351 TRIBUNAL CANTONAL 263 PE22.003995-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 avril 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière:MmePilloud
Art. 5 al. 3 Cst ; 3 al. 2 let. a, 141, 143 al. 1 let. b, 158 al. 1 let. a et al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er avril 2022 par X.________ contre l'ordonnance de refus de retranchement d'un moyen de preuve rendue le 21 mars 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE22.003995-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Depuis le 2 mars 2022, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) instruit une enquête pénale contre X.________, prévenu de contravention et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, du 3 octobre 1951, RS 812.121) ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers
2 - et l'intégration (LEI, du 16 décembre 2005, RS 142.20). Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants. Entre 2018 ou 2019 et le mois de mars 2022, X.________ a travaillé en Suisse à trois reprises en effectuant des déménagements, alors qu’il n’était au bénéfice d’aucune autorisation de travail. A Lausanne, [...], le 2 mars 2022, le prévenu a consommé un joint de cannabis. Dans la région lausannoise notamment, à tout le moins entre le mois de février 2022 et le 2 mars 2022, date de son interpellation, X.________ a participé, avec le surnommé [...], le prénommé [...] et [...] (déféré séparément) à un important trafic d’héroïne entre la France et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas encore été déterminée avec précision. Il a toutefois été établi que le prévenu a transporté, à au moins deux reprises, d’importantes quantités d’héroïne, a récupéré cinq ou six fois de l’argent provenant de la vente de cette drogue et a vendu cette substance, pour le compte du surnommé [...] et du prénommé [...]. Il a reçu en contrepartie un montant total d’au moins 250 fr. à 300 francs. En particulier, à Lausanne, [...], le 1 er mars 2022 entre 16h00 et 17h00, X.________ a livré une importante quantité d’héroïne à un individu non identifié. A Lausanne, [...], au domicile de [...], le 2 mars 2022, le prévenu a livré à celui-ci 250 grammes bruts d’héroïne conditionnés en 50 sachets de 5 grammes chacun. F.________ devait vendre ces produits stupéfiants et X.________ devait récupérer l’argent provenant de ces ventes puis le remettre au surnommé [...]. Dans les mêmes circonstances de lieu, le même jour, le prévenu a vendu 10 sachets de 5 grammes bruts d’héroïne chacun, pour un montant de 970 fr., à [...].
3 - F.________ a aussi procédé à plusieurs ventes le 2 mars 2022. Il été interpellé par la police à la suite d'une de ses transactions. Les policiers ont ensuite procédé à une perquisition de son domicile et X.________ a été appréhendé lors de celle-ci. Au cours de la perquisition, les agents ont trouvé le solde de l’héroïne livrée par le prévenu, soit 150 grammes bruts d’héroïne conditionnés en 28 sachets de 5 grammes chacun destinés à la vente, à l'exception d'un sachet qui devait servir à la consommation personnelle de F.. Ils ont également découvert 2'270 fr. provenant probablement des ventes de 23 sachets effectuées par les deux complices peu avant leur interpellation, ainsi qu’une paire de gants en latex. b) Le 3 mars 2022, X., assisté d'un défenseur d'office, a été entendu à 10h35 par la police puis à 16h00 par la Ministère public, qui a proposé sa mise en détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte. Le même jour, la police a adressé un rapport au Ministère public dans lequel le contenu de l'audition de X.________ était notamment mentionné. B.a) Par courrier de son défenseur du 15 mars 2022, X.________ a requis du Ministère public, en application de l'art. 141 al. 5 CPP, le retranchement de son procès-verbal d’audition par la police du 3 mars 2022, ainsi que des pièces qui en étaient dérivées, dont notamment le rapport de la police du même jour, en raison du fait qu’il n’avait pas été suffisamment informé de l’objet de son audition au début de celle-ci, puisque la seule information qui lui avait été fournie, s’agissant des faits instruits à son encontre, avait été la qualification juridique de l’infraction reprochée, soit « infraction grave à la LStup ». Il considérait dès lors que l’obligation d’informer prévue à l’art. 158 CPP, qui implique une description aussi précise que possible des faits reprochés en début d’audition, avait été violée.
4 - b) Par ordonnance du 21 mars 2022, le Ministère public a rejeté la requête de X.________ tendant au retranchement de son procès- verbal d'audition du 3 mars 2022 et les pièces dérivées de cette audition (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a en substance retenu que, lors de sa première audition devant la police, le prévenu avait été rendu attentif au fait qu’une procédure était instruite à son encontre pour « infraction grave à la LStup ». Elle a ensuite considéré qu'au vu des circonstances de son interpellation, l’énoncé de l'infraction qui lui était reprochée était suffisamment précis pour lui permettre de savoir de quoi il était accusé. Par ailleurs, la procureure a relevé que, lors de son audition par le Ministère public, X., qui était assisté de son défenseur, avait été informé qu’une procédure était notamment ouverte à son encontre pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir participé à un important trafic d’héroïne entre la France et la Suisse. Elle a ajouté que, lors de cette audition, le prévenu avait eu la possibilité de se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés, qui lui avaient été présentés au cours de sa première audition, et qu'il avait confirmé ses précédentes déclarations à la police s’agissant du trafic d’héroïne dont il était accusé. La procureure a encore souligné que X. était assisté de son défenseur lors de ses deux premières auditions et qu'à aucun moment, celui-ci n’avait soulevé la question du retranchement de la première audition. Elle en a déduit que le prévenu s’était accommodé de la manière dont avait été dirigée la procédure et que, dès lors, il n’existait aucune violation des règles de celle-ci. Elle en a conclu que la requête de X.________ du 15 mars 2022 devait être rejetée. C.Par acte du 1 er avril 2022, X.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son procès-verbal d'audition du 3 mars 2022 par la police soit retranché du dossier, conservé à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruit.
5 - Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
2.1Le recourant fait tout d'abord valoir qu'au début de son audition par la police, il lui a été indiqué qu'une procédure était ouverte contre lui pour « infraction grave à la LStup », mais qu'aucune information ne lui a été donnée sur le lieu, la période ainsi que les actes concernés par la procédure pénale, en violation de l'art. 158 CP. Il se réfère à cet égard à l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 septembre 2021/912, au terme duquel le recours avait été admis et le procès-verbal d'audition entrepris retranché du dossier. X.________ conteste également le fait que le
6 - simple énoncé de la disposition légale potentiellement enfreinte aurait été suffisant, au vu des circonstances de son interpellation. Il précise en outre que rien n'indique qu'il aurait eu connaissance des objets trouvés lors de la perquisition avant que la police ne lui en fasse part. Le prévenu fait aussi grief au Ministère public d'avoir retenu qu'il se serait accommodé du vice de procédure, étant donné qu'il ne l'a pas fait valoir lors de sa deuxième audition. Il relève à ce propos que le fait qu'il ait été assisté d'un défenseur lors de son interrogatoire par la police n'y change rien et que les deux auditions ont eu lieu le même jour, dans la continuité, son avocat ayant par ailleurs participé dans l'intervalle à l'audition de son coprévenu, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas soulevé ce grief lors de son audition par le Ministère public, ce d'autant plus qu'il n'a eu accès au dossier qu'après celle-ci. 2.2 2.2.1A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). 2.2.2L’art. 143 al. 1 let. b CPP dispose qu’au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est notamment informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu. Cette disposition pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition.
7 - Des règles particulières sont également énoncées à l’art. 158 CPP, qui règlemente uniquement la « première audition » (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 143 CPP et n. 5 ad art. 158 CPP). Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions. Selon la jurisprudence, le prévenu doit être mis au courant, de manière générale et selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché. A cet égard, il ne s’agit pas seulement d’énoncer les normes pénales en cause mais surtout d’exposer au prévenu, aussi précisément que possible, les faits qui lui sont reprochés (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3, JdT 2015 IV 191 ; TF 6B_489/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_646/2017 du 1 er mai 2018 consid. 5.1). L’information doit être fournie « au début de la première audition ». Il s’ensuit que, si elle l’est après, cela ne suffit pas. Dans le cas contraire, la disposition en cause resterait lettre morte et les autorités de poursuite pourraient librement décider si et à quel moment elles souhaiteraient confronter l’accusé à une charge juridiquement suffisante, ce qui irait évidemment à l’encontre de l’objectif de la norme. Il en va de même d’une information partielle. Il s’agit d’une condition sine qua non à l’exploitabilité de l’audition (TF 6B_646/2017 op. cit. consid. 5.3). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 158 CPP).
8 - 2.2.3Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e
éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf. citées). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie s'étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu'elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf. par ex. CREP 8 novembre 2019/902 ; CREP 30 septembre 2019/792 ; CREP 15 mai 2019/399 et CREP 12 mai 2015/247). 2.3En l'espèce, lors de sa première audition par la police (PV aud. 3), le prévenu était assisté d'un avocat et il lui a été donné connaissance de ses droits, notamment de celui de se taire. Toutefois, il est vrai qu'il a été uniquement informé qu'une procédure était instruite contre lui pour « infraction grave à la LStup », sans description des faits qui lui étaient reprochés. Néanmoins, l'argumentation du recourant selon laquelle il a été amené au fil de l'audition à répondre à un certain nombre de questions sans avoir pu comprendre, dès le début de celle-ci, qu'il était soupçonné d'avoir participé, en qualité de transporteur, à un important trafic d'héroïne entre la France et la Suisse ainsi que d'avoir vendu 50 grammes d'héroïne à [...], ne saurait être suivie. Au vu du contexte entourant son
9 - interpellation et des éléments au dossier, il est clair qu'il avait compris ce qui lui était reproché. En effet, X.________ a été interpellé alors qu'il se trouvait dans un appartement dans lequel de l'héroïne et de l’argent provenant probablement de la vente de cette substance avaient été saisis. De plus, il ressort de ses déclarations qu'il savait ce qu'il se passait dans ce logement. En outre, la police lui a expressément annoncé qu’il était entendu comme prévenu d’infraction grave à la LStup et il n'a été interrogé que sur les circonstances de son interpellation dans l'appartement de F.________ le 2 mars 2022, sur les véhicules qu'il conduisait ainsi que sur les objets retrouvés lors de la perquisition et sur ses téléphones portables, soit uniquement des problématiques liées au trafic découvert dans l'appartement auquel il était supposé avoir participé. Le recourant pouvait donc pertinemment savoir ce qui lui était reproché. Par ailleurs, on rappellera que le prévenu doit être mis au courant des faits qui lui sont reprochés en rapport avec l'état actuel de la procédure. Or, dans le présent cas, la procédure n'en était encore qu'à ses débuts et les faits non encore circonscrits précisément, hormis ceux en rapport les circonstances de son interpellation. Pour tous ces motifs et au vu des circonstances de son interpellation, les faits étaient assez circonscrits pour que la seule indication de la loi potentiellement enfreinte suffise. Le recourant a donc, dans le cas d'espèce, été suffisamment renseigné et il n'y a pas eu de violation de l'art. 158 CP. Au demeurant, lors de sa première audition par la police, le prévenu était assisté et son défenseur a demandé une suspension d’audience pour s’entretenir avec lui, qui lui a été accordée. L’audition a ensuite repris, sans pour autant que son avocat ou X.________ n’y trouve à redire ou fasse de remarque au sujet de leur compréhension des faits qui étaient reprochés à ce dernier. En outre, lorsqu'il a été interrogé par le Ministère public, le recourant était toujours assisté d'un défenseur. Il a alors confirmé ses déclarations à la police, soit celles faites après la
10 - suspension d'audition, et il les a précisées (PV aud. 5 ll. 37 ss). A aucun moment, quand bien même il était assisté et le procès-verbal d'audition précédent lui était connu, il a invoqué que les faits sur lesquels il avait été entendu par la police étaient obscurs, ou que ceux qui lui étaient reprochés ne lui avaient pas été exposés correctement. On peut donc en déduire que X.________ s'était accommodé de la situation. En conclusion, par sa demande de retranchement de pièce déposée par la suite, le prévenu adopte un comportement contradictoire, contraire à la bonne foi, et qui ne mérite pas protection. Quant à l'arrêt dont se prévaut le recourant (CREP 29 septembre 2021/912), il ne concernait pas une situation similaire. En effet, dans cette autre affaire, au début de son audition, la prévenue avait uniquement été informée qu'elle était entendue « dans le cadre d'une procédure dirigée contre un prévenu pour infraction à la LStup ». Elle n'avait donc reçu aucune information qui la concernait personnellement. En outre, elle avait déposé sa requête de retranchement de pièces seulement deux jours après avoir été entendue sans qu'une autre audition n'ait eu lieu dans l'intervalle. L'arrêt en cause n'est donc pas pertinent.
11 - l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 12 fr. 60, et la TVA, par 49 fr. 50, soit 693 fr. au total, en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 693 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 21 mars 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 693 fr. (six cent nonante trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 693 fr. (six cent nonante trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hervé Dutoit, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :