351 TRIBUNAL CANTONAL 982 PE22.007648-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 décembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier :M.Valentino
Art. 29 al. 1 Cst. ; 314 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2022 par V.________ contre l’ordonnance de suspension et de signalement rendue le 10 novembre 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE22.007648-PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.A.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d’usage, contre A.A.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, ainsi que contre C.A.________ pour vol, en raison des faits suivants :
4 - b) Les 24 septembre 2019, 18 février 2021 et 13 mai 2022, le procureur a requis la Police cantonale de signaler respectivement A.A., B.A. et C.A.________ au RIPOL sous la rubrique « recherche en vue de l’arrestation ». c) En cours d’enquête, il est apparu que les trois prévenus – qui étaient vraisemblablement impliqués dans septante délits commis en France, en Allemagne et en Suisse – avaient été arrêtés en France le 9 juin 2021 et placés en détention provisoire dans le cadre d’une enquête instruite par le Parquet du Tribunal Judiciaire de Meaux. d) Le 24 mai 2022, la police a informé le Ministère public que les trois prévenus avaient été libérés par les autorités françaises et qu’ils avaient été jugés en France pour des infractions relatives aux cambriolages commis en Suisse (PV des opérations, p. 2). e) Le 20 juillet 2022, le Ministère public a adressé aux autorités judiciaires françaises compétentes une demande d’entraide judiciaire internationale et a requis la transmission d’une copie de l’intégralité de la procédure pénale dirigée contre les trois prévenus à la suite de leur interpellation en France (P. 6). Le 4 novembre 2022, un CD contenant une copie de l’intégralité de la procédure pénale dirigée contre les intéressés a été produit par les autorités judiciaires françaises et versé au dossier sous fiche de pièce à conviction n° 35242 (P. 9). B.Par ordonnance du 10 novembre 2022, approuvée par le Ministère public central sur délégation du Procureur général le 14 novembre 2022, le Ministère public a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I), a statué sur les pièces à conviction (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le procureur a retenu que les prévenus, dont le lieu de séjour était inconnu, n'avaient pas pu être atteints, qu’ils faisaient l'objet d'un
5 - signalement auprès des organes de police et que, par conséquent, la procédure devait être suspendue en application de l'art. 314 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) et reprise si les prévenus étaient interpellés ou s’ils se mettaient à disposition de la justice. C.Par acte du 21 novembre 2022, le plaignant V.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour la reprise de l’instruction. Le 14 décembre 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Les autres parties plaignantes ne se sont pas déterminées. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; CREP 13 septembre 2022/655 et les références citées). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.1Le recourant fait valoir que dans la mesure où les prévenus avaient été arrêtés et faisaient l’objet d’une procédure en France, le Ministère public a considéré à tort qu’ils ne pouvaient pas être atteints. Il a notamment produit un « Avis d’audience » daté du 26 octobre 2021 émanant du Parquet du Tribunal Judiciaire de Meaux indiquant que les prévenus allaient être jugés le 21 mars 2022. 2.2En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). En pratique, il convient d’administrer les preuves utiles et disponibles dans la mesure du raisonnable ; par exemple, l’audition de témoins ne doit pas être systématiquement laissée en attente (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 314 CPP et les références citées). Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_21/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.3 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/St-Gall 2018, nn. 1 s. ad art. 314 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.],
8 - du 22 avril 2022 (P. 4) que B.A.________ et C.A.________ étaient domiciliés à [...] (France), à la même adresse, alors qu’A.A.________ était domicilié à [...]. Dans ces circonstances et au vu des éléments susmentionnés, il ne se justifie pas à ce stade de suspendre la procédure, mais il convient au contraire de poursuivre l’instruction. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de suspension du 10 novembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
9 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, [...], -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :