351 TRIBUNAL CANTONAL 292 PE22.001371-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 avril 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière:MmeMorotti
Art. 29 al. 1 Cst. ; 5, 382 al. 1, 393 al. 2 let. a et 436 CPP Statuant sur le recours pour déni de justice interjeté le 4 avril 2024 par M.________ dans la cause n° PE22.001371-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 1 er mars 2021, M., neurochirurgien auprès du B. SA, à [...], a procédé à la pose, sur un patient, d’un implant (une cage) intra-discal par voie postérieure dans le disque intervertébral afin de fusionner deux vertèbres. En raison d’une complication, soit la migration de la cage, M.________ a dû procéder à une nouvelle intervention, en date du 7 juin 2021, afin de la retirer. A la suite de cette intervention, le patient
2 - a présenté un syndrome de la queue de cheval partiel, ce qui a motivé son transfert au [...]. Rencontrant de nouvelles complications, le patient a consulté un avocat, lequel a sollicité F., médecin au [...] du [...], afin qu’il se prononce sur l’évolution de ce patient et qu’il donne en particulier son avis sur les modalités de l’intervention réalisée par M. le 1 er mars 2021. Le 21 octobre 2021, F.________ a communiqué son rapport à l’avocat précité. Ses réponses se lisent notamment comme suit (P. 8, annexe 2) : « 8. Dans l'hypothèse où vous auriez dû intervenir en qualité de chirurgien initial, auriez-vous pratiqué l'opération du 1er mars 2021 de la même manière ? En mars 2021, la chirurgie consistait en la mise en place d'une cage T-PAL stand alone. Cette chirurgie est un mélange entre une décompression et une fixation. Si l'on décide de traiter le patient par voie chirurgicale, la décompression est indiscutable. Cependant, l'indication de la chirurgie de fusion n'est pas claire. Je ne peux pas faire de commentaire à ce sujet car je n'ai pas vu et évalué le patient avant cette opération. Par contre, l'utilisation de ces cages sans fixation postérieure est clairement interdit. Cette technique n'est certainement pas utilisée dans notre centre de chirurgie spinale au [...]. Je n'ai jamais vu cette technique dans une autre institution ni jamais vu un rapport ou une présentation à un Congrès. Je n'ai rien trouvé non plus dans la littérature. Je recommande de ne pas utiliser cette cage comme stand alone de tous côtés en raison des complications comme il est arrivé chez ce patient mais également, à cause des complications à long terme (par exemple, cage subsidence) et je ne vois aucun bénéfice si on ne réalise pas de fusion propre par un vissage postérieur.
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Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1Conformément à l’art. 393 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui avait la qualité pour recourir à la date du dépôt du recours (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé plus bas. 2. 2.1Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265
6 - consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5 ; TF 6B_967/2022 précité consid. 2.2.2). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Pour pouvoir se plaindre avec succès d’un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l’autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2b). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès d’elle (cf. TF 1B_561/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). 2.2Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les références citées). 2.3 Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-
7 - ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). 3.En l’espèce, dans la mesure où le Ministère public a rendu une ordonnance de classement le 3 avril 2024, approuvée par le Ministère public central le 8 avril suivant, il y a lieu de constater que le recours pour déni de justice est devenu sans objet. La cause sera donc rayée du rôle. S’agissant des frais, il faut relever que le recourant ignorait qu’une ordonnance de classement avait été rendue le 3 avril 2024, puisque celle-ci avait été transmise pour approbation au Ministère public central. Ce n’est que postérieurement au dépôt de l’acte de recours – l’ordonnance ayant été communiquée aux parties par envoi du 10 avril 2024 –, que le recourant a été informé de la reddition de cette ordonnance. En conséquence, les motifs pour lesquels la procédure est devenue sans objet ne sont pas imputables au recourant, de sorte que les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Pour le même motif, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr.
8 - 35, soit un total de 993 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à M.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Regina Andrade, avocate (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :