351 TRIBUNAL CANTONAL 482 PE22.002181-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 juin 2023
Composition : M. K R I E G E R , vice-président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière:MmeVanhove
Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2023 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.002181-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.T.________, ressortissant algérien né le [...] 1976, en situation irrégulière en Suisse, fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, rupture de
Enfin, il est fait grief à T.________ d’être resté sur territoire suisse malgré l’expulsion prononcée par le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois le 17 juin 2020, de séjourner illégalement en Suisse depuis le 17 juin 2020, date de sa dernière condamnation pour des faits similaires, d’y avoir travaillé sans autorisation et de consommer de la marijuana quotidiennement. L’extrait du casier judiciaire suisse d’T.________ fait état des cinq condamnations suivantes :
4 février 2014, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 2 mois, pour séjour illégal ;
10 février 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 60 jours, pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire ;
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28 février 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, pour injure et menaces ;
5 juillet 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour pour séjour illégal ;
17 juin 2020, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 304 jours de détention préventive, amende de 100 fr. et expulsion pour une durée de 10 ans, pour lésions corporelles simples avec un instrument dangereux, appropriation illégitime, entrée illégale, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. T.________ a été interpellé par la police le 23 novembre 2022. Par ordonnance du 27 novembre 2022, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi que des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’T.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 février 2023. Par ordonnance du 21 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’T.________, pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 mai 2023, considérant que les soupçons de culpabilité retenus à l’égard de ce dernier s’étaient renforcés depuis lors et que les risques de fuite et de collusion demeuraient toujours concrets. Par arrêt du 13 mars 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours du prévenu contre l’ordonnance précitée.
4 - B.Le 16 mai 2023, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire d’T., pour une durée de trois mois. Dans ses déterminations du 17 mai 2023, le défenseur d’office d’T. a conclu au rejet de ladite requête, subsidiairement à l’institution de mesures de substitution, à forme d’une assignation à domicile, cas échéant avec un bracelet électronique. S’agissant du risque de fuite, il a considéré que celui-ci était purement théorique, dans la mesure où le prévenu n’avait pas quitté le pays malgré plusieurs condamnations et une expulsion. Il a ajouté que celui-ci s’était présenté spontanément à l’audition à laquelle il avait été convoqué le 30 août 2022 et que sa famille se trouvait en Suisse, notamment ses deux enfants. Concernant le risque de collusion, la défense a fait valoir qu’il était illusoire d’espérer retrouver les dénommés « [...], [...] et/ou [...]», qui se trouvaient en Afrique du Sud, de sorte que l’existence d’un risque de collusion était contestée. Par ordonnance du 19 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire d’T., jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 16 mai 2023. Par ordonnance du 23 mai 2023, retenant toujours l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, ainsi que des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’T. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 20 juillet 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prénommé, dite autorité s’est référée intégralement à ses précédentes ordonnances. Au demeurant la défense ne contestait pas leur existence. En ce qui concerne les risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a
5 - relevé qu’aucun élément nouveau ne venait remettre en question les motivations antérieures sur ce point, de sorte qu’il s’y est référé intégralement et a considéré que les risques précités demeuraient concrets, rappelant que le prévenu était un ressortissant algérien sous expulsion judiciaire en Suisse, où il n’avait pas d’attaches solides et qui avait manifestement agi avec d’autres comparses, pour l’heure encore non identifiés. Par ailleurs, le premier juge a retenu qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus, vu leur intensité et qu’en particulier une assignation à résidence impliquerait qu’T.________ soit au bénéfice d’une statut légal en Suisse, et d’un domicile, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En outre, une telle mesure serait de toute façon inopérante s’agissant du risque de collusion retenu. Enfin, le tribunal a estimé que la durée de la prolongation demeurait conforme au principe de la proportionnalité, au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu, des mesures d’instruction en cours et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Le 24 mai 2023, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une prise de position motivée sur la demande de libération de la détention provisoire déposée par T.________ le 15 mai 2023 et confirmée par courrier du 22 mai 2023. C.Par acte daté du 27 mai 2023, déposé le 30 mai 2023, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 23 mai 2023, en concluant à sa libération. Le 31 mai 2023, le défenseur d’T.________ a retiré la demande de libération déposée le 15 mai 2023, compte tenu de la dernière décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de sa détention provisoire. Par ordonnance du 1 er juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a pris acte du retrait de la demande de mise en liberté d’T.________ et a constaté que la procédure n’avait plus d’objet.
6 - Le 12 juin 2023, dans le délai prolongé à cet effet, le défenseur d’T.________ a confirmé à la Chambre de céans que le courrier du 27 mai 2023 constituait bien un recours contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 23 mai 2023, par lequel le prévenu concluait au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public et à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 3.2 ci-dessous.
3.1Le recourant requiert en substance sa libération, au motif qu’il est « innocent dans [cette] affaire ». Selon lui, sa « seule erreur [a été] de fair (sic) le livrer (sic) et de ne pas l’avoir signalé (sic) ». Il reproche également à L.________ et ses complices de l’avoir « utilisé (...) pour se couvrir ». 3.2En l’espèce, en clamant son innocence, le recourant conteste implicitement l’existence de soupçons suffisants. Ce faisant, toutefois, il n’amène aucun élément permettant de s’écarter de l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte. En effet, le recourant se borne à substituer sa propre version des faits et n’expose pas précisément, soit en se référant aux considérants de la décision attaquée, les motifs qui commanderaient – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision. Partant, le grief du recourant, à défaut de répondre aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, doit être déclaré irrecevable. 4. 4.1Le recourant soutient en substance qu’il n’a pas l’intention de quitter la Suisse. Il fait valoir son projet de se marier et de régler sa situation administrative avec le Service de la population (SPOP). Il ajoute qu’il n’a pas d’avenir ailleurs qu’en Suisse, après avoir passé trente ans dans ce pays et qu’il se serait toujours présenté aux convocations du Ministère public et du Service pénitentiaire. Il précise encore être au bénéfice d’une adresse postale, chez sa sœur, [...]. 4.2Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé,
8 - sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 4.3En l’espèce, c’est en vain que le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. En effet, il sied de rappeler qu’il est ressortissant d’Algérie et qu’il fait l’objet d’une décision d’expulsion judiciaire pour une durée de dix ans (P. 56). Le fait qu’il soit venu, selon ses dires, il y a trente ans en Suisse, qu’il n’aurait pas quitté la Suisse ou encore qu’il se serait toujours tenu à disposition des autorités n’est pas déterminant dans le cas présent, dès lors que le recourant ne peut ignorer qu’il s’expose désormais à une peine privative de liberté d’une durée conséquente, compte tenu de ses antécédents, cela d’autant plus que la peine maximale prévue par l’art. 147 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) est de dix ans. De même, son projet de mariage – non étayé –, la présence de ses enfants majeurs en Suisse invoquée par la défense, son désir de « régulariser » sa situation avec le SPOP et le fait qu’il soit au bénéfice d’une adresse postale en Suisse ne permettent aucunement de reconsidérer ce constat, eu égard à l’importance du danger de fuite. Au vu des éléments qui précèdent, il y a donc sérieusement lieu de craindre que le recourant quitte le pays ou disparaisse dans la clandestinité pour se soustraire à sa responsabilité pénale, voire à sa détention à des fins d’expulsion. Le risque de fuite est donc concret et justifie la prolongation de la détention provisoire du recourant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le risque de collusion – également retenu par le Tribunal des mesures de contrainte – demeure concret, les conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant alternatives. Du reste, le recourant ne conteste pas l’existence de ce risque.
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5.1Le recourant ne conteste pas le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte lorsque celui-ci retient qu’aucune mesure de substitution n’est apte à parer aux risques retenus. Il précise au demeurant ne pas requérir la pose d’un bracelet électronique. Par ailleurs, le prévenu ne conteste pas non plus la durée de la privation de liberté ordonnée. Il y a néanmoins lieu d’examiner d’office si la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte respecte le principe de la proportionnalité. 5.2 5.2.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2.2Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
LTF). La greffière :