354 TRIBUNAL CANTONAL 498 PE22.002954-LRC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 1er juillet 2022
Composition : MmeB Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 28 juin 2022 par L.________ à l'encontre de S., Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE22.002954-LRC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 18 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de L. pour voies de fait, injure, menaces, contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité.
2 - Il lui est en substance reproché d’avoir, entre le 9 novembre 2021 (soit le lendemain de sa condamnation par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne) et le 19 avril 2022 à tout le moins, adopté un comportement visant à maintenir une emprise sur A.E., sur ses agissements et ses déplacements, la contraignant à demeurer dans un état d’alarme quotidien. Durant la période considérée, il aurait ainsi persisté, en dépit des refus de contact qu’elle lui aurait maintes fois signifiés, à importuner A.E. notamment par l’envoi de nombreux messages contenant des injures et des menaces, plus particulièrement des menaces de mort et des menaces visant son intégrité physique et sexuelle. Il se serait également rendu à plusieurs reprises à son domicile, respectivement aux abords de celui-ci. Il est également reproché à L.________ d’avoir, entre le 9 et le 19 avril 2022, adressé de nombreux messages à A.E.________ malgré le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1 er avril 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne lui interdisant notamment « de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec A.E., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ». Il est par ailleurs reproché à L. d’avoir, entre le 22 novembre 2021 et le 23 janvier 2022 à tout le moins, persisté à importuner Simon André – le père de A.E.________ – par l’envoi de nombreux messages contenant des menaces, ainsi que d’avoir, le 15 janvier 2022, pénétré sans droit sur la propriété de Simon André et de l’avoir menacé de mort en déclarant « je vais te tuer ». Il est encore reproché à L.________ d’avoir pris par le col un autre étudiant, R.________, et l’avoir plaqué contre le mur, alors qu’ils se trouvaient dans les couloirs du deuxième étage de l’Ecole supérieure de la santé à Lausanne le 12 avril 2022, et de l’avoir, le 16 avril 2022, injurié en le traitant notamment de « tapette », alors qu’ils se trouvaient sur le campus de l’Unil, à Dorigny, Lausanne.
3 - B.Par courrier du 28 juin 2022 (P. 50), L.________ a notamment demandé à la Procureure S.________ de se récuser. Il lui reprochait de prendre les mensonges de A.E.________ pour la vérité et de considérer que ses propres déclarations étaient des mensonges. Il a fait valoir qu’elle ne cherchait pas à découvrir la vérité et manquait d’impartialité. Le 30 juin 2022, le Ministère public a transmis ce courrier à la Chambre des recours pénale pour valoir demande de récusation, renonçant implicitement à se déterminer. Par courrier du 5 juillet 2022, L.________ a confirmé à la Chambre de céans qu’il souhaitait le changement de la procureure en charge de la procédure le concernant (P. 53). E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par L.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du Ministère public. 2.
4 - 2.1Le requérant soutient que la procureure S.________ ferait preuve de partialité en faveur des intimés et qu’elle ne chercherait pas la vérité. 2.2Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée
5 - l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). La récusation d’un magistrat ne peut intervenir pour vérifier la légalité des actes ou leur opportunité et ne vise qu’à vérifier son impartialité (ATF 141 IV 178, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142).
Dans la phase préliminaire et de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). 2.3En l’espèce, il ressort du dossier que la procureure S.________ s’est vu attribuer la présente procédure le 16 février 2022. Depuis lors, elle a accédé à la requête du requérant en désignant l’avocat qu’il souhaitait comme défenseur d’office. Elle a également procédé aux auditions des protagonistes sans que l’on puisse déceler un quelconque signe d’impartialité en défaveur du requérant. Lors de son audition du 7 avril 2022, le requérant a notamment admis les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 4) de sorte qu’on ne comprend pas son grief lorsqu’il affirme que la procureure ne rechercherait pas la vérité, qu’elle prendrait systématiquement pour la vérité les déclarations mensongères des plaignants et qu’elle considérerait que ses propres déclarations seraient des mensonges. En définitive, il faut constater que le requérant ne rend pas vraisemblable l’existence d’un quelconque élément qui fonderait une apparence de prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP ou ferait redouter une activité partiale de la Procureure S.________.
6 - 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 28 juin 2022 par L.________ à l'encontre de la Procureure S., manifestement infondée, doit être rejetée. Les frais de procédure, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 28 juin 2022 par L. contre la Procureure S.________ est rejetée. II. Les frais de procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière :
7 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L., -Me Jean-Lou Maury, avocat (pour L.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :