351 TRIBUNAL CANTONAL 311 PE22.002954-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2022 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.002954-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) L.________ fait l’objet d’une instruction pénale ouverte le 18 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour injure, menaces, contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité, à la suite des plaintes déposées par C.R.________
2 - les 23 novembre 2021, 25 février, 11 avril et 19 avril 2022 et par B.R.________ le 23 janvier 2022. Il lui est en substance reproché d’avoir, entre le 9 novembre 2021 (soit le lendemain de sa condamnation par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne) et le 19 avril 2022 à tout le moins, adopté un comportement visant à maintenir une emprise sur C.R., sur ses agissements et ses déplacements, la contraignant à demeurer dans un état d’alarme quotidien. Durant la période considérée, il aurait ainsi persisté, en dépit des refus de contact qu’elle lui aurait maintes fois signifiés, à importuner C.R. notamment par l’envoi de nombreux messages contenant des injures et des menaces, plus particulièrement des menaces de mort et des menaces visant son intégrité physique et sexuelle. Il se serait également rendu à plusieurs reprises à son domicile, respectivement aux abords de celui-ci. Il est également reproché à L.________ d’avoir, entre le 9 et le 19 avril 2022, adressé de nombreux messages à C.R.________ malgré le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1 er avril 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne lui interdisant notamment « de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec C.R., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ». Il est par ailleurs reproché à L. d’avoir, entre le 22 novembre 2021 et le 23 janvier 2022 à tout le moins, persisté à importuner B.R.________ – le père de C.R.________ – par l’envoi de nombreux messages contenant des menaces, ainsi que d’avoir, le 15 janvier 2022, pénétré sans droit sur la propriété de B.R.________ et de l’avoir menacé de mort en déclarant « je vais te tuer ». b) L’extrait du casier judiciaire suisse de L.________ fait état des condamnations suivantes :
12 janvier 2016, Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 110 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 500 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en
3 - état d’ébriété qualifiée et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (sursis révoqué le 9 novembre 2018) ;
3 février 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 300 fr. pour contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1), obtention frauduleuse d’une prestation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (sursis révoqué le 9 novembre 2018) ;
23 août 2018, Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et amende de 500 fr. pour contravention et infraction à la loi fédérale sur le service civil (LSC ; RS 824.0) ;
9 novembre 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 500 fr. pour voies de fait, menaces et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, peine complémentaire au jugement du 23 août 2018 et peine d’ensemble avec les jugements des 12 janvier 2016 et 3 février 2017 ;
8 novembre 2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 1'000 fr. pour injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. c) L.________ a été appréhendé le 20 avril 2022. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour. A cette occasion, il a confirmé les déclarations faites à la police et au Ministère public les 30 janvier et 7 avril 2022, admettant en substance avoir envoyé des messages à C.R.________ au moyen notamment de nombreux profils « Facebook », mais contestant avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de B.R.________ le 15 janvier 2022 et s’être introduit sans droit sur la propriété de la famille R., bien que reconnaissant s’être rendu à quatre reprises aux abords du domicile de C.R..
4 - B.a) Par acte du 20 avril 2021, le Ministère public, invoquant l’existence de risques de collusion et de réitération, respectivement de passage à l’acte, a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. b) Entendu le 21 avril 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, L.________ a conclu au rejet de la demande. Il a demandé qu’il soit pris acte de son engagement à ne plus avoir aucun contact avec la plaignante et ses proches, ainsi que de son engagement à entreprendre un suivi thérapeutique, et a sollicité qu’un avertissement formel lui soit donné. c) Par ordonnance du 21 avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons sérieux de culpabilité, l’existence de risques de réitération et de passage à l’acte qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, a ordonné la détention provisoire de L.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 juillet 2022 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 1’050 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.a) Par acte du 28 avril 2022, L.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que la durée de sa détention provisoire n’excède pas un mois. Il a en outre produit la copie d’une lettre adressée le 23 avril 2022 au Ministère public. b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
5 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La pièce nouvelle produite par le recourant est également recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
3.1Le recourant, qui admet en partie les faits qui lui sont reprochés, fait néanmoins valoir que la plupart des agissements qui lui sont imputés constitueraient des contraventions (utilisation abusive d’une installation de télécommunication, insoumission à une décision de l’autorité) ou des infractions passibles uniquement d’une peine pécuniaire (injure), dont la gravité ne justifierait pas son placement en détention. Par ailleurs, s’il admet que les infractions de menaces et de contrainte sont suffisamment graves pour justifier une détention provisoire, il soutient que les faits ne seraient pas établis sur ces points et, au demeurant, contestés. A cet égard, il fait valoir qu’il n’aurait pas eu l’intention d’effrayer la plaignante par ses messages, mais uniquement « de la faire réagir afin de tenter de nouer un dialogue [qu’il] appelait de ses vœux d’une manière fort maladroite » et relève que les prétendues menaces proférées à l’encontre de B.R.________ l’auraient été oralement, sans témoin ni preuve formelle. S’agissant de la contrainte, il fait valoir que les actes qui lui sont reprochés seraient circonscrits à l’envoi de nombreux écrits « au contenu divers et varié » et à sa présence à quelques reprises autour du domicile des plaignants, de sorte que l’on ne se trouverait pas dans un cas extrême permettant d’admettre l’existence de véritable « stalking ». 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
7 - L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3Quand bien même le recourant conteste avoir voulu effrayer la plaignante et soutient que les messages qu’il lui a adressés et sa présence autour de son domicile ne constitueraient pas de la contrainte, les soupçons portés à son encontre sont manifestement suffisants pour justifier son placement en détention à ce stade. En effet, les innombrables messages injurieux et menaçants qu’il admet avoir adressés à la plaignante et au père de celle-ci par le biais de courriers, de lettres et par
8 - l’application « Messenger » en utilisant une trentaine de comptes sur les réseaux sociaux, constituent manifestement des indices sérieux de menaces graves et de contrainte. A cet égard, la violence verbale inquiétante qui ressort des nombreux messages figurant au dossier (« je t’aurai surement tabasser un jour ou l’autre ; peut-être même tuée si tu m’aurai trop énervé », « tu sais très bien que si je les tabasse je vais vite savoir que mens ; si ton frère ou ton père viennent faire les malins je les éclate ok », « si tu viens à Lausanne je te plie en deux pour t’apprendre à pas faire chier ; Papy quand tu veux pour la violence moi je suis pas poukave qui pleurniche chez les flics donne moi un lieu une heure et choisi ton arme on règle ça comme des hommes »), ainsi que les antécédents pénaux du recourant, notamment ses condamnations des 9 novembre 2018 et 8 novembre 2021, la première pour voies de fait, menaces et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au préjudice d’une femme qu’il avait côtoyée par le passé, et la seconde pour injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication à l’endroit des plaignants, permettent de donner beaucoup de crédit aux déclarations de C.R.________ et de son père. Ainsi, compte tenu des messages et courriers au dossier, des aveux partiels du recourant et au vu de ses antécédents, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait en l’état suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit était remplie. Pour le surplus, il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont le recourant fait l’objet. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée.
4.1Le recourant conteste le risque de réitération retenu par le premier juge. Il fait valoir que dès lors que les agissements principaux qui
9 - lui sont reprochés se limiteraient essentiellement à l’envoi de nombreux messages importuns, lesquels ne menaceraient pas l’intégrité physique d’autrui ou la sécurité publique en général, le risque de réitération d’infractions graves au sens de la loi serait inexistant. Il soutient en outre qu’il aurait pris conscience de la portée de ses actes, ayant notamment admis qu’il était « en plein délire », qu’il ne voulait pas accepter la réalité, qu’il avait besoin d’aide et indiquant qu’il regrettait ses actes. Il fait par ailleurs valoir que l’on ne discernerait pas d’escalade dans sa dangerosité dès lors qu’il aurait toujours été constant dans ses agissements consistant à envoyer de multiples messages et écrits aux plaignants sans jamais s’en être pris à eux physiquement et sans avoir vandalisé leur maison ou leurs biens. 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_88/2022 précité consid. 3.1).
10 - La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_570/2021 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_88/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; ; TF 1B_88/2022 précité).
11 - 4.3En l’espèce, les menaces de mort et les comportements harcelants qui sont reprochés au recourant sont graves. En effet, par l’envoi incessant de messages injurieux et menaçants, notamment par la création d’une trentaine de comptes sur les réseaux sociaux, celui-ci a instauré chez les plaignants un climat de peur, les contraignant à être constamment sur leurs gardes quant à ses agissements imprévus et intempestifs, l’intéressé s’étant en outre mis à rôder fréquemment autour de leur domicile. Par ailleurs, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de relever que le recourant a déjà été condamné à cinq reprises entre les mois de janvier 2016 et de novembre 2021, dont trois fois pour des infractions mettant en danger la sécurité publique, à savoir des infractions graves à la circulation routière, des infractions portant atteinte à l’intégrité corporelle, sexuelle et à la liberté d’une femme qu’il avait côtoyée par le passé et, plus récemment, pour des infractions commises à l’encontre de C.R.________ et de son père. A cet égard, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, force est de constater que ses précédentes condamnations n’ont pas incité le recourant à changer de comportement, celui-ci n’ayant eu de cesse, dès le lendemain de sa condamnation par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication au préjudice des plaignants, de commettre de nouvelles infractions à leur encontre. En outre, malgré la procédure ouverte à son encontre depuis le 18 mars 2022 pour les faits précités, quand bien même une ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er avril 2022 lui avait notamment interdit de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec la plaignante, nonobstant les engagements pris le 7 avril 2022 devant le Ministère public de ne plus contacter ni intimider C.R.________ ou l’un de ses proches de quelque manière que ce soit, et malgré les deux mises en garde formelles du Parquet, qui l’avait avisé que sa détention provisoire serait requise en cas de récidive, le recourant s’est non seulement vu reprocher des injures à l’endroit de C.R.________ et de son père, mais également des comportements menaçants et harcelants, ce qui dénote, contrairement à ce qu’il soutient, une escalade de la violence à leur encontre. Il a ainsi démontré une grande détermination, une absence totale de remise en question et de prise de conscience de la
12 - gravité de ses actes, violant ses engagements, faisant fi des mises en garde de la direction de la procédure et trahissant par là même la confiance qui lui avait été accordée par le Ministère public, allant jusqu’à afficher un mépris total pour les normes juridiques suisses, pour la justice en général et pour ses victimes, en déclarant, lors de son audition d’arrestation du 20 avril 2022, que les mises en garde ne lui faisaient « ni chaud, ni froid ». Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être donné aucun crédit aux déclarations de prise de conscience formulées par le recourant dans le cadre de la présente procédure de recours, celui-ci cherchant toujours à minimiser la gravité de la situation, ne s’estimant pas dangereux et révélant par là même son absence totale de prise de conscience, alors que par ailleurs, il remercie le Ministère public de l’avoir placé en détention et déclare précisément avoir besoin d’aide. L’ampleur du harcèlement, la multiplicité des comportements, l’incapacité du recourant à mettre un terme à ses agissements et à se contrôler malgré les engagements pris et le scénario qu’il semble s’être construit autour de la plaignante, qu’il considère comme « la femme de sa vie » quand bien même ils n’ont eu aucune relation sentimentale et laquelle aurait selon lui déposé plainte à son encontre parce qu’elle serait effrayée de lui avouer ses sentiments, sont particulièrement inquiétants et laissent présumer l’existence d’un trouble mental sérieux non encore diagnostiqué. Compte tenu de ces éléments, force est de constater que le risque de réitération d’actes de même nature présenté par le recourant est suffisamment important et concret pour justifier son placement en détention provisoire, étant rappelé que les faits qui lui sont reprochés sont graves. 5.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque.
13 -
6.1Le recourant ne conteste pas, à juste titre, le raisonnement du premier juge quant à l’absence de mesure de substitution envisageable à ce stade. Dans sa conclusion subsidiaire, il reproche cependant au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir violé le principe de la proportionnalité en arrêtant la durée de sa détention provisoire à trois mois alors que « seuls quelques propos menaçants noyés dans un flot de messages incohérents » pourraient lui être reprochés. Il fait encore valoir que sa situation personnelle devrait être prise en compte et souligne à cet égard le fait qu’il serait étudiant et devrait passer des examens de fin d’année dans le courant des mois de juin et de juillet 2022. 6.2 6.2.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 6.2.2Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité).
14 - 6.3Le recourant ne réitère pas, dans son acte de recours, la mise en œuvre des mesures de substitution demandées au Tribunal des mesures de contrainte, à savoir un suivi thérapeutique. A raison. En effet, lorsque les mesures de substitution proposées ont les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – par exemple un traitement ambulatoire à forme de l’art. 63 CP –, le juge de la détention ne peut les ordonner que si toutes les conditions en sont réunies (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 et la référence citée). Or, en l’espèce, il n’y a à ce stade au dossier aucun avis d’expert portant sur l’éventuelle pathologie psychiatrique présentée par le recourant et les éventuelles mesures à prendre pour diminuer le risque de réitération qu’il présente. Il y a donc lieu d’attendre les résultats de l’expertise psychiatrique qui sera mise en œuvre avant de se prononcer sur d’éventuelles mesures de substitution. Quant à la proportionnalité de la durée de la détention, c’est en vain que le recourant plaide que seuls quelques propos menaçants pourraient lui être reprochés, dès lors que, comme on l’a vu, le nombre d’infractions envisagées et, surtout, les indices concrets recueillis à ce stade permettent d’admettre la vraisemblance d’agissements graves susceptibles de tomber sous le coup des art. 180 et 181 CP, infractions toutes deux passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Le recourant s’expose donc concrètement, au regard de ses antécédents et des faits qui lui sont reprochés, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 20 juillet 2022, de sorte que le principe de la proportionnalité est pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1). Il y a enfin lieu de relever que le recourant ne peut pas de bonne foi se prévaloir de l’impact de la détention ordonnée sur ses examens de fin d’année, alors qu’il a fait fi à plusieurs reprises des mises en garde du Ministère public à cet égard.
15 - 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de L.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 avril 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de L.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Lou Maury, avocat (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Justine Sottas, avocate (pour C.R.), -M. B.R.________,
17 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :