352 TRIBUNAL CANTONAL 196 PE22.004907-FAB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mars 2023
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeHuser
Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2023 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de [...] dans la cause n° PE22.004907-FAB, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 28 janvier 2022 vers 19h30, une altercation verbale a eu lieu dans la cour de l’immeuble sis avenue d’Aoste 1 à [...] entre S.________ et H.________.
2 - Le 7 février 2022, S.________ a déposé plainte pénale contre H.________ pour menaces et injure, en reprochant à celui-ci de lui avoir déclaré « tu verras ce qu’il va t’arriver », de l’avoir insulté et de lui avoir fait un doigt d’honneur. Lors de son audition du 2 mars 2022 dans le cadre de l’instruction de la plainte pénale dirigée à son encontre, H.________ a, à son tour, déposé plainte contre S., en lui reprochant de l’avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, insulté en le traitant de « trou du cul » et de « fils de pute ». B.Par ordonnance du 27 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre H. pour injure et menaces (I), prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour injure (II), rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée par H.________ (III), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à H.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV), mis la moitié des frais de procédure, par 562 fr. 50, à la charge de H.________ (V) et mis la moitié des frais de procédure, par 562 fr. 50, à la charge de S.________ (VI). Après avoir relaté les faits à l’origine de l’altercation du 28 janvier 2022, la procureure a en substance considéré qu’en présence de versions des parties irrémédiablement contradictoires, il lui était impossible de retenir une version plutôt qu’une autre. En outre, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettait de départager les versions des parties, si bien qu’il y avait lieu de prononcer un classement. La procureure a encore mentionné que H.________ et S.________ avaient provoqué, par leurs comportements civilement répréhensibles, l’ouverture de la procédure, de sorte qu’il convenait de leur imputer les frais, par moitié chacun, en application de l’art. 426 al. 2 CPP. C.Par acte du 8 mars 2023, S.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à ce qu’aucun frais ne soit mis à sa charge.
3 - Le 20 mars 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a informé le Juge de céans qu’il n’entendait pas se déterminer et s’est référé à l’ordonnance de classement du 27 février 2023, tout en concluant au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.Le recourant conteste la mise à sa charge de la moitié des frais, par 562 fr. 50. 2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
4 - fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). L’art. 426 al. 2 CPP est par ailleurs une disposition potestative. Le juge ou la direction de la procédure n’a pas l’obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d’une imputation sont réalisées (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 426 CPP et la référence citée). 2.2En l’espèce, la procureure a retenu que les versions contradictoires des parties ne permettaient pas de retenir une version plutôt qu’une autre, si bien qu’il y avait lieu d’ordonner le classement de la procédure. Elle a estimé que malgré le classement, H.________ et S.________ avaient provoqué, par leurs comportements civilement répréhensibles, l’ouverture de la procédure, de sorte qu’il convenait de leur imputer les frais, par moitié chacun, en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, cette autorité n’a pas exposé la norme de comportement de nature civile qui aurait été violée, ni motivé, sur le plan des faits, une éventuelle implication fautive du recourant. Le principe de la présomption d’innocence doit dès lors prévaloir, de sorte que le recourant doit être libéré du paiement des frais de procédure.
5 -
LTF). La greffière :