laquelle avait été entendue en qualité de témoin. Il relève en outre que B.H. savait – au moment des faits – que le domicile conjugal n’était plus son « domicile » et qu’il lui avait intimé l’ordre de ne pas pénétrer dans son domicile, respectivement de le quitter. 3.2Se rend coupable de violation de domicile (art. 186 CP) et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Le but de l’art. 186 CP n’est pas seulement de garantir le droit de ne pas être mis en présence de certaines personnes, mais également de garantir, à certaines conditions, l’inviolabilité de lieux déterminés (qu’ils soient privés ou ouverts au public). Il importe peu de savoir si l’auteur voulait demeurer sur place ou seulement passer ; le facteur déterminant est la nature de son comportement, ainsi que l’opposition de l’ayant droit à ce qu’une personne déterminée pénètre dans son domicile (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 2727, p. 814). La violation de domicile ne constituant pas une infraction de dessein, peu importe le motif pour lequel l’infraction est commise (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 186 CP ; ATF 108 IV 33 consid. 5c, JdT 1983 IV 76). 3.3En l’espèce, il est tout d’abord relevé que les époux s’accordent sur un certain nombre de points, à savoir que leur fils C.H.________, en retournant chez sa mère, n’avait pas pris sa tablette, son
9 - passeport et sa veste orange. C.H., qui est handicapé, aurait cependant réclamé sa tablette à sa mère et celle-ci a ainsi envoyé un SMS au père en lui demandant de mettre les objets précités dans la boîte à lait, en précisant qu’ils (elle et son fils) passeraient les prendre avant de sortir (cf. P. 6/3). Toutefois, le recourant n’a, selon ses dires, pas vu ce message, si bien qu’il n’avait pas préparé les affaires de C.H.. Lorsque B.H.________ est venue les chercher, le recourant lui a fait signe de ne pas entrer, alors que celle-ci dit avoir cru qu’il lui faisait signe qu’il n’avait pas la clé. Elle lui aurait fait signe qu’elle allait ouvrir avec la clé qu’elle détenait encore. Le recourant s’est dès lors précipité sur la porte pour l’empêcher de rentrer et B.H.________ a alors mis son pied dans l’entrebâillement de ladite porte. Lorsque leur fille D.H., qui était présente dans l’appartement, a remis la tablette de C.H. à B.H., à la demande de sa mère, cette dernière a immédiatement laissé la porte se refermer et est repartie aussitôt, la fille des parties confirmant ce dernier élément. Il ressort de ce qui précède un double malentendu entre les parties. En effet, tout d’abord, le recourant ne semble pas avoir lu le SMS de son épouse, alors que celle-ci pensait avoir annoncé sa venue. Ensuite, B.H. a pensé que son époux lui faisait signe qu’il n’avait pas la clé sur lui, alors qu’il lui faisait signe qu’il refusait de lui ouvrir. Alors que A.H.________ la repoussait, B.H.________ a mis son pied dans l’entrebâillement de la porte. Ce geste peut certes signifier qu’elle tentait d’entrer dans le domicile conjugal, mais cela peut également signifier qu’elle ne voulait pas qu’on lui ferme la porte au nez et qu’elle soit obligée de repartir sans la tablette de son fils. Cette dernière interprétation est confirmée par le fait qu’elle a demandé à sa fille d’aller chercher la tablette et qu’elle est repartie aussitôt. A cela s’ajoute que ce n’est que le 27 avril 2022 que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à A.H.. Au vu de ces éléments, à l’instar du procureur, il est retenu que la volonté de violer le domicile de son mari n’est pas établie et la version des faits de B.H. doit être privilégiée, de sorte que c’est à
10 - juste titre que ce magistrat a rendu une ordonnance de classement, les conditions de l’infraction de violation de domicile n’étant pas remplies. 4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.H., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de classement partiel du 6 avril 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de A.H.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Aurélien Stettler, avocat (pour A.H.), -Me Mathias Micsiz, avocat (pour B.H.), -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -M. le Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :