351 TRIBUNAL CANTONAL 570 PE22.007433-SJI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juillet 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier :M.Glauser
Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2022 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.007433-SJI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale, préalablement ouverte dans le canton de Genève et reprise par les autorités pénales vaudoises, a été menée contre P.________, prévenu d’escroquerie, tentative d’escroquerie, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les certificats et tentative de faux dans les certificats. Il lui était en substance reproché
2 - de s’être – avec l’aide de deux comparses, l’un d’eux ayant préalablement dérobé un porte-monnaie contenant une carte d’identité – fait passer pour un tiers, auquel il ressemble, d’avoir à une reprise par ce biais effectué un retrait de 5'000 fr. dans une banque au moyen d’une fausse signature, puis d’avoir conclu 7 contrats de téléphonie mobile aux fins de se faire remettre des téléphones portables de grande valeur, et tenté divers autres achats, le tout pour quelques milliers de francs de préjudice. P.________ a été arrêté le 28 mars 2022, et a été détenu provisoirement d’abord à la prison de Champ-Dollon, jusqu’au 22 mai 2022, puis à la prison de la Croisée depuis lors. Par ordonnance du 31 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève a ordonné la détention provisoire de P.________ pour une durée de deux mois, jusqu’au 29 mai 2022, en raison d’un risque de fuite et de collusion. La détention provisoire de P.________ a été prolongée par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 23 mai 2022, pour une durée de 6 semaines, soit jusqu’au 10 juillet 2022, en raison de la persistance d’un risque de fuite. Par acte d’accusation du 20 juin 2022, le Ministère public cantonal Strada a renvoyé P.________ en accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, pour escroquerie, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et faux dans les certificats. Il a requis sa condamnation à une peine privative de liberté de neuf mois avec sursis, et son expulsion (non obligatoire) du territoire suisse pour une durée de cinq ans. B.Le 20 juin 2022, parallèlement à l’acte d’accusation précité, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de détention de P.________ pour des motifs de sûreté, invoquant un risque de fuite et un risque de réitération.
3 - Par ordonnance du 27 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de P.________ (I), a fixé la durée de cette détention au plus tard jusqu’au 3 octobre 2022 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a notamment retenu l’existence d’un risque de fuite – sans examiner l’existence éventuelle d’un risque de réitération invoqué par le procureur –, considérant que le prévenu est un ressortissant français sans domicile fixe et sans attache en Suisse. Aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir ce risque, le dépôt des documents d’identité et l’obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police n’étant pas de nature à prévenir un départ à l’étranger – de surcroît en France – ou une entrée dans la clandestinité. Il y avait ainsi lieu d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté de P.________ jusqu’au 3 octobre 2022 (ndr : soit pour une durée de 3 mois et 6 jours), les débats devant le tribunal de police étant fixés au 26 septembre 2022. Selon le Tribunal des mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité demeurait respecté au regard des charges pesant sur l’intéressé et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre, l’éventuel octroi d’un sursis n’entrant pas en considération et le maintien en détention afin de garantir l’expulsion judiciaire étant autorisé par la jurisprudence. C.Par acte du 8 juillet 2022, P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que la durée de sa détention pour des motifs de sûreté soit réduite à trois mois et, en tout état de cause, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, y compris une indemnité de 500 fr. en sa faveur.
4 - Le 18 juillet 2022, interpellé, le Tribunal des mesures de contrainte a déposé des déterminations, concluant implicitement au rejet du recours. Le Ministère public cantonal Strada ne s’est quant à lui pas déterminé dans le délai imparti. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), et par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction, à juste titre, dans la mesure où il a reconnu l’essentiel des faits lui étant reprochés.
3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 3.1.2En l’espèce, le recourant, ressortissant français sans domicile ni attaches en Suisse, présente certes un risque de fuite dans son pays d’origine pour se soustraire à son jugement. Cela étant, à ce jour, ce risque doit être relativisé, dans la mesure où un acte d’accusation a été rendu, et que la peine privative de liberté de neuf mois, dont il a déjà purgé une bonne partie, a été requise contre lui avec sursis. 3.2S’agissant du risque de réitération, également invoqué par le Ministère public – mais non examiné par le Tribunal des mesures de contrainte –, fondé sur la situation financière précaire de l’intéressé, il ne sera pas différent dans quelques mois, après que l’intéressé aura été jugé. Par ailleurs, un tel risque, ne peut être retenu qu’en cas de pronostic défavorable. Or, le casier judiciaire de l’intéressé est vierge de toute inscription. Surtout, le risque de réitération, pour justifier la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, doit donner lieu à la crainte d’une
4.1En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de détention avant jugement constitue une restriction disproportionnée à ce droit fondamental. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible, étant précisé que, selon la jurisprudence constante, il convient déjà d’éviter que la durée de la détention avant jugement ne se rapproche trop de celle de la peine privative de liberté prévisible (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les références citées, JdT 2020 IV 3). Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités). Lorsqu’il existe une décision judiciaire relative à la quotité de la peine, celle-ci représente un indice important quant à la durée prévisible de la peine qui devra effectivement être exécutée (ATF 145 IV
7 - 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.1). Il n’y a en principe pas lieu de prendre encore en considération, au moment de déterminer si la durée de la détention avant jugement est excessive, le fait que la peine privative de liberté à laquelle l’on doit s’attendre puisse être assortie ou non du sursis ou la possibilité d’une libération conditionnelle de l’exécution de la peine (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 et les références citées). Le principe de la proportionnalité exige des autorité qu’elles fassent preuve d’autant plus de retenue que la durée de la détention avant jugement se rapproche de celle de la peine privative de liberté à laquelle on doit s’attendre ; n’est toutefois pas déterminant à cet égard le rapport existant entre la durée de la détention avant jugement subie et celle de la peine privative de liberté prévisible en tant que tel ; ce sont bien les circonstances du cas d’espèce qu’il s’agit de prendre en compte (ATF 145 IV 179 consid. 3.5). 4.2En l’espèce, le recourant a été arrêté le 28 mars 2022 par les autorités genevoises, et a été détenu provisoirement durant près de trois mois jusqu’à ce que l’acte d’accusation du 20 juin 2022 soit rendu. Compte tenu de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée, il aura été détenu quelque six mois au total au jour de son jugement, alors que le Ministère public a requis une peine privative de liberté de neuf mois avec sursis. La durée de la détention provisoire totale ordonnée s’approche donc sensiblement de la peine prévisible. Certes, l’octroi du sursis ne doit « en principe » pas être pris en compte, mais son octroi apparaît plus que probable dans le cas présent, vu la réquisition du Ministère public, l’absence d’inscription au casier judiciaire du recourant, sa collaboration, son âge (20 ans), et les infractions – d’une gravité relative – commises, ce qui constitue en soi déjà une circonstance particulière au cas d’espèce. Selon les allégations du défenseur du recourant, trois dates d’audience ont été proposées aux trois avocats des prévenus, soit les 2 août, 26 septembre et 4 octobre 2022. Or, l’avocat du seul prévenu déjà libéré aurait déclaré ne pas être disponible le 2 août, ce qui a entraîné le report des débats de presque deux mois. Ainsi, il apparaît que le séjour en détention du prévenu tient davantage à
8 - des questions d’agenda, ce qui n’est pas admissible. A cela s’ajoute, enfin, et comme on l’a vu ci-avant, que le risque de fuite doit à ce jour être relativisé. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la détention pour des motifs de sûreté ordonnée viole le principe de la proportionnalité, quand bien même la durée totale de la détention subie au total au jour du jugement n’excèdera pas la peine requise par le Ministère public, au vu des circonstances très particulières du cas d’espèce. 5.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée, en ce sens que P.________ est immédiatement libéré. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 549 fr. 25 fr., correspondant à 2,77 heures d’activité alléguées, au tarif horaire de 180 fr., soit 500 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 39 fr. 25, soit à 549 fr. 25 au total, montant arrondi à 550 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : « I. Ordonne la libération immédiate de P.________ pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. II. Supprimé. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est fixée à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Eigenheer, avocat (pour P.________), (et par efax) -Ministère public central, (et par efax) et communiqué à : -M. le Président ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte, (et par efax) -M. le procureur cantonal Strada, (et par efax) -Tribunal de l’arrondissement de La Côte, (et par efax) -Prison de la Croisée, (et par efax) -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :