351 TRIBUNAL CANTONAL 177 PE22.001289-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mars 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 196 ss, 251, 393 al. 1 let. a CPP et 29 al. 2 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2022 par T.________ contre le mandat d’examen de la personne rendu le 2 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.001289-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et exhibitionnisme. Il lui est en substance reproché de s’être exhibé, nu, le sexe en érection, devant A.B.________, et d’avoir caressé la vulve de
Le procureur a considéré que l’examen en question était nécessaire « en vue d’établir les faits ». Pour le surplus, l’ordonnance renvoie au contenu de l’art. 251 CPP pour toute motivation.
C. Par acte du 8 février 2022, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
1.1 Selon l’art. 198 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l’examen de la personne au sens de l’art. 251 CPP (Moreillon/Parein-Reymon, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad. art. 198 CPP et les références citées), respectivement pour ordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements d’éléments non détachés du corps comme le sang et l’urine (Moreillon/Parein-Reymon, op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CPP et références citées).
A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. La décision par laquelle le ministère public ordonne des examens corporels est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Haenni, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 251/252 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénal du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
4 - 1.2 En l’occurrence, le dossier ne contient aucun renseignement permettant de savoir si T.________ a effectivement ou non subi les examens et analyses ordonnés par le Ministère public. Cela étant, il n’est pas déterminant que l’ordre ait ou non été exécuté, dès lors que le prénommé conserve – même a posteriori – un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à contester, dans son principe même, la décision en cause, compte tenu des atteintes que la mise en œuvre d’une telle mesure est susceptible d’engendrer, mais aussi parce qu’il s’agit d’une mesure de contrainte (cf. art. 251 CPP) et qu’il risquerait de devoir en supporter les coûts (CREP 17 janvier 2020/42 ; CREP 14 novembre 2019/919 consid. 1.2 ; CREP 14 juin 2018/449 consid. 1.2 ; CREP 9 juin 2017/382 consid. 1.2). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours, celui-ci ayant été déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2.Le recourant soutient en substance que les soupçons portés contre lui ne ressortent que des déclarations de la plaignante, que du sang n’a pas été retrouvé sur les lieux, qu’il a d’ores et déjà accepté que son profil ADN soit établi et, en définitive, que la mesure ordonnée serait inutile pour établir les faits et disproportionnée au regard de leur gravité. 2.1 2.1.1Selon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l’examen de l’état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir lieu pour établir les faits (al. 1 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b) ; des atteintes à l’intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnée si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Selon l’art. 241 al. 1 CPP, un tel examen fait l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit.
5 - En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, l’examen de la personne ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP).
L’examen de la personne prévu par l’art. 251 CPP a pour but de parvenir à des conclusions juridiques susceptibles d'établir les faits, d'apprécier la responsabilité du prévenu ainsi que son éventuelle capacité à prendre part aux débats ou à supporter la détention (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 251 CPP). Font partie de l'examen corporel les prélèvements d'éléments non détachés du corps (contrairement à la fouille) comme le sang, l'urine, la peau, le sperme, les poils ou les cheveux (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 251 CPP et les réf. citées).
La notion de « faits » n’est pas définie par l’art. 251 CPP. On pensera à tout ce qui est utile pour l’instruction (à charge ou à décharge) pénale, en particulier à tout élément ou tout indice utile à l’enquête au titre de moyen de preuve. Le prélèvement de sang, d’urine, de cheveux ou encore du contenu de l’estomac pourra être nécessaire pour déterminer la présence de drogue, poison ou alcool. La prise de sang ou d’urine ensuite d’une infraction au code de la route due à une conduite en état d’ébriété ou sous l’emprise de la drogue est quant à elle réglée par la législation sur la circulation routière (art. 55 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01] et art. 10 ss OCCR [Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013]) (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 251 CPP et les références citées). 2.1.2Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les réf. citées). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP). 2.2En l’espèce, l’ordonnance entreprise ne contient aucune motivation, le Ministère public s’étant contenté de mentionner que la mesure de contrainte litigieuse est nécessaire afin d’établir les faits, et de citer le contenu de l’art. 251 CPP. On ignore cependant le motif pour lequel le procureur considère qu’une telle mesure serait nécessaire, et ce motif n’apparaît pas d’emblée évident puisque comme le relève le recourant, le dossier ne mentionne pas que du sang aurait été retrouvé
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 360 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis
al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 février 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’T., Me Jean-Pierre Bloch, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’T., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :