351 TRIBUNAL CANTONAL 385 PE22.002492-VWL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 mai 2023
Composition : Mme B Y R D E , présidente M.Perrot et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 29 al. 1 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 12 avril 2023 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n o PE22.002492-VWL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________, ressortissant du [...], est né le [...] 1984. Son permis C a été révoqué le 14 janvier 2019. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
2 -
27.07.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : emploi d’étrangers sans autorisation et emploi répété d’étrangers sans autorisation ; 150 jours-amende à 100 fr. le jour ;
21.03.2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : délit à la loi fédérale sur les armes ; 30 jours-amende à 60 fr. le jour ;
02.10.2014, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence, injure, menaces, violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; 180 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 100 fr. ;
05.02.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ; 30 jours-amende à 30 fr. le jour ;
09.11.2016, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal : lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux) ; peine privative de liberté de 12 mois ;
26.01.2017, Ministère public du canton de Genève : délit à la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants, contravention à la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants, laisser conduire sans assurance-responsabilité civile, conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, usage abusif du permis et/ou de plaques de contrôle et emploi répété d’étrangers sans autorisation ; 180 jours-amende à 100 fr. le jour et amende de 500 fr. ;
12.04.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : emploi répété d’étrangers sans autorisation ; peine privative de liberté de 150 jours et 30 jours-amende à 40 fr. le jour.
3 - b) Depuis le 13 avril 2017, X.________ est prévenu dans l’enquête PE16.009100-NCT, dite « [...] ». Dix-sept autres personnes sont prévenues. Depuis le 17 septembre 2019, X.________ est également prévenu dans l’enquête PE13.008090-NCT. Six autres personnes sont prévenues. Par ordonnance du 15 janvier 2020, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : Ministère public), a prononcé la disjonction du cas de X.________ dans l’enquête PE13.008090-NCT et l’a joint à l’enquête PE16.009100-NCT afin de regrouper l’ensemble des faits reprochés à X.________ et de garantir le respect du principe de l’unité de la procédure. c) X.________ est en détention provisoire depuis le 5 mai 2022. Il est suspecté d’avoir, dans le cadre de la présente enquête PE22.002492- VWL, avec Z.________ et [...] (ce dernier étant déféré séparément en raison de sa fuite à l’étranger), escroqué feu C., qui souffrait notamment de pertes de mémoire à court terme et de désorientation temporelle, pour plus d’un million de francs. X. est également suspecté d’avoir commis une escroquerie et des faux dans les titres au préjudice de la société P., afin d’obtenir un crédit Covid-19 de 160'000 francs. Le 24 novembre 2022, le Ministère public a informé X. de la prochaine clôture de l’affaire PE16.009100-NCT le concernant, à savoir qu’il entendait le mettre en accusation pour escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, blanchiment d’argent, contravention aux règles de procédure de faillite, fraude et tentative de fraude à l’assurance-chômage, infraction à la loi fédérale sur les armes et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.
4 - d) Le 6 avril 2023, X.________ a sollicité du Ministère public qu’il joigne la présente cause PE22.002492-VWL à la cause PE16.009100- NCT « pour des raisons évidentes que vous connaissez parfaitement ». e) Par ordonnance du 28 avril 2023, le Ministère public a disjoint les cas de X.________ et de F.________ de l’affaire PE16.009100-NCT, dès lors que l’instruction paraissait terminée les concernant, que l’enquête pour les autres coprévenus était encore susceptible de durer plusieurs mois et qu’il fallait gagner en efficacité et en célérité. Le 12 mai 2023, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 28 avril 2023. B.Par ordonnance du 12 avril 2023, le Ministère public a rejeté la requête de X.________ tendant à la jonction de la cause PE22.002492-VWL à la cause PE16.009100-NCT. La Procureure a tout d’abord constaté que X.________ ne développait aucune motivation, en se contentant de requérir la jonction « pour des raisons évidentes qu’[elle connaissait] parfaitement ». Ensuite, elle a retenu que les complexes de fait des causes étaient sans rapport l’un avec l’autre, que les coprévenus de X.________ n’étaient pas les mêmes dans les deux affaires, de sorte qu’il n’existait aucun risque de jugements contradictoires, que les causes en étaient à des stades différents, l’acte d’accusation étant prêt à être notifié dans l’affaire PE22.002492-VWL et l’instruction poursuivant son cours dans l’affaire PE16.009100-NCT, et que le prévenu devait être renvoyé devant le juge du fond sans délai dans la présente cause afin de respecter le principe de célérité. C.Par acte du 24 avril 2023, X.________ a recouru contre l’ordonnance du 12 avril 2023, en concluant principalement à son annulation et à la jonction de l’enquête PE22.002492-VWL à l’enquête PE16.009100-NCT, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
5 - E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant invoque une violation des art. 29 et 30 CPP. Il expose que la cause PE13.008090-NCT le concernant a été jointe à la cause PE16.009100-NCT et qu’il n’existe ainsi aucune raison objective que la cause PE22.002492-VWL le concernant ne soit pas également jointe à la cause PE16.009100-NCT. Il allègue qu’il n’a qu’un seul coprévenu dans la présente enquête (Z.________), que ce dernier ne subira aucune conséquence négative de la jonction des deux causes puisqu’il n’est plus en détention provisoire et que le Ministère public pourra au besoin disjoindre leurs deux cas. Il relève qu’il se trouve en détention provisoire uniquement en rapport avec la présente cause et que le refus du Ministère public de joindre l’enquête PE22.002492-VWL à l’enquête PE16.009100- NCT s’apparente plutôt à la volonté de le condamner à brève échéance, afin qu’il demeure en détention provisoire jusqu’au jugement de l’affaire PE16.009100-NCT. Il fait valoir que les deux affaires sont en état d’être jugées et que la détention provisoire qu’il subit actuellement ne joue aucun rôle puisque seul le Tribunal des mesures de contrainte est compétent en la matière. 2.2Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou
6 - lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l'art. 49 CP qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l'ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou d'une peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l'art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine, et sert l'économie de la procédure. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B 655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). Dans ces circonstances, le ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l'encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 ; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP, qui cite le cas de deux causes portant sur des violences domestiques et sur l'infraction d'escroquerie). Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
7 - L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure prévu par l'art. 29 al. 1 let. a CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions, ce qui recoupe les notions de concours idéal et réel. Même dans ces cas, certains impératifs l'emportent sur l'intérêt du prévenu : ainsi le risque que certains faits soient couverts par la prescription, ou en cas de pluralité de prévenus, que l'enquête soit retardée (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 29 CPP). La possibilité de rendre des jugements séparés peut également s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé. Il en va ainsi notamment en cas de découverte tardive de coauteurs ou de complices, en présence de nouvelles infractions alors que le prévenu est en voie d'être jugé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP et l'auteur cité). La faculté offerte par l'art. 30 CPP d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles visées à l'art. 29 CPP. En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2, 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP) où une jonction s'impose, les autres situations sont plus difficiles à imaginer (Bouverat, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 30 CPP). Cet auteur cite à titre d'exemple la situation où des plaideurs s'accusent réciproquement d'infractions commises dans le cadre du même conflit qui les oppose (op. et loc. cit.) ; Moreillon et Parein-Reymond reprennent à leur compte cet exemple, en usant cependant de la forme conditionnelle (op. cit., n. 4 ad art. 30 CPP). 2.3En l'espèce, les complexes de fait des affaires PE16.009100- NCT et PE22.002492-VWL sont les suivants :
dans l’affaire PE16.009100-NCT, X.________ est suspecté, en substance, d’infractions aux règles de gestion des sociétés S1.________Sàrl,
8 - S2.________SA, S3.________SA et S4.________SA, d’infractions dans la faillite en sa qualité de dirigeant desdites sociétés et de blanchiment d’argent en sa qualité de dirigeant des sociétés S1.________Sàrl et S2.________SA. Il lui est également reproché, ainsi qu’à des compatriotes [...], d’avoir mis de nombreuses sociétés en faillite, soit, le concernant, les sociétés S1.________Sàrl, S3.________SA et S5.________Sàrl, afin de leur permettre d'envoyer un certain nombre d’autres compatriotes n'ayant jamais travaillé pour elles auprès du [...] pour obtenir des indemnités en cas d'insolvabilité (ICI). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la complicité de deux collaborateurs du [...], avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé entre les faux travailleurs, l'employeur et un des deux collaborateurs du [...].
dans l’affaire PE22.002492-VWL, X.________ est suspecté d’avoir escroqué C.________ pour plus d’un million de francs et d’avoir obtenu illicitement un prêt Covid-19 de 160'000 francs. Les deux complexes de fait sont donc complètement différents. De plus, Z.________ est prévenu avec le recourant dans l’affaire PE22.002492-VWL mais ne l’est pas dans l’affaire PE16.009100-NCT. L’argument du recourant selon lequel les deux enquêtes en sont au même stade est contraire à la vérité : en effet, il a lui-même recouru auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance du 28 avril 2023 rendue dans l’affaire PE16.009100-NCT, par laquelle le Ministère public a disjoint l’enquête dirigée contre lui et F.________, ce qui signifie qu’il peut souffrir que l’enquête puisse durer encore plusieurs mois en raison de la multitude de prévenus, tandis que l’acte d’accusation est prêt à être notifié dans l’affaire PE22.002492-VWL. Vu ces éléments, en application de l’art. 5 al. 2 CPP qui dispose que la procédure doit être conduite en priorité lorsqu’un prévenu est placé en détention provisoire, la notification de l’acte d’accusation dans la présente affaire s’impose et c’est à juste titre que le Ministère a rejeté la
9 - demande du recourant tendant à joindre l’enquête PE22.002492-VWL à l’enquête PE16.009100-NCT. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours de X., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Astyanax Peca, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 2 h 30 d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 495 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 avril 2023 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Astyanax Peca, défenseur d’office de X., est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).
10 - IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Astyanax Peca, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Astyanax Peca, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Me Gilles Miauton, avocat (pour Z.), -Me Mathieu Rossier, avocat (pour P.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).