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TRIBUNAL CANTONAL
704
PE22.007742-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 septembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 310 et 396 al. 1 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 11 juillet 2022 par
R.________ contre les ordonnances de non-entrée en matière (4) rendues le
15 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
dans la cause n° PE22.007742-PGT, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Par lettre datée du 20 avril 2022, R.________ a déposé
plainte pénale contre la direction des Etablissement pénitentiaire de la
plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) au motif qu’un téléphone portable
retrouvé dans sa cellule à l’occasion d’un contrôle effectué le 11 mars
2022 avait été saisi et ne lui avait jamais été restitué malgré sa requête.
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2 -
b) Par lettre datée du 20 avril 2022, R.________ a déposé
plainte contre la direction de l’Office d’exécution des peines (ci-après :
OEP) au motif que l’octroi de sorties lui avait été injustement refusé, alors
même que celles-ci étaient prévues dans le règlement concernant l’octroi
d’autorisation de sorties aux personnes condamnées adulte et jeunes
adultes (RASAdulte ; BLV 340.93.1), et ce en invoquant des motifs
infondés, notamment le fait qu’il aurait fait l’objet de sanctions
disciplinaires au cours de sa détention.
c) Par lettre datée du 21 avril 2022, R.________ a déposé
plainte contre la direction de l’OEP au motif que suite à un préavis
défavorable de la direction des Etablissements pénitentiaires de la plaine
de l'Orbe du 14 février 2022, la direction de l'OEP lui avait également
refusé une sortie le 21 février 2022 en invoquant le fait que sa demande
était prématurée, dès lors qu'il lui appartenait "de réussir son second
congé accordé par décision du 9.12.2021 avant de pouvoir prétendre à un
nouveau congé, étant rappelé qu'il ne peut bénéficier d'un congé que tous
les deux mois". Or, le RASAdultes en vigueur disposant que "les demandes
de congé doivent être déposées au moins un mois avant la date prévisible
du congé", R.________ estimait que la pratique appliquée était en
l'occurrence contraire à la législation en vigueur.
d) Par lettre datée du 21 avril 2022, R.________ a déposé
plainte contre la direction de l’OEP au motif que suite à un préavis
favorable de la direction des EPO du 7 février 2022 mentionnant que "à
partir du 12 avril 2022 afin de respecter les deux mois depuis la
précédente autorisation qui autorisait une sortie le 27 janvier 2022", la
direction de l'OEP lui avait refusé une sortie en invoquant le fait que sa
demande était prématurée dès lors qu'il lui appartenait "de réussir son
second congé accordé par décision du 9.12.21 avant de pouvoir prétendre
à un nouveau congé, étant rappelé qu'il ne pouvait bénéficier d'un congé
que tous les deux mois". Or, comme le RASAdultes en vigueur disposait
que "les demandes de congé devaient être déposées au moins un mois
avant la date prévisible du congé" et qu'une sortie "déjà accorée pour le
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27 janvier 2022 (...) n'avait pas eu lieu pour des procédures appliquées
dans l'établissement contraires à la législation", la sortie du 26 mars 2022
aurait dû à son sens être accordée.
B.Par quatre ordonnances distinctes du 15 juin 2022, le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I)
et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Le procureur a considéré qu’en
l’absence manifeste d’une quelconque infraction pénale, les conditions à
l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies.
C.Par quatre actes séparés du 11 juillet 2022, R.________ a formé
recours contre chacune de ces ordonnances.
- S’agissant de l’ordonnance de non-entrée en matière
concernant sa plainte du 20 avril 2022 (cf. let. Aa supra), R.________ a pris
les conclusions suivantes :
« a) Force est de constater la violation de l’art. 29 al. 1 Cst., art. 641
al. 1 CC, art. 641 al 2 CC et donc subsidiairement de l’art. 930 al. 1 CC, 642 al. 1
CC, art. 642 al. 2 CC, art. 644 al. 1 CC, art. 644 al. 2 CC, art. 644 al. 3 CC, art. 9
Cst., art. 36 al. 1 Cst. et art. 36 al. 2 Cst. ;
b) Il y a lieu d’allouer une indemnité au sens de l’art. 29 al. 2 Cst.
pour expropriation et subsidiairement au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, art.
431 al. 1 CPP et art. 436 al. 1 CPP pour tort moral ;
c) Le MP doit supporter les frais et les dépenses obligatoires
occasionnées dans la présente procédure au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP ;
d) La partie plaignante demande une indemnité au sens de
l’art. 433 al. 2 CPP à la hauteur de CHF 630,00 relative au temps consacré sur la
présente procédure ;
Le recourant à l’honneur de conclure, avec suite de frais et dépens,
à ce qu’il ;
PLAISE AU TRIBUNAL CANTONAL
A la forme
- Déclarer le présent recours recevable de même que la requête en
restitution de délai et restituer le délai de dépôt des pièces et de recours, cas
échéant ;
Préalablement
- Accorder l’assistance judiciaire gratuite complète ;
- Dispenser le recourant de l’avance et du paiement des frais et de
le mettre au bénéfice de l’assistance juridique complète et nommer le défenseur
attitré en personne en tant qu’avocat d’office ;
- Admettre la requête de restitution de délai ;
- Accorder un délai au recourant et/ou à l’avocat d’office en vue de
déposer ses moyens de faits et de droit, après nomination de ce dernier, ces
derniers n’ayant eu aucun accès aux dossiers dans leur intégralité, ni aux pièces,
qu’ils n’ont pas pu consulter à ce jour ;
- Ecarter préjudiciellement la motivation du MP concernant des
faits non évoqués par ce dernier, en violation du droit d’être entendu du
recourant ;
Principalement
- Annuler la décision du 15 juin 2022 ;
- Accorder une indemnité de 12'500,00 au sens de l’art. 429 CPP,
art. 431 CPP et art. 436 CPP ;
- Sous suite de frais et dépens ».
- S’agissant de l’ordonnance de non-entrée en matière
concernant sa plainte du 21 avril 2022 (cf. let. Ab supra), R.________ a pris
les conclusions suivantes :
« a) Force est de constater la tentative d’écarter la procédure
opposant le requérant à la partie adverse, dont l’ordonnance de non-entrée en
matière est arbitraire ;
b) Les pièces produites au dossier, sont remises en copie à la
présente autorité comme pièces à conviction ;
c) Il y a lieu d’allouer une indemnité de CHF 15'000,00 au sens de
l’art 116 al. 1 CPP au sens de l’art. 126 al. 1 CP et subsidiairement au sens de
l’art. 429 al. 1 let. c CPP, art. 431 al. 1 CPP et 436 al. 1 CPP pour tort moral, voies
de fait, traitement dégradant et tentative de déstabilisation psychologique ;
d) Le MP doit supporter les frais et les dépenses obligatoires
occasionnées dans la présente procédure au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP ;
e) La partie plaignante demande une indemnité au sens de l’art. 433
al. 2 CPP à la hauteur de CHF 300,00 relatives au temps consacré sur la présente
procédure ;
Le recourant à l’honneur de conclure, avec suite de frais et dépens,
à ce qu’il ;
PLAISE AU TRIBUNAL CANTONAL
A la forme
- Déclarer le présent recours recevable de même que la requête en
restitution de délai et restituer le délai de dépôt des pièces et de recours, cas
échéant ;
Préalablement
- Accorder l’assistance judiciaire gratuite complète ;
- Dispenser le recourant de l’avance et du paiement des frais et de
le mettre au bénéfice de l’assistance juridique complète et nommer le défenseur
attitré en personne en tant qu’avocat d’office ;
- Admettre la requête de restitution de délai ;
- Accorder un délai au recourant et/ou à l’avocat d’office en vue de
déposer ses moyens de faits et de droit, après nomination de ce dernier, ces
derniers n’ayant eu aucun accès aux dossiers dans leur intégralité, ni aux pièces,
qu’ils n’ont pas pu consulter à ce jour ;
- Ecarter préjudiciellement la motivation du MP concernant des
faits non évoqués par ce dernier, en violation du droit d’être entendu du
recourant ;
- Annuler la décision du 15 juin 2022 ;
- Accorder une indemnité de 15'000.00 au sens de l’art. 429 CPP,
art. 431 CPP et art. 436 CPP ;
- Sous suite de frais et dépens ».
- S’agissant de l’ordonnance de non-entrée en matière
concernant sa plainte du 21 avril 2022 (cf. let. Ac supra), R.________ a pris
les conclusions suivantes :
« a) Force est de constater la tentative arbitraire du MP de
l’arrondissement de Lausanne et du nord-Vaudois d’écarter la procédure
opposant le requérant à la partie adverse, dont l’ordonnance de non-entrée en
matière de la part du MP de l’arrondissement du nord-Vaudois ;
b) Les pièces produites au dossier, sont remises en copie à la
présente autorité en tant que pièces à conviction ;
c) Il y a lieu d’allouer une indemnité de CHF 10'000,00 au sens de
l’art 116 al. 1 CPP au sens de l’art. 126 al. 1 CP et subsidiairement au sens de
l’art. 429 al. 1 let. c CPP, art. 431 al. 1 CPP et 436 al. 1 CPP pour tort moral, voies
de fait, traitement dégradant et tentative de déstabilisation psychologique ;
d) Le MP doit supporter les frais et les dépenses obligatoires
occasionnées dans la présente procédure au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP ;
e) La partie plaignante demande une indemnité au sens de l’art. 433
al. 2 CPP à la hauteur de CHF 300,00 relative au temps consacré sur la présente
procédure ;
Le recourant à l’honneur de conclure, avec suite de frais et dépens,
à ce qu’il ;
PLAISE AU TRIBUNAL CANTONAL
A la forme
- Déclarer le présent recours recevable de même que la requête en
restitution de délai et restituer le délai de dépôt des pièces et de recours, cas
échéant ;
Préalablement
- Accorder l’assistance judiciaire gratuite complète ;
- Dispenser le recourant de l’avance et du paiement des frais et de
le mettre au bénéfice de l’assistance juridique complète et nommer le défenseur
attitré en personne en tant qu’avocat d’office ;
- Admettre la requête de restitution de délai ;
- Accorder un délai au recourant et/ou à l’avocat d’office en vue de
déposer ses moyens de faits et de droit, après nomination de ce dernier, ces
derniers n’ayant eu aucun accès aux dossiers dans leur intégralité, ni aux pièces,
qu’ils n’ont pas pu consulter à ce jour ;
- Ecarter préjudiciellement la motivation du MP concernant des
faits non évoqués par ce dernier, en violation du droit d’être entendu du
recourant ;
Principalement
- Annuler la décision du 15 juin 2022 ;
- Accorder une indemnité de CHF 10'000,00 au sens de l’art. 429
CPP, art. 431 CPP et art. 436 CPP ;
- Sous suite de frais et dépens ».
- S’agissant de l’ordonnance de non-entrée en matière
concernant sa plainte du 20 avril 2022 (cf. let. Ad supra), R.________ a pris
les conclusions suivantes :
« a) Force est de constater la tentative arbitraire du MP de
l’arrondissement de Lausanne et du nord-Vaudois d’écarter la procédure
opposant le requérant à la partie adverse, dont l’ordonnance de non-entrée en
matière de la part du MP de l’arrondissement du nord-Vaudois ;
b) Les pièces produites au dossier, sont remises en copie à la
présente autorité en tant que pièces à conviction ;
c) Il y a lieu d’allouer une indemnité de 50'000 fr. au sens de l’art
116 al. 1 CPP au sens de l’art. 126 al. 1 CP et subsidiairement au sens de l’art.
429 al. 1 let. c CPP, art. 431 al. 1 CPP et 436 al. 1 CPP pour tort moral, voies de
fait, traitement dégradant et tentative de déstabilisation psychologique ;
d) Le MP doit supporter les frais et les dépenses obligatoires
occasionnées dans la présente procédure au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP ;
e) Le recourant demande une indemnité au sens de l’art. 433 al. 2
CPP à la hauteur de 420 fr. relative au temps consacré sur la présente
procédure ;
Le recourant à l’honneur de conclure, avec suite de frais et dépens,
à ce qu’il ;
PLAISE AU TRIBUNAL CANTONAL
A la forme
- Déclarer le présent recours recevable de même que la requête en
restitution de délai et restituer le délai de dépôt des pièces et de recours, cas
échéant ;
Préalablement
- Accorder l’assistance judiciaire gratuite complète ;
- Dispenser le recourant de l’avance et du paiement des frais et de
le mettre au bénéfice de l’assistance juridique complète et nommer le défenseur
attitré en personne en tant qu’avocat d’office ;
- Admettre la requête de restitution de délai ;
- Accorder un délai au recourant et/ou à l’avocat d’office en vue de
déposer ses moyens de faits et de droit, après nomination de ce dernier, ces
derniers n’ayant eu aucun accès aux dossiers dans leur intégralité, ni aux pièces,
qu’ils n’ont pas pu consulter à ce jour ;
- Ecarter préjudiciellement la motivation du MP concernant des
faits non évoques par ce dernier, en violation du droit d’être entendu du
recourant ;
Principalement
- Annuler la décision du 15 juin 2022 ;
- Accorder une indemnité de 50'000,00 au sens de l’art. 429 CPP,
art. 431 CPP et art. 436 CPP ;
- Sous suite de frais et dépens ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- Des écritures du recourant, on comprend que celui-ci soulève
les mêmes moyens généraux dans les quatre recours. Ceux-ci seront par
conséquent traités ensemble dans le présent arrêt.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
BLV 173.01]).
1.2Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé
(art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de
l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in :
Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). La
preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et, lorsqu’il existe un
doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125 consid.
4.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées).
1.3 En l’espèce, les ordonnances en cause ont été adressées au
recourant à l’adresse de la Fondation vaudoise de probation qui figurait
sur ses plaintes le 15 juin 2022. Ce dernier admet les avoir
personnellement reçues le 28 juin 2022 et produit à cet égard un courriel
de la Fondation vaudoise de probation du 28 juin 2022 qui les lui transmet.
Le délai de dix jours pour recourir est ainsi arrivé à échéance le vendredi 8
juillet 2022 au plus tard. Remis à la poste le 11 juillet 2022, les recours de
R.________ sont donc tardifs.
- 8 -
Les conclusions en restitution de délai prises par le recourant
dans chacun de ses actes ne sont pas motivées de sorte qu’elles sont
irrecevables.
Au vu de ce qui précède, les recours sont irrecevables.
Même recevables, les recours auraient de toute manière dû
être rejetés pour les raisons qui suivent.
2.1Les moyens invoqués par R.________ dans ses quatre écritures
sont très peu clairs pour ne pas dire incompréhensibles. On croit toutefois
comprendre qu’il invoque un déni de justice car le procureur n’aurait pas
donné suite à ses demandes, et qu’il se plaint d’une violation de son droit
d’être entendu, les ordonnances attaquées ayant été rendues sans autre
avertissement. A l’appui de ces deux moyens, il rappelle que « (...) il est
de jurisprudence constante que toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée, invoqué, protégée
par l’art. 6 a. 1 CEDH ».
2.2
2.2.1Aux termes de l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une
instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des
dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants
laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut
renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les
dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al.
2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4).
-
9 -
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de
la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis.
Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à
l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1
CPP a contrario ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172
consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières
diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public
en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_290/2020 précité ; TF 6B_1385/2019
du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; TF 6B_673/2019 du 31
octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de
rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a
pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour
présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas
applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet
assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre
l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393
ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs
griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine
cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF
6B_290/2020 précité et les références citées ; TF 6B_673/2019 précité
consid. 2.2 ; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1).
2.2.2A teneur de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la
jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa
compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige,
commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I
6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017
consid. 3.1). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde
-
10 -
pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf.
citées ; CREP 29 mai 2019/447 consid. 2.2). Il faut que l’autorité omette de
se prononcer sur des griefs, allégués ou arguments d’une partie
importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; ATF 126
I 97 consid. 2b).
2.3En l’occurrence, la Chambre de céans ne distingue aucun déni
de justice tel qu’invoqué par le recouant dans la mesure où les autorités
auxquelles il s’est adressé, et notamment le Ministère public, ont
régulièrement et rapidement statué sur ses demandes. Mal fondé, le
moyen doit être rejeté.
C’est également à tort que le recourant se plaint d’une
violation de son droit d’être entendu en relation avec la manière dont ont
été rendues les ordonnances contestées. En effet, lorsqu’une ordonnance
de non-entrée en matière est rendue, le droit d’être entendu s’exerce
dans le cadre d’un recours (cf. consid. 2.2.1 in fine supra), de sorte que la
manière de procéder du ministère public ne prête pas le flanc à la critique.
3.Le recourant se plaint encore d’une prétendue violation de
toute une série de principes et normes notamment constitutionnels. Il ne
démontre toutefois pas en quoi une éventuelle transgression serait de
nature à remettre en question l’appréciation du Procureur qui a considéré
que les faits dénoncés dans ses plaintes des 20 et 21 avril 2022 ne
relevaient pas du droit pénal. On ne voit par ailleurs pas en quoi les
dispositions citées commanderaient – sur le plan des faits ou du droit – de
rendre une autre décision. Ces griefs sont irrecevables.
4.Au vu de ce qui précède, les quatre recours sont irrecevables.
La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si
elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à
l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Le recourant n’essaie pas de démontrer que
ces conditions seraient remplies. Au vu du sort du recours, la requête
-
11 -
d’assistance judiciaire du recourant doit de toute manière être rejetée.
Pour les mêmes motifs, aucune indemnité ne lui sera allouée.
- Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2
e
phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les recours sont irrecevables.
II. Les demandes de restitution de délai sont irrecevables.
III. Les requêtes d’assistance judiciaires sont rejetées.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge de R..
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
- 12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :