351 TRIBUNAL CANTONAL 477 PE22.001371-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 octobre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 173, 174 et 177 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er mars 2022 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.001371-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) G.________ est neurochirurgien auprès du D.________, à [...]. Le 1 er mars 2021, il a opéré un patient, l’intervention consistant en la pose d'un implant (une cage) intradiscal par voie postérieure dans le disque intervertébral afin de fusionner deux vertèbres. En raison d’une
4 - Par courrier recommandé du 26 octobre 2021, Me [...] a invité G.________ à traiter avec son assurance responsabilité civile en se fondant sur les réponses 8 et 9 du rapport du Dr P.________ qui lui était remis en annexe. c) Le 18 janvier 2022, G.________ a déposé plainte pour calomnie, subsidiairement diffamation contre P.. Selon lui, les réponses que ce dernier avait données à l’avocat du patient le 21 octobre 2021, en particulier les points 8 et 9, étaient « un tissu de mensonges éhontés de la part d'un confrère » qui n’avaient pour but que de lui nuire, de le discréditer, de jeter l'opprobre sur sa personne, sa pratique professionnelle et sa réputation. B.Par ordonnance du 15 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a rappelé la jurisprudence fédérale restreignant la protection pénale de la réputation et de l’honneur d’une personne, dans le contexte des attaques relatives à ses qualités professionnelles. Elle a considéré que les réponses données par P. dans son courrier du 21 octobre 2021 n’étaient pas constitutives d’une atteinte pénalement répréhensible à l’honneur de G.. C.Par acte daté du 28 février 2022, mais posté le 1 er mars suivant (date du timbre postal), G. a interjeté un recours, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière, au renvoi du dossier au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale et à la condamnation de P.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure. Le 27 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a renoncé à se déterminer sur le recours.
5 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1272/2021 du 28 avril 2022 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
3.1Le recourant soutient que les affirmations de l’intimé dans son courrier du 21 octobre 2021 sont fausses et que leur but est de lui nuire et de dénigrer son travail. L’intimé, qui aurait aussi procédé à une intervention chirurgicale à la suite de la première opération effectuée par le recourant, agirait dans le but probable de s’exonérer de sa propre responsabilité alors qu’il sait que sa lettre va être utilisée à des fins juridiques, voire judiciaires. En l’accusant de s’être livré, le 1 er mars 2021, à un acte chirurgical prétendument interdit, l’intimé l’accuse ainsi d’avoir commis une infraction pénale. Le recourant a produit à l’appui de sa plainte des explications médicales qu’il a lui-même rédigées et des références bibliographiques médicales (cf. P. 6/1 et P. 6/ 2), qui établissent selon lui que la méthode utilisée le 1 er mars 2021 n’est pas interdite, et qu’elle est même remboursée au tarif TARmed, sur la base de la LAMal. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
3.2.2En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF
éd., Bâle 2017, n. 27 ad Intro. aux art. 173-178 CP, avec références à la jurisprudence ; Trechsel/Lehmkuhl, in Trechsel/Pieth (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4 e éd. 2021, n. 5 ad Vor Art. 173 StGB, pp. 998-999 et les références citées). En revanche, ne constitue pas une atteinte à l'honneur le fait de reprocher à un particulier d'avoir proposé de la marchandise à la collectivité publique pour un prix exagéré, puisque chacun est libre de proposer ses marchandises au prix qu'il souhaite et que ladite marchandises ne sera pas achetée si le prix proposé n'est pas concurrentiel (cf. Rieben/Mazou, op. cit., n. 26 ad Intro. aux art. 173-178 CP et la référence citée).
9 - Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 196 consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 3.1). 3.2.3Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit
10 - attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 3.3En l’espèce, le médecin visé par la plainte du recourant s’est adressé à un tiers, à savoir un avocat qui lui avait posé un certain nombre de questions sur son client, plus précisément sur la situation médicale de celui-ci. A première vue, l’avocat n’était pas un confident qualifié de ce médecin, puisque ce dernier devait savoir, ou pouvait se douter, que l’avocat utiliserait ses réponses et, partant, divulguerait celles-ci à des tiers. Le recourant prétend, et le dossier ne permet pas de renverser cette assertion, que le médecin visé par la plainte est lui-même intervenu sur le patient en question en procédant à une intervention chirurgicale à la suite de la première opération qu’il a effectuée. Si ce fait était vrai, et que le médecin en cause aurait donc traité le patient devenu paraplégique après les interventions opérées sur sa colonne vertébrale, cela signifierait que l’avis qu’il a émis pourrait ne pas être totalement neutre. Quoi qu’il en soit, ce qui est déterminant c’est que ledit médecin n’a pas donné un avis d’expert judiciaire dans le cadre d’une procédure – qu’elle soit pénale, civile ou administrative – mais a émis un avis en dehors de toute procédure, et dans le cadre d’une relation de droit privé, sur mandat de l’avocat du patient. Autrement dit, dans ce cadre, le médecin qui émet des critiques à l’encontre des méthodes utilisées par un confrère ne peut pas se prévaloir du fait justificatif de l’art. 14 CP, à savoir du fait qu’il avait le devoir de dresser une expertise, ou de déposer en qualité de témoin. Dans le courrier litigieux, à la question de savoir s’il aurait pratiqué l’opération qui a été menée sur le patient le 1 er mars 2021, le médecin en cause dit qu’il n’aurait pas utilisé une cage en « stand alone » sans fixation postérieure (ce qui a été fait en l’occurrence), car « c’est clairement interdit », qu’il s’agit « d’une technique (...) certainement pas utilisée dans notre centre de chirurgie spinale du CHUV », qu’il « n’a jamais vu cette technique dans une autre institution ni jamais vu un rapport ou une présentation à un Congrès » et qu’il n’avait « rien trouvé non plus dans la littérature ». A la question de savoir si la paraplégie dont souffre désormais le patient était une complication documentée de ce
11 - type d’intervention chirurgicale, il répond qu’il s’agit d’une complication très rare de l’opération avec fixation postérieure ; en cas d’absence de fixation par vis postérieure, « il n’y pas de littérature à ce sujet, car aucun autre chirurgien ne le fait ». A la lecture de ces passages, il n’est pas exclu qu’un lecteur non averti puisse en déduire – en substance – que le recourant a pratiqué sur la colonne vertébrale d’un patient devenu paraplégique une opération qui utilise une technique interdite, que personne ne pratique et qu’en particulier que l’hôpital de référence qu’est le CHUV ne pratique pas, qui est inconnue dans la littérature médicale et dont les complications ne sont pas documentées car aucun médecin ne la pratique. Ce faisant, la critique semble aller au-delà de la mise en doute des compétences professionnelles de l’intéressé, mais permettent de mettre en doute son honorabilité en tant que personne, puisqu’il est mis en cause pour avoir utilisé pour l’opération de la colonne vertébrale d’un patient devenu paraplégique une technique complètement insolite et inusitée. Dans ces circonstances, il ne peut être exclu qu’un lecteur interprète objectivement ces assertions en ce sens que le recourant a causé les lésions corporelles dont souffre son patient, au mieux par négligence au pire par dol éventuel. Il s’agit de l’accusation d’avoir commis une infraction pénale qui est un cas non contesté d’atteinte à l’honneur (cf. consid. 3.2.2 supra). Au vu de ce qui précède, on ne peut exclure, à ce stade, que l’intimé se soit rendu coupable de calomnie ou de diffamation. Il appartiendra au Ministère public d’entendre ce dernier sur les questions qui lui ont été posées dans le courrier du 5 juillet 2021 – qu’il fera produire – ainsi que sur les réponses qu’il a données. Sur la base de ces éléments, il décidera de la suite à donner à l’enquête. 4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour ouverture d’une instruction.
12 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’21 0 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat et qui a obtenu gain de cause sur ses conclusions, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, par analogie ; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 18 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève donc à 989 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 février 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée au recourant pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
13 - V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :