353 TRIBUNAL CANTONAL 315 PE22.003799-FAB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mai 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2022 par H.________ contre le prélèvement de ses données signalétiques, par la gendarmerie de [...], en date du 10 février 2022, dans la cause n° PE22.003799-FAB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 15 décembre 2021, P., associée-gérante de la société [...], à [...], a déposé plainte pénale contre H. pour abus de confiance, lui reprochant de ne pas avoir restitué un véhicule de marque [...], immatriculé [...].
2 - Le 10 février 2022, H.________ a été entendu en qualité de prévenu, au poste de gendarmerie de [...]. Il a contesté avoir commis un abus de confiance. 2.a) Par acte du 21 février 2022, H.________ a déclaré recourir contre le prélèvement, par la gendarmerie de [...], de ses données signalétiques en date du 10 février 2022. b) Par courrier du 30 mars 2022, le commandant de la Police cantonale a transmis à la Chambre de céans une copie du dossier de la cause. Par ailleurs, il a indiqué qu’aucune décision relative au prélèvement des données signalétiques de H.________ n’avait été rendue par la police ou le Ministère public. Il a relevé que le recourant avait probablement confondu « vérification d’identité » et « prise d’empreintes », exposant que, pour des raisons de sécurité, les policiers devaient vérifier systématiquement l’identité des personnes convoquées. Pour ce faire, il pouvait être procédé à la lecture des deux index sur un boîtier scannant les dessins digitaux et envoyant cette information dans une base données, ce qui ne s’apparentait pas à de la saisie de données signalétiques. Il a précisé que cette mesure de contrôle n’enregistrait pas les empreintes digitales. Par avis du 14 avril 2022, la Présidente de la Chambre de céans a communiqué ces déterminations au recourant, en lui impartissant un délai de dix jours pour préciser s’il maintenait son recours. c) Par courrier du 29 avril 2022, H.________, par son défenseur, a déclaré retirer son recours du 21 février 2022. 3.Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
3 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, lequel est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Blanc, avocat (pour H.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Police cantonale vaudoise, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
4 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :