353 TRIBUNAL CANTONAL 989 PE22.004097-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 décembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2022 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 12 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.004097- JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 12 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale déposée le 29 décembre 2021 par V.________ (I) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II).
2 - 2.Par acte du 12 octobre 2022 posté le 14 octobre 2022, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. 3.Par avis du 28 octobre 2022 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à V.________ un délai au 21 novembre 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 4.Par courrier daté du 1 er novembre 2022 posté le jour suivant, V.________ a répondu à l’avis précité, en complétant la motivation de son recours, en sollicitant des éclaircissements et en déclarant notamment ne pas devoir payer 550 fr. « pour recevoir un énième déni de justice ». Il n’a pas demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 5.Par avis du 29 novembre 2022 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a informé V.________ que le montant de 550 fr. lui avait été demandé en application de l’art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) en vue de couvrir les éventuels frais occasionnés par son recours, et qu’en l’absence de versement dans le délai fixé – prolongé d’office de dix jours dès réception du présent avis – il ne serait pas entré en matière sur le recours. Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis précité a été distribué à son destinataire le 30 novembre 2022. V.________ n’a donné aucune suite à l’avis précité. Au 10 décembre 2022, aucune avance de frais n’a été versée.
3 - 6.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 7.En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 29 novembre 2022 impartissant au recourant un ultime délai de 10 jours dès réception pour effectuer l’avance de frais a été reçu par ce dernier le 30 novembre 2022. Le recourant n'a pas répondu à l’avis précité ni n’a procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 31 octobre 2017/724 ; CREP 21 mai 2015/337).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :