351 TRIBUNAL CANTONAL 96 PE22.006442-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 février 2023
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. c et 107 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2023 par X.________ contre la décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendue le 9 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE22.006442-PBR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 9 janvier 2023, après délibération à huis clos, à 9h50, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal correctionnel) a notifié séance tenante le dispositif suivant aux parties présentes :
VIII. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs et du DVD inventoriés à ce titre sous fiches n os 33662, 33931, 33976 et 34484. IX. MET les frais de justice, par 25'509 fr. 70, à la charge d’X.________ et DIT que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Patrick MOSER, avocat à Lausanne, par 10'913 fr. 75 TTC, dite indemnité, avancée par
1.1Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de
2.1Aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûretés afin de garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Selon l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ;
5 - ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance si la motivation écrite concernant la détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement. Dans ce cas, la motivation doit être notifiée par une décision séparée dans les plus brefs délais, conformément au principe de célérité (cf. art. 5 CPP). Il importe en effet que, dans tous les cas, le condamné puisse prendre connaissance de cette motivation pour pouvoir exercer ses droits de recours à bon escient et en temps utile (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.5 et 2.6 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1 ; CREP 7 octobre 2022/7 ; CREP 28 février 2020/149 ; CREP 22 novembre 2019/942). 2.2Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Il comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1 ; TF
6 - 6B_290/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). 2.3En l’espèce, il ne ressort pas du procès-verbal des opérations que le recourant aurait été interpellé préalablement sur son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il n’apparaît pas le Tribunal correctionnel se serait prononcé oralement à ce sujet lorsqu’il a rendu son dispositif le 9 janvier 2023. Le Tribunal correctionnel n’a pas rendu de décision séparée par écrit dans les plus brefs délais comme le prévoit la jurisprudence du Tribunal fédéral, n’a pas motivé cette question dans le jugement motivé envoyé aux parties pour notification le 24 janvier 2023 et n’a pas répondu dans le délai de trois jours imparti par la Cour de céans pour qu’il se détermine à cet égard. L’absence de toute motivation sur le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté constitue une violation grave de son droit d’être entendu. Bien que disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP), la Cour de céans ne peut pas réparer ce vice, puisqu’à défaut de motivation, elle est dans l’incapacité de se prononcer sur le bienfondé du maintien du recourant en détention. Dans ces conditions, il appartiendra au Tribunal correctionnel de rendre une décision motivée séparée sur le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté. A ce stade, il n’y a donc pas lieu d’examiner les griefs invoqués par le recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours d’X.________ doit être admis et le chiffre V du dispositif du jugement rendu le 9 janvier 2023
7 - par le Tribunal correctionnel annulé. Le recourant sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à nouvelle décision du Tribunal correctionnel pour autant qu’elle intervienne dans le délai de cinq jours (art. 388 let. b CPP). Les frais de procédure, par 770 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre V du dispositif du jugement rendu le 9 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est annulé. III. X.________ est maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à nouvelle décision du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour autant qu’elle intervienne dans le délai de cinq jours. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., prison Bois-Mermet, -Me Patrick Moser, avocat (pour X.),
8 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :