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TRIBUNAL CANTONAL
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PE22.001685-JMU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 mars 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente
MM. Meylan et Kaltenrieder, juges
Greffier :M.Jaunin
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2022 par
W.________ contre l’ordonnance rendue le 21 février 2022 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.001685-
JMU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 18 janvier 2022, W.________ a déposé plainte contre ses
« anciens employeurs et leur cousin videur » pour des faits qui, selon lui,
seraient constitutifs d’escroquerie, d’extorsion et chantage, de
détournement de retenues sur les salaires, de diffamation, de calomnie,
de menaces et de contrainte. Il a complété sa plainte par courrier du 24
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janvier 2022, précisant que ces faits se seraient déroulés entre 2011 et
2013, au [...], à [...].
En substance, W.________ a exposé avoir travaillé au [...] en
tant que gérant et disc-jockey, puis pour distribuer des flyers dans la rue.
Cet établissement était alors dirigé par deux frères, soit les dénommés [...]
et [...]. En dehors des deux premières soirées durant lesquelles il aurait
travaillé pour ces derniers, il n’aurait quasiment plus été payé malgré ses
demandes répétées. Il aurait également eu des soucis avec leur cousin
[...], qui aurait menacé de lui « casser la gueule » s’il déposait plainte.
B.Par ordonnance du 21 février 2022, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé
les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que les faits relatifs au non-
paiement d’un salaire étaient de nature exclusivement civile et n’étaient
constitutifs d’aucune infraction pénale. S’agissant des infractions
reprochées au dénommé [...], il a relevé qu’elles ne se poursuivaient que
sur plainte et que, les faits ayant eu lieu entre 2011 et 2013, la plainte
pénale était manifestement tardive. Enfin, il a estimé que l’action pénale
pour l’infraction de contrainte était prescrite.
C.Par acte du 25 février 2022, parvenu au Tribunal cantonal le
10 mars 2022, W.________ a recouru contre cette ordonnance, en
concluant, en substance, à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les
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dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
BLV 173.01]).
1.2En l’espèce, l’ordonnance attaquée est datée du 21 février
- Elle a été approuvée par le Ministère public central le lendemain. On
ne sait pas exactement à quelle date elle a été notifiée au recourant, mais
on peut supposer qu’elle l’a été au plus tard le 25 février 2022 puisque
que c’est cette date qui figure sur l’acte de recours. Partant, le délai de
recours arrivait à échéance le 7 mars 2022, qui était un lundi. Le recours a
été adressé au Tribunal cantonal dans une enveloppe affranchie à 2 fr. 20,
mais qui ne porte aucun sceau postal. Le pli ayant été reçu au greffe pénal
le 10 mars 2022, le recours pourrait être tardif. Cette question peut
toutefois demeurer ouverte dès lors que le recours doit de toute manière
être déclaré irrecevable pour le motif exposé ci-après.
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2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment
motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du
recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la
personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de
la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre
décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La
jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité,
cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux
considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous
l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne
saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer
aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni
simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de
renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant
l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2
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;
TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20
juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.),
Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 3
e
éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ;
Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO
et les réf. cit. ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Bâle
2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait
pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie
au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition
vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de
la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut
de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la
motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans
l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou
corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué
afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la
prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à
compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15
septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019
consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ;
cf. aussi CREP 22 septembre 2021/892 consid. 1.2.1).
2.2En l’espèce, le recourant se limite à rappeler succinctement les
faits précédemment exposés dans sa plainte pénale, lesquels, selon lui,
seraient constitutifs de diverses infractions pénales. Ce faisant, il ne prend
aucunement appui sur la motivation de la décision attaquée et ne critique
pas l’argumentation du Ministère public quant à la nature civile de certains
des faits, au caractère tardif de la plainte pénale et à la prescription de
l’infraction de contrainte. Le recours ne satisfait dès lors pas aux
exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de
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motivation ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé
au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2
CPP.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge d’W..
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :