351 TRIBUNAL CANTONAL 755 PE22.001215-JZC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 septembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeKaufmann
Art. 29 al. 2 Cst. ; 236 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 28 août 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE22.001215-JZC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 21 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction contre X.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle
2 - qualifiée, viol qualifié, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, inceste, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19bis LStup [loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121]) ainsi que contre son épouse, Y., pour tentative de meurtre, complicité d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, complicité d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, complicité de contrainte sexuelle qualifiée, complicité de viol qualifié, complicité d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, complicité d’inceste et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. En substance, il est reproché à X. d’avoir, entre 2013 – les faits antérieurs étant prescrits – et le 30 juillet 2019, maintenu ses enfants [...], née le [...] et [...], né le [...] dans un climat de violences physiques et verbales, notamment en les giflant, en les dénigrant et en les insultant. Il lui est également reproché de s’être livré à des actes d’ordre sexuel – attouchements sur le sexe, demandes de masturbation et de fellations avec éjaculation sur les mains ou dans la bouche, cunnilingus imposés, pénétration digitale vaginale et anale – et d’avoir entretenu pendant des années, à un rythme quasi quotidien, des rapports sexuels complets, en général non protégés, avec sa fille [...] alors qu’elle était âgée de 11 à 17 ans. Conscient de l’addiction de sa fille au cannabis, X.________ lui aurait proposé de lui donner de l’argent – 50 fr. pour un rapport sexuel complet et 20 fr. si elle le masturbait – pour qu’elle puisse se fournir en stupéfiants afin de l’inciter à satisfaire ses demandes sexuelles. X.________ a été appréhendé le 25 janvier 2022 et a été entendu par le Ministère public les 25 et 26 janvier 2022 avant d’être arrêté. Il a en particulier admis l’essentiel des faits commis à l’encontre de sa fille [...].
3 - Le 17 mai 2023, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal criminel) contre X.________ pour les faits mentionnés ci-avant. Le prévenu a été détenu provisoirement depuis le 25 janvier 2022 ; il est détenu pour des motifs de sûreté depuis le 30 mai 2023. Il est actuellement incarcéré à la prison du Bois-Mermet. En dernier lieu, par ordonnance du 30 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 11 novembre 2023, soit le lendemain de la lecture du jugement fixée par le Tribunal criminel, considérant que le risque de collusion demeurait concret et que le risque de réitération était patent. Par courrier du 14 juillet 2023, X.________ a demandé sa mise en liberté immédiate. Cette demandé a été rejetée, le 26 juillet 2023, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, dans laquelle il était notamment rappelé « que X.________ a déjà tenté d’influencer les déclarations de sa fille et qu’il semble avoir une certaine emprise sur les membres de sa famille (P. 99, p. 22 ; PV aud.[...] du 24.01.2022, R. 10 à R. 11, p. 19 [recte]) » et qu’ « il ressort du rapport de l’expertise psychiatrique du 17 octobre 2022, qu’il réaménage la réalité dans le sens de responsabiliser sa fille de ce qu’il lui a fait subir (P. 99, pp. 17 et 18), de sorte qu’il est impératif que l’autorité de jugement puisse apprécier librement les déclarations de sa victime et de son frère, sans influence aucune de leur père (art. 10 al. 2 CPP, TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020) ». Les débats ont été fixés aux 30, 31 octobre et 1 er novembre
B.Par courrier du 11 août 2023, X.________ a demandé au Tribunal d’arrondissement à pouvoir bénéficier du régime d’exécution anticipée de peine.
4 - Le 15 août 2023, le Ministère public s’est opposé à cette requête au motif que X.________ présentait toujours un risque de collusion. Par ordonnance du 28 août 2023, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal d’arrondissement) a refusé à X., en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, d’exécuter sa peine de manière anticipée et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond. La Présidente a considéré que le risque de collusion, s’agissant notamment des contacts du prévenu avec sa fille [...], persistait et qu’il était notoire que l’Office d’exécution des peines n’avait pas la possibilité, sous le régime de l’exécution anticipée de la peine, de garantir une interdiction permanente et totale de contact avec certains tiers désignés et de garantir un contrôle continu des courriers, téléphones et visites. Dès lors, l'exécution anticipée de peine requise n'était pas compatible avec le stade de la procédure. S’agissant des motifs, la Présidente a indiqué « renvoy[er] aux motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte dans sa décision du 26 juillet 2023 demeurant d’actualité ». C.Par acte du 8 septembre, X., par son défenseur d'office, a recouru contre l’ordonnance du 28 août 2023 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée « dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié, telle que la division des EPO prévue pour une prise en charge individualisée du détenu ». Subsidiairement, il a pris la même conclusion réformatoire, en y ajoutant l’interdiction d’entrer en contact avec sa fille [...] sous quelque forme que ce soit. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
5 -
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours dirigé contre la décision de la direction de la procédure d’un tribunal de première instance refusant l’exécution anticipée de la peine est néanmoins recevable, dès lors qu’une telle décision touche les droits fondamentaux du prévenu et qu’elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable (CREP 25 octobre 2022/784 consid. 1.1 ; CREP 30 avril 2021/412 consid. 1.1 ; CREP 16 octobre 2020/804 consid. 1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant se plaint de la motivation par renvoi à l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 26 juillet 2023, effectuée par l'autorité précédente. Il considère que la motivation de l’ordonnance querellée est ainsi « gravement insuffisante » et violerait son droit d’être entendu. Constituerait également une violation de son droit d’être entendu le fait que la Présidente du Tribunal d’arrondissement n’ait pas interpellé l’Office d’exécution des peines sur les mesures de surveillance pouvant être mises en place afin de limiter le risque de collusion.
6 - 2.2Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 143 III 65 précité). En matière de prolongation de la détention, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet la motivation par renvoi, aux deux conditions cumulatives que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. et que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux (cf. TF 1B_229/2023 du 16 mai 2023 consid. 3 et les réf. cit.). 2.3En l’espèce, même si la procédure en cause ne relève pas stricto sensu de la prolongation de la détention, elle lui est cependant connexe et suppose l’application de la même notion relative au risque de collusion. La Présidente du Tribunal d’arrondissement pouvait donc – moyennant les deux conditions posées par la jurisprudence – renvoyer à l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte. S’agissant d’abord de la motivation, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 26 juillet 2023, à laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement a renvoyé et qui était connue du recourant, développe de manière pertinente et suffisante, au regard de l’art. 29 al. 2 Cst., le risque de collusion. Elle précise que le recourant a déjà tenté d’influencer les déclarations de sa fille, qu’il semble avoir une certaine emprise sur les membres de sa famille et qu’il réaménage la réalité dans
7 - le sens de responsabiliser sa fille de ce qu’il lui a fait subir, « de sorte qu’il est impératif que l’autorité de jugement puisse apprécier librement les déclarations de sa victime et de son frère, sans influence aucune de leur père ». Ensuite, le recourant n’a fait valoir aucun fait ou élément nouveau dans le cadre de sa demande d’exécution anticipée de la peine qui auraient justifié que la Présidente motive particulièrement sa décision, au-delà du renvoi contesté. Partant, la Présidente pouvait, sans violer le droit d'être entendu du recourant, renvoyer aux considérations du Tribunal des mesures de contrainte sur la question du risque de collusion. Le grief, manifestement dénué de tout fondement, doit être écarté. 2.4 Par surabondance, vu l’intensité du risque de collusion – qui est avéré – les mesures de surveillance qui s’imposeraient pour parer à ce danger devraient être telles qu’il ne serait plus possible de différencier un régime de détention pour des motifs de sûreté de celui d’une exécution anticipée de peine. En d’autres termes, aucune mesure de surveillance ne serait à même de permettre au recourant de bénéficier d’un régime d’exécution anticipée de la peine. La Présidente du Tribunal d’arrondissement n’a donc pas violé le droit d’être entendu du recourant en n’instruisant pas la question des mesures de surveillance.
3.1Le recourant conteste également l’existence d’un risque de collusion. Il indique avoir admis l’essentiel des faits qui concernent sa fille [...] ; les divergences entre les déclarations des parties qui subsistent seraient inhérentes à toute procédure pénale et ne suffiraient pas pour retenir l’existence d’un risque de collusion assez élevé pour justifier le rejet de sa requête de changement de régime d’exécution de peine. 3.2Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative
8 - de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (cf. ATF 143 IV 160, JdT 2018 IV 3). Le « stade de la procédure » correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre. Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 et réf. cit.). L’administration de certaines preuves qui peuvent devoir se répéter lors des débats devant le tribunal, telles que notamment les auditions de témoins – y compris la manière dont ces derniers s’expriment –, peut justifier un risque de collusion et donc la nécessité de préserver ces témoins de toute influence (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 ; TF 1B_318/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3). 3.3En l’espèce, la Présidente du Tribunal d’arrondissement s’est – à bon droit comme vu ci-dessus – référée dans l’ordonnance querellée à la motivation de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 26 juillet 2023, laquelle fait état de la tentative du recourant d’influencer les déclarations de sa fille, de son emprise sur certains membres de la famille ainsi que du fait qu’il réaménage la réalité en rendant sa fille responsable de ce qu’il lui a fait subir. La Présidente a précisé que le risque de collusion concernait notamment les contacts du recourant avec sa fille [...], soit la victime. Elle a considéré que l’Office d’exécution des peines n’avait pas la possibilité, sous le régime de l’exécution anticipée de la peine, de garantir une interdiction permanente et totale de contact avec
9 - certains tiers désignés et de garantir un contrôle continu des courriers, téléphones et visites. Partant, il n’est pas possible de garantir que le recourant n’influence pas les déclarations de sa victime et de son frère en changeant de régime d’exécution de peine. Le risque de collusion reste dès lors avéré et doit être considéré comme élevé. Le second moyen du recourant doit donc être rejeté.
10 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 982 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 août 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Christophe Borel, défenseur d’office de X., est fixée à 982 fr. (neuf cent huitante deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 982 fr. (neuf cent huitante deux francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Borel (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Monsieur le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Directeur de la prison du Bois-Mermet, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :