353 TRIBUNAL CANTONAL 722 PE22.004844-ALS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 septembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet par I. contre la décision incidente rendue le 30 juin 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.004844-ALS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 2 août 2022, I. a été renvoyée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal de police) ensuite de l’opposition qu’elle a formée contre l’ordonnance pénale rendue le 15
3 - 9.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP). 10.L’arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, du reste pas sollicités. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour I.), et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :