351 TRIBUNAL CANTONAL 185 PE22.006364-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mars 2024
Composition : M. K R I E G E R, président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier :M.Ritter
Art. 324 al. 2, 385 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés le 15 février 2024 par M.________ contre l’ordonnance de classement et contre l’acte d’accusation rendus le 13 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.006364-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 25 décembre 2021, puis les 17 et 18 janvier 2022, M.________ a déposé plainte pénale contre [...] et [...] pour injure (art. 177 al. 1 CP [Code pénal ; RS 311.0]), ainsi que contre [...] pour lésions corporelles simples par négligence, voies de fait, injure et menaces (art.
2 - 125 al. 1, 126 al. 1, 177 al. 1 et 180 al. 1 CP) (P. 5 et 7 ; PV aud. 1). Les faits dénoncés remontent au 25 novembre 2021 et au 13 janvier 2022. M.________ fait l’objet d’une plainte pénale déposée par [...] pour voies de fait, injure et menaces, les faits dénoncés remontant au 4 avril 2022. L’enquête dirigée contre [...] a été étendue à des faits analogues réputés survenus les 3 et 4 avril 2022, ainsi que le 29 juin 2022. B.a) Par ordonnance du 13 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a, notamment, refusé d’entrer en matière sur la plainte dirigée contre [...], pour injure (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). b) Par acte d’accusation du 13 février 2024 également, le Ministère public a, notamment, déféré [...] et [...] devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour répondre du chef de prévention d’injure, respectivement de ceux de lésions corporelles simples par négligence, de voies de fait, d’injure et de menaces. Par cet acte d’accusation, le Parquet a également déféré M.________ devant la même autorité pour répondre des chefs de prévention de voies de fait, d’injure et de menaces. C.a) Par acte mis à la poste le 15 février 2024, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 13 février 2024. L’acte a la teneur suivante : « Je ne suis pas d’accord de cette ordonnance de classement. Je veux faire recours. Cette dame m’a donné doigt d’honneur, et cracher sur moi, et m’insulter. Sur le (sic) plainte que j’avais fait (sic) au poste de gendarmes. 1) doigt d’honneur, crache (sic), insulte, j’ai des preuves dans mon dossier ». b) Par acte mis à la poste le 15 février 2024 également, M.________ a déclaré recourir auprès de la Chambre des recours pénale contre l’acte d’accusation du 13 février 2024. c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - Le recourant a déposé des mémoires ampliatifs les 24 et 29 février 2024. E n d r o i t : I.Il y a lieu de statuer sur les deux recours par un seul arrêt. II.Recours contre l’ordonnance de classement du 13 février 2024
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application de l’art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, déposé le 15 février 2024, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Autre est toutefois la question de savoir s’il satisfait aux exigences légales quant à sa forme et à sa motivation. 1.3 1.3.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
4 - Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3 e éd. 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 1.3.2L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours
5 - le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.4 1.4.1Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 précité; CREP 2 octobre 2023/808).
2.1En l’espèce, le recourant ne formule aucun moyen relatif à la non-entrée en matière prononcée. Ainsi, ll ne présente ni argument, ni moyen de preuve susceptible d’aller à l’encontre du raisonnement suivi par le Ministère public. En réalité, le recourant se limite à rappeler des griefs déjà articulés à l’égard de la prévenue libérée. 2.2Ainsi, l’acte de recours ne comporte aucun moyen à l’appui de ses conclusions, dirigé contre les motifs ou le dispositif de l’ordonnance et
6 - qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. L’acte de recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. III.Recours contre l’acte d’accusation du 13 février 2024 L’art. 324 al. 2 CPP prévoit que l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours, ce qui suffit à sceller le sort du recours déposé le 15 février 2024. Cette voie de droit étant exclue, il appartiendra au recourant de faire valoir ses moyens devant le juge du fond. IV.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être déclarés irrecevables, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’M.________. III. L’arrêt est exécutoire.
7 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :