353 TRIBUNAL CANTONAL 754 PE22.001375-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 octobre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Chollet, juges Greffier :M.Glauser
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre 2024 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 22 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.001375- VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 22 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée d’office et sur plainte de [...] contre M.________ pour tentative d’extorsion, injure, menaces et dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation ; d’office et sur plaintes (retirées) de M.________ contre [...] pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, vol d’importance mineure, violation de
2 - domicile, injure, menaces et dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation ; et d’office et sur plainte (retirée) de M.________ contre [...] pour dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, injure, faux dans les titres et tentative d’escroquerie (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à M.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a fixé l’indemnité due à Me Sarah Meyer, conseil juridique gratuit et défenseur d’office de M., à 4'965 fr. 45, TVA, vacations et débours compris, sous déduction de l’avance de 2'000 fr. déjà versée (III), a laissé cette indemnité à la charge de l’Etat (IV), a ordonné le maintien au dossier, pour en faire partie intégrante, de la clé USB contenant un lot de conversations (messages audio), enregistrée sous fiche de pièce à conviction n° 34136 (VI), a ordonné le maintien au dossier, pour en faire partie intégrante, de la clé USB contenant des messages vocaux enregistrée sous fiche de pièce à conviction n° 34381 (VI), a ordonné le maintien au dossier, pour en faire partie intégrante, de la clé USB contant des captures d’écran de conversations Messenger, enregistrée sous fiche de pièce à conviction n° 39230 (VII) et a dit que les frais de sa décision, y compris l’indemnité au sens de l’article 429 CPP réclamée par [...], suivaient le sort de la cause au fond (VIII). 2.Par acte du 9 septembre 2024, M., agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme, en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée. 3.Par avis du 23 septembre 2024, envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à M.________ un délai au 14 octobre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courrier du 11 octobre 2024, M.________ a déclaré retirer son recours.
3 -
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M.________, -Me Samuel Pahud, avocat (pour [...]), -Me Arnaud Thiery, avocat (pour [...]), -Ministère public central,
LTF). Le greffier :