351 TRIBUNAL CANTONAL 193 PE22.003092-JWG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 mars 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier :M.Robadey
Art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2025 par A.Z.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE22.003092-JWG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Depuis le 4 mars 2022, le Ministère public mène une instruction pénale contre C.Z.________ et A.Z.. Il leur est reproché d’avoir, d’une manière indéterminée, causé le décès d’B.Z., né le [...] 1941, époux de la première nommée et père du second, lequel est survenu le 15 février 2022, à son domicile de [...].
2 - Comme on le verra, A.Z.________ se plaint d’un retard injustifié pris par le Ministère public pour clore son enquête. b) La question du respect du principe de célérité par le Ministère public dans cette procédure a déjà été soumise à la Chambre de céans, qui a rejeté le recours pour déni de justice interjeté par C.Z.________ par arrêt du 15 mai 2023 (n° 388). Cet arrêt retranscrivait, par ordre chronologique, les opérations d’enquête comme il suit : Le 17 février 2022, le Dr [...], médecin-chef de l’EMS [...], à [...], a contacté la police pour l’informer qu’il avait appris par hasard, en lisant le journal, le décès d’un ancien résident, B.Z., et a indiqué qu’il avait des doutes sur les causes de sa mort en raison de certains faits survenus le 10 février 2022 à l’EMS, l’épouse de celui-ci, C.Z., étant en effet venue le chercher contre l’avis du personnel dudit établissement pour l’amener à la maison, où le patient était décédé le 15 février 2022. Celui-ci était âgé de 81 ans, souffrait de quelques maladies mais son état ne laissait pas présager une mort imminente. Le même jour, la procureure de garde, informée par l’inspecteur de la brigade criminelle des faits susmentionnés, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale et a requis une autopsie avec une analyse toxicologique et de l’alcoolémie (P. 4). Le dossier a été transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui a adressé un mandat d’investigation à la police (P. 5 et 6). Les 18 et 22 février 2022, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a communiqué oralement à la procureure les résultats de l’autopsie. Plusieurs témoins, dont notamment les membres du personnel médical de l’EMS [...], ont ensuite été entendus par la police. Les 22 février et 9 mars 2022, la procureure a en outre ordonné le séquestre des dossiers médicaux d’B.Z.________, soit ceux
3 - auprès de son médecin traitant, du CHUV – où le prénommé avait séjourné quelque deux mois avant son décès – et de l’EMS [...]. Le 4 mars 2022, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre C.Z.________ et son fils A.Z., qui habitent dans la même maison, pour avoir, d’une manière indéterminée, causé le décès d’B.Z. en raison de mauvais traitements que celui- ci aurait subis à leur domicile entre le 10 et le 15 février 2022. Par ordonnance du 8 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la mise en place d’un dispositif acoustique de surveillance au domicile des prévenus. Par mandat du même jour, la procureure a ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée au domicile de C.Z.________ et A.Z.________, « vu l’enquête en cours », pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs et saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations (P. 14). Le 10 mars 2022, les prévenus, assistés chacun d’un défenseur, ont été entendus par la police sur délégation du Ministère public (PV aud. 11 et 12). Le 29 mars 2022, la police a, sur délégation du Ministère public, entendu deux témoins (PV aud. 14 et 15). Le 7 avril 2022, la direction de la procédure a déposé auprès du Tribunal des mesures de contrainte une demande d’autorisation concernant la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique utilisé par la prévenue (P. 33). Cette mesure de surveillance a été autorisée par ordonnance du 11 avril 2022.
4 - Le même jour, deux témoins ont été entendus par la police, sur délégation du Ministère public (PV aud. 16 et 17). Par ordonnance du 16 mai 2002, la procureure a refusé la consultation du dossier pénal à A.Z.________ et C.Z.. Le 24 mai 2022, la police a entendu un témoin, sur délégation du Ministère public (PV aud. 18). Par acte du 26 mai 2022, C.Z. a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance du 16 mai 2022, en concluant à son annulation. Par acte du 27 mai 2022, A.Z.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance du 16 mai 2022, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que la consultation du dossier de la cause lui est autorisée dès notification de l’arrêt à intervenir et, subsidiairement, à son annulation. Le 3 juin 2022, le Ministère public a envoyé le dossier de la cause à la Chambre de céans. Le 14 juin 2022, les prévenus ont été auditionnés par la police, sur délégation du Ministère public (PV aud. 19 et 20). Ils ont tous deux fait valoir leur droit au silence. Par arrêts du 1 er juillet 2022 (n os 485 et 486), notifié à C.Z.________ et à A.Z.________ le 11 juillet 2022, la Chambre de céans a en substance rejeté les recours déposés par ceux-ci et confirmé l’ordonnance du 16 mai 2022. Le 24 août 2022, la Chambre de céans a transmis le dossier de la cause au Ministère public.
5 - Par mandat de perquisition, y compris documentaire, du 16 septembre 2022, le Ministère public a ordonné qu’une perquisition soit opérée au domicile des prévenus afin de récupérer le matériel d’enregistrement audio installé lors de la perquisition du 10 mars 2022. Dite perquisition a eu lieu le 21 septembre 2022 (P. 50). Le 11 novembre 2022, la police a à nouveau entendu les prévenus, sur délégation du Ministère public (PV aud. 21 et 22). Ceux-ci ont derechef refusé de répondre aux questions qui leur étaient posées. Par courrier du 17 janvier 2023, faisant suite à un courrier du 11 janvier 2023, la procureure a informé le défenseur de A.Z.________ qu’elle demeurait dans l’attente du rapport de police et qu’à réception de celui-ci, des auditions seraient vraisemblablement fixées. Par courrier du 8 février 2023 adressé au Ministère public, le défenseur de C.Z.________ s’est enquis « avec insistance » de la suite de la procédure. Il ressort du procès-verbal des opérations du 23 février 2023 que « Le Dr [...] du CURML contacte le greffe pour l’informer qu’il a repris le dossier de sa collègue. Il a besoin d’un délai supplémentaire à fin avril 2023 pour établir son rapport » et du procès-verbal des opérations du 28 février 2023 que « La greffière contacte par téléphone l’IPA [...] pour savoir quand il sera en mesure de déposer son rapport. Au vu de la surcharge de travail à laquelle il est confronté, il demande un délai à fin avril 2023 ». Par courrier du 30 mars 2023, faisant suite aux courriers des 15 et 17 mars 2023 des défenseurs d’office lui impartissant un délai à la fin du mois pour classer la procédure, la procureure a notamment indiqué que, n’ayant pas reçu de rapport de police ni celui du CURML, elle n’était pas en mesure de donner suite à leurs demandes de classement, dès lors que celui-ci était prématuré. Elle a ajouté qu’il conviendrait d’effectuer vraisemblablement des auditions supplémentaires devant le Ministère
6 - public. S’agissant d’une violation du principe de célérité, la procureure a considéré qu’il était erroné d’indiquer qu’aucune mesure d’instruction n’avait eu lieu depuis le 14 juin 2022, dans la mesure où les auditions des prévenus avaient notamment été tenues dans les locaux de la police le 11 novembre 2022. Par acte du 9 mai 2023, C.Z.________ a interjeté un recours auprès de la Chambre de céans pour déni de justice, concluant à ce que la violation du principe de célérité soit constatée et qu’un délai de trois semaines soit imparti au Ministère public pour clore l’instruction et ordonner la restitution du corps du défunt à sa famille. c) Par arrêt du 16 mai 2023 (n° 388), expédié aux parties pour notification le 23 mai 2023, la Chambre de céans a rejeté le recours. Elle a notamment retenu que l’activité déployée durant les premiers mois de l’enquête avait été particulièrement intense et que l’enquête n’avait pas connu de temps mort depuis le 24 mai 2022 et jusqu’au 11 novembre
7 - Il ressort du procès-verbal des opérations que, par téléphone du 9 juin 2023, la procureure a requis du CURML que le rapport soit rendu dans les plus brefs délais, soit au plus tard à la fin du mois de juin 2023. Par courrier du 12 juin 2023, la procureure a demandé au CURML de lui faire parvenir son rapport dans les meilleurs délais. Dans le même temps, elle a interpellé l’inspecteur en charge de l’enquête pour qu’il dépose son rapport dans les meilleurs délais. Le 16 juin 2023, le CURML a écrit au Ministère public pour l’informer que des changements internes survenus dans l’unité avaient conduit à la reprise du dossier par d’autres médecins et qu’un complément d’analyse toxicologique était en cours. Il proposait qu’un délai au 31 juillet 2023 lui soit imparti pour déposer le rapport d’autopsie, pour autant que les résultats de l’analyse précitée soient connus. Le 18 juillet 2023, le défenseur de A.Z.________ a écrit au Ministère public pour qu’il intervienne auprès de l’inspecteur de police et qu’il s’assure que le rapport d’autopsie soit déposé dans le délai annoncé. Le 21 juillet 2023, le CURML a déposé son rapport (P. 75). Il en ressort que le décès d’B.Z.________ est consécutif à la bronchopneumonie aigüe constatée associée à une infection urinaire, chez une personne présentant des pathologies préexistantes sévères, notamment cardiaques. Aucune lésion traumatique ou d’intoxication aux substances recherchées ne pouvait expliquer le décès et aucun signe de maltraitance chronique n’avait pu être mis en évidence. Le 31 juillet, la police de sûreté a déposé son rapport d’investigation (P. 84). En conclusion, après avoir émis une réserve en faveur des éléments contenus dans le rapport d’autopsie, l’inspecteur a écrit : « Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons nous empêcher de penser que, pour le moins, la décision de retirer son mari de l’EMS de manière précipitée a conduit à son décès dans les jours qui ont suivi, alors
8 - que rien ne laissait présager une fin aussi proche. Quant à A.Z., rien n’indique qu’il ait pu jouer un rôle dans cette affaire ». Par courrier du 8 août 2023, le défenseur de C.Z. a requis du Ministère public qu’il lui adresse un avis de prochain classement. Le 14 août 2023, le défenseur de A.Z.________ a fait de même. Le 10 août 2023, la brigade financière a déposé son rapport (P. 93). Par mandat du 25 août 2023, la procureure a cité C.Z.________ à comparaître à l’audience du 24 octobre 2023. Par courrier du 28 août 2023, le défenseur de celle-ci a indiqué qu’il était indisponible à la date retenue. Le 1 er septembre 2023, la procureure a cité C.Z.________ à l’audience du 2 novembre 2023. Il ressort du procès-verbal des opérations que cette audience a été renvoyée et que C.Z.________ a encore été citée à comparaître à une audience appointée le 19 décembre 2023, mais que celle-ci a été annulée à son tour. Le 15 janvier 2024, à la demande du défenseur de C.Z., la procureure lui a octroyé une avance à faire valoir sur son indemnité d’office. Le 15 mars 2024, C.Z. a été citée à comparaitre à l’audience du 4 juin 2024, qui s’est tenue à la date prévue et lors de laquelle la prévenue a, une nouvelle fois et pour l’essentiel, fait valoir son droit au silence. Par courrier du 12 août 2024, le défenseur de C.Z.________ a attiré l’attention de la procureure sur le fait que deux mois s’étaient écoulés depuis l’audition récapitulative de sa cliente et a fait valoir qu’il était temps que cette affaire se termine et que sa cliente puisse enfin faire son deuil, raison pour laquelle il requérait que l’avis de prochain classement lui soit adressé dans les plus bref délais. Le défenseur de A.Z.________ a emboité le pas de son confrère le lendemain.
9 - Par avis du 27 septembre 2024, la procureure a informé les prévenus qu’elle envisageait de rendre une ordonnance de classement en leur faveur. Un délai au 8 octobre 2024 leur a été imparti pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve et pour produire les éléments nécessaires à l’éventuelle application des art. 429, 431, 432 et 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), précision étant faite que le Ministère public entendait mettre les frais à la charge de l’Etat. Le 8 octobre 2024, les défenseurs des prévenus ont sollicité la prolongation du délai qui leur avait été imparti, requête à laquelle la procureure a fait droit, le délai étant prolongé au 31 octobre 2024. Par écriture du 31 octobre 2024, le défenseur de A.Z.________ a requis qu’une indemnité de 15'000 fr. soit octroyée à son mandant à titre de réparation du préjudice moral subi en raison de la procédure pénale. Par écriture du même jour, le défenseur de C.Z.________ a produit sa liste des opérations. Il a requis qu’une indemnité de 319 fr. 60 soit accordée à sa cliente en réparation du dommage économique (frais de taxi pour se rendre aux auditions) et conclu à ce qu’une indemnité de 30'000 fr. lui soit allouée en réparation du tort moral que lui a causé la procédure pénale. Par courrier du 12 novembre 2024, le défenseur de A.Z.________ a communiqué au Ministère public, comme annoncé, sa liste de ses opérations. Le 29 novembre 2024, le défenseur de A.Z.________ a sollicité « encore une fois » que l’ordonnance de classement soit rendue, insistant sur le fait que la situation était pénible pour son mandant.
10 - Le 19 décembre 2024, la procureure a répondu aux défenseurs des prévenus qu’en raison d’une surcharge de travail importante, l’ordonnance de classement leur parviendrait dans les meilleurs délais. Le 21 janvier 2025, le défenseur de C.Z.________ a requis du Ministère public qu’il précise, dans la décision à intervenir, le cas échéant, que les frais laissés à la charge de l’Etat comprennent également ceux de l’arrêt de la Chambre de céans du 15 mai 2023 et, qu’à défaut, ils soient remboursés à sa mandante au titre de l’art. 429 al. 1 CPP, précisant qu’il restait dans l’attente du classement annoncé de la procédure. Par courrier du 14 février 2025, le défenseur de A.Z.________ a imparti au Ministère public un « ultime délai » au 28 février 2025 pour rendre une ordonnance de classement, l’autorité étant avertie qu’à défaut, un recours pour déni de justice serait déposé. Par courrier du 17 février 2025, le procureur [...] a informé les prévenus qu’il remplacerait la procureure [...] durant les prochains mois et qu’il reviendrait vers eux dans les plus brefs délais. B.Par acte du 6 mars 2025, A.Z.________, par son défenseur d’office, a interjeté un recours pour déni de justice, en concluant à ce qu’un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir soit imparti au Ministère public pour lui notifier une ordonnance de classement. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à
2.1Le recourant se plaint d’une violation du principe de célérité et d’un déni de justice. Il soutient que depuis l’arrêt de la Chambre de céans du 15 mai 2023 (n° 388), aucun élément nouveau n’était apparu, de sorte que le classement de la procédure s’imposait, comme n’en avaient eu de cesse de demander les prévenus. Il relève que bien que le Ministère public ait fini par annoncer son intention de rendre une ordonnance de classement par courrier du 27 septembre 2024, tel n’a toujours pas été le cas. Le recourant souligne que la procédure est extrêmement pénible, puisqu’on l’accuse d’avoir précipité le départ de son propre père, et que les mesures d’instruction ont été intrusives et particulièrement pénibles. Il ajoute que le Ministère public prolonge de manière inutile cette souffrance en refusant de rendre une décision. 2.2Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
12 - apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Selon notre Haute Cour, une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l’instruction, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l’autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).
13 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2 ; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées ; CREP 29 mai 2019/447). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.3On rappellera tout d’abord, en l’espèce, que, par arrêt du 16 mai 2023 (n° 388), la Chambre de céans s’est déjà prononcée sur le grief tiré de la violation du principe de célérité de la procédure que C.Z.________ formulait à l’égard du Ministère public. Elle a considéré, nonobstant le fait que le retard qu’accusaient les médecins du CURML pour rendre leur rapport d’autopsie n’était pas justifiable, que, dans l’ensemble, l’absence de décision de clôture dans une affaire d’homicide quinze mois après l’ouverture de l’instruction n’avait rien de déraisonnable. Dans la suite de la procédure, il apparaît que la procureure est intervenue efficacement, d’abord auprès du CURML, mais aussi auprès des inspecteurs de police pour que leurs rapports respectifs soient déposés dans les meilleurs délais, ce qui fut fait le 21 juillet 2023 pour le CURML, le 31 juillet pour la brigade criminelle et le 10 août 2023 pour la brigade financière. Il est constant que, dans la foulée, la représentante du Parquet a entrepris de citer la prévenue C.Z.________ à son audience pour procéder à son audition, et que l’audience y relative a dû être reportée à plusieurs reprises, ce qui ne représente pas une circonstance inhabituelle, étant précisé qu’à une reprise au moins, le renvoi a été requis par le défenseur de la prévenue, et qu’à chaque fois la procureure a réappointé une
14 - nouvelle audience sans désemparer. On ne voit donc pas qu’on puisse lui reprocher un retard injustifié dans le fait que l’audition récapitulative de la prévenue n’ait pu intervenir que le 4 juin 2024 et le recourant ne s’en plaint du reste pas. Il n’apparaît au demeurant pas – et le recourant ne prétend pas non plus le contraire – que le délai qui sépare cette dernière audition de l’envoi aux prévenus d’un avis de prochain classement, soit un peu plus de trois mois, puisse être qualifié d’excessif ; la décision prise par la procureure, dans une affaire d’homicide pour le moins délicate, nécessitait notamment d’analyser soigneusement les différents et volumineux rapports versés au dossier de la cause (CURML, brigade criminelle, brigade financière) et d’en apprécier la portée, singulièrement en regard des nombreux témoignages recueillis. Enfin, au jour du dépôt du recours, un peu plus de quatre mois se sont écoulés depuis que le Ministère public a enregistré les prétentions formulées par les prévenus au titre de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP. Un tel délai peut encore être considéré comme acceptable, non seulement parce que la rédaction de la décision de classement annoncée exige en elle-même un travail conséquent, vu la complexité de la cause, mais aussi en raison du temps qu’implique l’examen et le jugement des prétentions en paiement d’indemnités formulées par les prévenus, étant d’ailleurs précisé, à cet égard, que C.Z.________ a encore complété sa requête par courrier du 21 janvier 2025. On ne distingue ainsi aucun retard injustifié dans la conduite de l’instruction qui puisse être reproché au Ministère public. D’un point de vue plus global, il y a lieu de considérer que trois années d’instruction dans une affaire où les prévenus sont soupçonnés d’avoir précipité le décès d’un proche qui se trouvait en fin de vie représente une durée qui n’a rien d’inhabituel et qui reste admissible. Cela étant, il appartiendra au Ministère public de faire diligence pour que l’ordonnance à intervenir soit rendue dans les plus brefs délais. 3.En définitive, le recours doit être rejeté. Il convient d’allouer à Me Jérôme Reymond, défenseur d’office du recourant, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu de la brièveté de l’acte de recours, cette
15 - indemnité peut être arrêtée à 397 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire d’avocat breveté de 180 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20, et la TVA, par 29 fr. 75. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’indemnité allouée à Me Jérôme Reymond, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office A.Z., par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.Z. le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Reymond, avocat (pour A.Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :