351 TRIBUNAL CANTONAL 413 PE22.007370-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 juin 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2022 par Q.________ contre l’ordonnance de disjonction rendue le 13 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.007370- MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une enquête pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne depuis le 25 avril 2022 contre [...], Q.________, [...], [...], [...], [...] pour avoir, le 22 avril 2022, vers 07h30, entravé la circulation routière à Crissier, route de Crissier, et pour ne pas avoir respecté les injonctions faites par la police de quitter les lieux.
1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
3 - procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2Le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Reste à déterminer s’il répond aux conditions de formes posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire
4 - modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; Calame, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 précité et les références citées). 1.2.2 En l’espèce, à la lecture du courrier du 23 mai 2022 faisant état du numéro de référence « PE22.007370-MMR » et par lequel Q.________ indique qu’il « s’oppose à la décision de disjonction de procédures pénales » rendue le 13 mai 2022, il apparaît clairement que le prénommé souhaite recourir contre l’ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 13 mai 2022 ordonnant la disjonction de son cas des autres cas de l’enquête pénale. Or, le recourant ne désigne pas les points du dispositif qui sont attaqués ou les motifs qui commanderaient une autre décision et ne développe aucun moyen – de droit ou de faits – à l’appui de son « opposition ». Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et un délai
5 - supplémentaire ne peut lui être octroyé pour qu’il complète son acte en application de l’art. 385 al 2 CPP.
LTF). La greffière :