351 TRIBUNAL CANTONAL 983 PE22.001012-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 décembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Valentino
Art. 191 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2022 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.001012-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 13 juillet 2021, D.________, née le [...] 2000, domiciliée chez ses parents à [...], a contacté par téléphone la police pour signaler qu’elle avait, la veille, été abusée sexuellement par un collègue de travail ; la jeune femme, en pleurs, a demandé l’intervention d’une patrouille au domicile de son petit ami, à [...]. Arrivés sur place, les policiers ont
2 - rencontré D., qui était accompagnée d’un ami, X., et d’une voisine de palier, [...]. Questionnée sur les faits, D.________ a expliqué qu’elle travaillait en tant qu’apprentie vendeuse auprès du magasin [...], qu’environ trois mois auparavant, elle s’était liée d’amitié avec un collègue de travail, F., qui était également vendeur, et que le lundi 12 juillet 2021, elle avait invité ce dernier à passer la soirée chez elle, soit au domicile de ses parents où elle habitait, afin de regarder un film. Le soir en question, alors qu’ils se trouvaient sur le canapé, seuls dans l’appartement, F. avait commencé à l’enlacer, mais elle n’avait rien dit. Puis, il s’était mis à lui toucher les seins et le ventre, ce à quoi elle avait réagi en lui disant qu’elle ne voulait pas qu’il la touche. Il avait donc cessé et le reste de la soirée s’était déroulée normalement. En fin de soirée, elle lui avait proposé de dormir dans sa chambre, dans son lit à deux places. Avant de dormir, elle avait laissé sa culotte et son top. Au milieu de la nuit, alors qu’elle était endormie, elle s’était réveillée et avait senti qu’il avait sa main dans sa culotte et qu’il avait glissé l’extrémité de ses doigts dans son vagin. Prise de panique, elle s’était redressée assise dans le lit et F.________ avait fait mine de se tourner pour s’endormir. Le lendemain, F.________ avait déjeuné et quitté le domicile. Quant à D., elle ne s’était pas lavée et n’avait pas changé de vêtements, mais elle s’était rendue à [...] car elle ne voulait pas rester seule à son domicile (P. 6). Il ressort en outre d’un message que F. a adressé à D.________ le 13 juillet 2021 que celui-ci lui a relaté, à sa demande, les événements de la nuit tels qu’il les a vécus, par ces termes (cf. pièce à conviction n° 42223) : « (...) je savais pas que tu dormais en fait, tu as même dit "F." plusieurs fois avant, alors pour moi tu étais réveillée et tu voulais me chauffer (...) ». Le lendemain, soit le 14 juillet 2021, D. a recontacté la police pour l’informer qu’elle avait consulté le Centre LAVI le matin même et qu’elle préférait s’entretenir avec un avocat avant de prendre d’autres mesures, de sorte que son audition par la police prévue à 14h00 n’a pas eu lieu. Dans un second message que F.________ lui a envoyé le 14 juillet
3 - 2021, il lui a présenté ses excuses et lui a affirmé qu’il n’aurait rien tenté s’il n’avait pas pensé qu’elle était consciente et qu’elle-même voulait quelque chose de lui. b) Par courrier du 14 janvier 2022 adressé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public ou la procureure), l’avocate Anne-Claire Boudry a informé ce dernier qu’elle était consultée par D.________ et que celle-ci entendait déposer plainte pénale contre F.________ pour contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ou toute autre infraction qui pourrait être envisagée en raison des « faits qui se sont produits chez elle, [...] durant la nuit du 12 au 13 juillet 2021 » et vouloir participer à la procédure comme demanderesse au pénal et au civil, se réservant de faire valoir des prétentions civiles qui seraient chiffrées et motivées ultérieurement (P. 4). A ce courrier était annexé un document, non daté, écrit par D.________ mais non signé, décrivant les faits litigieux en ces termes (P. 5/1) : « (...) La soirée a commencé vers 19h30. Quand il [ndr F.________] est arrivé il a d’abord pris une douche. (...) Puis nous avons command[é] des pizzas. Et après on a commencé à regarder Le Seigneur des anneaux. (...) Je m’étais couché[e] sur la longueur du canapé. Et il a commenc[é] à se rapprocher de moi. Je n’ai d’abord rien dit car cela ne me dérangeait pas il était dans les limites. Puis il s’est couché également sur la longueur du canapé derrière moi et nous étions collé[s]. J’étai[s] fatiguée et je m’en fichais un peu car il savait que j’avais déjà quelqu’un et que nous étions fiancé[s]. Puis il a mis sa main sur ma hanche et j’ai di[t] que je n’aimais pas ça. Il a immédiatement retiré sa main et a mis plus de distance. (...) J’ai continué à regarder le film et je me suis plongée dedans (dans le film). Et sans m’en rendre compte il avait mis sa main sur mon sein. Je lui ai fait la remarque et il l’a enlevé[e] en s’excusant. Il a dit qu’il ne voulait pas il ne s’en était pas rendu compte et qu’il était désolé. Je l’ai cru. Puis j’ai mis plus de distance (...). Vers les environs de 1 heur[e] du matin peut-être 2 heur[es] du matin, je ne m’en souviens plus vraiment et je ne voulais pas qu’il prenne la route à cette heure-là car lui aussi paraissai[t] fatigué, et il aurait dû conduire jusqu’en France. A vrai dire je ne me souviens plus vraiment à partir de là. Je me
4 - souviens que je tombais presque de fatigue je n’avais pas la force ni l’envie de faire la chambre d’ami... Je m’en veux énormément. (...) je lui ai demand[é] si ça le dérangeait de dormir dans le même li[t] que moi. J’ai un li[t] à deux place[s] et je savais que nous ne nous collerions pas dans ce lit car il ne manquait pas de place. Il a dit que cela ne le dérangeait pas. (...) je me suis endormie on était chacun d’un côté du li[t]. (...) Je me suis réveillée quand j’ai senti que quelque chose me touchait. Il avait mis sa main dans ma culotte et caressait mes parties intimes, je n’arrivais pas à bouger ni à parler. J’avais peur de réagir je ne sais pas combien de temps cela a dur[é] mais il a commencé à vouloir enfoncé son doigt dans mon vagin et seulement là j’ai réussi à bouger. Je me suis assise et prenant mon souffle très fort. Il s’est immédiatement tourné et a fait comme s’il dormait. Comme s’il ne s’était absolument rien passé. Je n’ai pas osé parler ou faire quelque chose. Je suis restée assise et je n’osais pas bouger. (...) J’ai voulu prendre mon natel mais il n’avait plus de batterie et mon chargeur était resté à [...] chez S.. Je n’arrivais pas à faire quoi que ce soit j’avais peur et j’avais peur de [c]e qu’il pouvait faire si je lui disais quelque chose. (...) je ne pense même pas avoir dormi cette nuit- là. Le matin (...) il s’est levé et moi aussi il souriait. (...) Il s’est préparé à partir et m’a dit je préfère ton sein gauche il est plus gros. Je ne me suis pas senti[e] bien du tout je lui ai dit "quoi ?!" et il m’a répondu "non, je rigole je ne t’ai pas touché[e]". Il est parti peu de temps après ça. Je ne voulais pas rester là et je suis parti[e] à [...] chez S.. (...) Voilà ce qu’il [s]’est pass[é]. Je suis désolée de ne pas avoir écrit cela plus tôt mai je n’arrivais pas. C’était trop dur pour moi ». La plaignante a également produit, à l’appui du courrier de son conseil, un document de l’Hôpital de [...] dont il ressort qu’elle a consulté en urgence le service gynécologique le soir du 13 juillet 2021, puis les 23 juillet et 24 août suivants (P. 5/2). A la date du 13 juillet 2021, il est fait état de ce qui suit : « patiente (...) adressée par la police pour constat d’agression sexuelle (...) (ira porter plainte le 14). Agresseur connu, collègue de travail. Faits survenus la nuit du 12 au 13.07, heure inconnue. (...) Connue pour hymen trop épais, intervention prévue le 23.08 (...). Trouble de l’humeur, sous [nom du médicament illisible, ndr], stoppé il y a
5 - un mois (...). Patiente vierge (hymen trop épais) relations orales et anales (dernière fois il y a 2 semaines) avec son copain. (...) Patiente s’est réveillée au milieu de la nuit, main du collègue dans sa culotte avec tentative de pénétration digitale (ne sait pas si a réussi). Patiente pétrifiée, avait peur de sa réaction, s’est assise dans le lit et s’est éloignée, n’a rien réussi à dire. Lui s’est tourné et mis au bord du lit en faisant semblant de dormir. Se sont réveillés vers 8h, il lui a dit qu’elle "l’avait chauffé". (...) status gyn : vulve sans particularité, hymen épaissi avec perforation d’environ 1 cm, pertes visibles sp. (...) prélèvement à la recherche d’ADN sur vulve, urètre, hymen et anus. (...) ». A la date de la consultation du 23 juillet 2021, il est mentionné ce qui suit : « Toujours émotionnellement perturbée par ce qui lui est arrivé. A pu en parler à une amie qui l’accompagne aujourd’hui et qui la soutient. Démarche en cours avec police + avocate. N’a pas encore déposé plainte. Verra sa psy la semaine prochaine. N’a pas envie d’en reparler (...) ». Enfin, à la date du 24 août 2021 figure la signature du médecin assistant sous la mention « Constat d’agression signé par moi-même et Dr [nom illisible, ndr] ». Les tests de dépistage effectués par D.________ le soir des faits litigieux se sont tous révélés négatifs. c) Le 31 janvier 2022, la procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre F.________ pour avoir, à [...], dans la nuit du 12 au 13 juillet 2021, commis des attouchements à caractère sexuel à l’endroit de D.________ lorsqu’ils se trouvaient tous les deux devant la télé, puis, alors qu’elle était endormie dans le lit, avoir profité pour introduire sa main dans sa culotte et caressé ses parties intimes, en tentant d’introduire son doigt dans le vagin de la jeune femme, et a adressé un mandat d’investigation à la police, celle-ci étant chargée de procéder notamment à l’audition de D., de F. et de « toute personne à même d’apporter des éléments utiles à l’enquête »(PV des opérations, p. 2 ; P. 7). d) Le même jour, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à D.________ et désigné Me Anne-Claire Boudry en qualité de conseil juridique gratuit.
6 - e) Entendue par la police le 11 mars 2022 (PV aud. 2), D.________ a en substance confirmé ses précédentes déclarations. S’agissant de l’épisode de la chambre à coucher, en particulier concernant le moment où F.________ a mis une main dans sa culotte, elle a déclaré ce qui suit : « J’étais sur le dos, il me semble, de mon côté du lit, vers le bord. Je ne pouvais pas être plus au bord. Quand je me suis réveillée, il avait sa main là où il ne fallait pas. C’était, à nouveau, sa main gauche. Il était à côté de moi, couché sur son flanc droit. De base, j’étais pétrifiée, j’avais peur, je ne bougeais pas je ne sais pas comment expliquer ça, je ne sais pas quel doigt c’était, il montait et il descendait là où il ne faut pas. Depuis le clitoris jusqu’au gros trou. Pour vous répondre, c’était à même la peau. A cette époque-là, j’avais encore un hymen. J’ai réagi et je me suis assise d’un coup. Il est allé dedans et il voulait rentrer avec son doigt. Il a enlevé sa main et s’est retourné comme si de rien n’était. Pour vous répondre, je ne peux pas vous dire combien de temps cela a duré, pour moi c’était une éternité, mais je ne crois pas que c’était plus d’une minute ». Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle avait décidé de déposer plainte pénale en janvier 2022, elle a déclaré que depuis les faits, elle n’avait pas arrêté de faire des cauchemars, qu’elle réagissait mal au stress, qu’elle avait peur de faire du mal au prévenu, de détruire sa vie, que cela se retourne contre elle et d’être confrontée à lui au tribunal, qu’elle avait eu besoin de beaucoup parler avec son avocate, que c’était pour cela qu’elle avait pris du temps avant de déposer plainte pénale et qu’elle voulait « juste qu’il soit fiché » et qu’il ne fasse pas du mal à quelqu’un d’autre. Concernant son état de santé au moment des faits, elle a expliqué qu’elle était soignée pour une dépression nécessitant la consommation de médicaments, soit notamment deux prises de Xanax matin et soir, et que la nuit en question, elle avait oublié de prendre sa médication. Né le[...] 1993, célibataire, F., sans antécédents pénaux, a été entendu par la police le 7 avril 2022 en qualité de prévenu, assisté de son défenseur d’office, Me Aesane Ziegler (PV aud. 1). A cette occasion, confronté à la version de D., il a confirmé les déclarations de cette dernière concernant les faits survenus au salon le soir du 12 juillet 2021, précisant toutefois que lorsqu’ils étaient couchés
7 - sur le canapé, tournés vers la télévision, le dos de la prénommée contre lui, à aucun moment celle-ci ne l’avait repoussé physiquement ou verbalement, mais qu’au contraire elle lui avait fait des caresses sur le bras et sur la main, se montrant participative et à l’aise, qu’à deux occasions, il avait touché son sein avec son avant-bras et qu’il n’était pas impossible qu’il ait mis sa main sur son sein, mais qu’elle n’avait ressenti aucune gêne et ne l’avait pas non plus repoussé et qu’il ne s’était pas excusé, contrairement à ce qu’elle avait affirmé. S’agissant de l’épisode dans la chambre de D., il a expliqué que, selon lui, cette dernière s’était vite endormie après qu’ils s’étaient souhaités une bonne nuit, puisqu’il entendait une respiration régulière. Ensuite, D. aurait eu trois séries de mouvements de nature indéterminée qu’il aurait interprétés comme « des spasmes intentionnels dans le but de se rapprocher de [lui] ». Après une première série de « spasmes » au cours desquels elle aurait réduit la distance qui la séparait de lui, immobile dans sa portion de lit, jusqu’à le toucher au niveau des pieds et poser une main sur son torse, elle serait repartie de son côté, reprenant sa position initiale. Les « spasmes » auraient repris une deuxième fois, plus rapides et plus saccadés. Dans ces circonstances, elle aurait placé une jambe sur les siennes, touché son ventre avec un bras et posé sa tête sur son bras. Un peu interloqué, il serait encore une fois resté presqu’immobile. A la troisième approche « sous forme de spasmes », la tête de la plaignante se serait retrouvée très proche de la sienne et sa main, sur son short, tout proche de son entre-jambe. En outre, la plaignante aurait chuchoté le prénom de F.. Persuadé que D. était bien réveillée et qu’elle manifestait le désir d’un contact physique par cette technique de rapprochement, il aurait entrepris de la caresser, décrivant ses propres gestes en ces termes : « Là je me dis que c’était la troisième fois qu'elle tentait un truc, donc je la caressais avec ma main gauche au niveau de la tête, des épaules et des bras. (...) Je lui touche donc ensuite les seins à même la peau, toujours avec ma main gauche. Je malaxe son sein de façon très sensuelle et pas du tout de façon sauvage. (...) sa respiration est différente et je me dis que ce n’est pas possible qu’elle soit en train de dormir. Pour moi, elle gémissait de manière sensuelle aussi. Elle continuait à dire mon prénom. (...) Je suis donc ressorti du t-shirt et je suis arrivé sur
8 - sa hanche et donc sa fesse droite toujours en faisant des caresses. Je précise que je lui ai pris la fesse avec ma main et que ce n’était plus une caresse, mais j’avais une main posée sur sa fesse, toujours en douceur. (...) J’ai ensuite mis ma main sous sa culotte mais pas encore sur son sexe. Là, j’entends toujours sa respiration qui est lente et forte ainsi que ses gémissements et mon prénom. Du coup dans ma tête et qui était logique, c’est qu’elle était bien et qu’on pouvait aller plus loin, que cela allait se concrétiser. (...) Je me dis donc c’est parti et je descends le majeur sur son clitoris. (...) Du coup, je l’entends complètement gémir et être « open ». (...) Je descends donc encore un peu et je mets la moitié de mon majeur dans son vagin durant une ou deux secondes. A ce moment-là, il s’est passé un truc qui m’a surpris, soit elle s’est rassise très rapidement. J’ai donc retiré ma main et on ne s’est rien dit. J’étais complétement sous le choc et je ne comprenais pas ce qui se passait. Je voyais qu’elle avait le regard complètement dans le vide. Elle regardait le mur au pied du lit ». Entendu le 17 mai 2022 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, S., l’ami intime de la plaignante, a déclaré avoir constaté chez sa compagne, avant les événements litigieux, des « spasmes » en cours de journée. Ces « spasmes » auraient cessé en mai ou juin 2021, à la faveur d’un changement de médication. S. aurait également été le témoin de cinq crises de somnambulisme de la part de D., la dernière remontant à début mai 2022, au cours de laquelle elle se serait levée dans le lit, lui aurait posé une question et se serait rendormie. f) Par courrier de son conseil du 1 er septembre 2022 (P. 18/1), adressé dans le délai de prochaine clôture, D. a requis l’audition en qualité de témoin de X.________ et qu’il soit procédé à la mise en accusation de F.. Elle a par ailleurs produit deux rapports médicaux, l’un de la Dre [...], médecin adjoint psychiatre au sein de la Clinique [...], du 23 août 2022, et l’autre de [...], psychologue spécialiste en psychothérapie, du 24 août 2022. Dans son rapport, la Dre [...] a expliqué qu’elle suivait D. depuis le 11 mars 2021, que celle-ci avait relaté « de manière peu précise un attouchement par un collègue de
9 - travail qu’elle aurait vécu dans la maison parentale la nuit du 12 au 13 juillet 2021 », qu’elle n’était pas en mesure de dire quelles conséquences ces faits avaient eues sur la santé psychique de sa patiente, celle-ci étant « suivie dans le contexte d’un trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive prolongée ainsi que pour un PTSD (stress post- traumatique, ndr) complexe depuis début 2021 » (P. 18/3). [...] a quant à elle confirmé qu’il était « difficile d’établir un lien direct entre les faits dénoncés et les symptômes de D., au vu du contexte général de l’état psychique de [la] patiente », tout en précisant que de tels événements « avaient certainement un impact psychique sur la personne », sans qu’il soit possible d’établir un pronostic à long terme, et que la prénommée avait exprimé avoir été fortement ébranlée et éprouvée par les faits relatés (P. 18/2). Des notes retranscrivant le récit de la patiente relaté lors de son entretien du 28 juillet 2021 avec la psychologue étaient annexées au rapport de cette dernière ; leur contenu correspond à celui de la plainte et des déclarations de D. à la police (P. 18/2, annexe). B.Par ordonnance du 11 octobre 2022, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre F.________ pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), et a statué sur les pièces à conviction ainsi que sur les indemnités et les frais (II à VI). La procureure a rejeté les réquisitions de preuve (audition d’un témoin) de la plaignante. Sur le fond, elle a retenu que les faits survenus au salon du domicile parental de D.________ le soir du 12 juillet 2021 étaient constitutifs de contravention au sens de l’art. 198 al. 2 CP (désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel) et que, partant, la plainte déposée le 14 janvier 2022, soit plus de trois mois après les faits, était tardive, de sorte qu’un classement devait être rendu en faveur de F.________ sur ce point de l’instruction, en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP. Quant à l’épisode de la chambre de D.________, elle a considéré que dans la mesure où il avait été établi que cette dernière
10 - souffrait de dépression, qu’elle prenait des médicaments et qu’elle avait des « spasmes » ainsi que des accès de somnambulisme, l’intention chez le prévenu de profiter du sommeil de la plaignante pour lui faire subir un acte d’ordre sexuel n’était pas établie à satisfaction de droit. En conséquence, il y avait lieu de mettre F.________ au bénéfice de ses déclarations, selon lesquels il était persuadé d’avoir affaire à une partenaire éveillée et consentante au moment de l’acte. Rien au dossier ne permettait de contredire cette version des faits. En particulier, il ne ressortait de l’instruction aucun élément ou comportement pouvant laisser penser que le prévenu, qui n’avait pas insisté pour partager la couche de la plaignante ou pour l’alcooliser, aurait agi avec préméditation, brusquerie ou précipitation. Par conséquent, un classement devait également être rendu sur ce point de l’instruction en faveur du prévenu, en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. C.Par acte du 25 octobre 2022, D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il complète l’instruction en entendant X.________ puis rende un acte d’accusation à l’encontre de F.. Par déterminations du 15 décembre 2022, soit dans le délai imparti à cet effet, F. a conclu au rejet du recours. Le Ministère public n’a quant à lui pas procédé. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
2.1La recourante ne conteste pas le classement en tant qu’il concerne l’épisode du salon tel que décrit dans l’ordonnance du 11 octobre 2022 reposant sur le fait que la plainte déposée le 14 janvier 2022 en relation avec ces faits est tardive. Elle conteste en revanche le classement en tant qu’il concerne les faits survenus dans sa chambre. Elle reproche au Ministère public d’avoir écarté, sans motif valable, sa réquisition de preuve tendant à l’audition de X.. Elle estime que cette mesure serait indispensable dès lors que ce dernier est l’une des premières personnes à qui elle s’est confiée après les faits et que son audition permettrait d’étayer sa version et les propos de S. s’agissant de son comportement post-traumatique. En outre, invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, elle soutient que, en présence de versions contradictoires portant sur des faits graves, le Ministère public aurait dû mettre le prévenu en accusation. 2.2 2.2.1Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
12 - apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons
13 - suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2. et les références citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 2.2.2Selon l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de
14 - la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56 et les références citées ; TF 6B_1174/2021 précité consid. 2.1 et les arrêts cités). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement « totale » ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (« Herabsetzung der Hemmschwelle » ; ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; ATF 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. TF 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.4).
15 - Il s'agit donc de déterminer si, en raison de son état, la victime était ou non en mesure de s'opposer à un acte, soit si elle était ou non apte à en percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, dans l'affirmative, si son état lui permettait de s'y opposer (TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3). Est incapable de discernement celui qui n'est plus en mesure d'évaluer la véritable signification et la portée de son comportement, respectivement qui n'est pas conscient de ce qu'il fait et par conséquent, ne peut pas décider si et avec qui il souhaite un contact sexuel (Philipp Maier, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 3 e éd. 2013, n° 5 ad art. 191 CP). Selon le Message, l'incapacité de discernement de l'art. 191 CP exclut tout consentement valable à l'acte d'ordre sexuel et toute responsabilité à cet égard (Message du 25 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire relative aux infractions contre la vie, l'intégrité corporelle, les mœurs et la famille, FF 1985 II 1021 ss, p. 1093 ; voir également TF 6S.359/2002 du 7 août 2013 consid. 4.2 et les références citées). Il s'ensuit que si la personne a consenti aux actes lorsqu'elle était en mesure de le faire, par exemple avant d'être incapable de discernement, l'infraction ne s'applique pas. En revanche, une fois qu'elle est en état d'incapacité, elle n'est plus en mesure de se déterminer librement. Partant, son comportement importe peu, soit qu'elle ait pris des initiatives, soit qu'elle ne se soit simplement pas opposée aux actes. Il suffit alors que l'auteur se soit aperçu de l'incapacité et l'ait exploitée (TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.5 ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1.2; TF 6B_1362/2019 précité consid. 4.1; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF
16 - 6B_995/2020 précité consid. 1.1.2; TF 6B_1362/2019 précité consid. 4.1; TF 6B_578/2018 précité consid. 2.1). 2.3En l’espèce, la matérialité des faits survenus dans la chambre de D.________ durant la nuit du 12 au 13 juillet 2021 n’est pas contestée, F.________ admettant avoir caressé les seins et la fesse droite de D., puis avoir glissé une main dans sa culotte et lui avoir touché les parties intimes avant d’introduire – partiellement – un doigt dans son vagin. En revanche, les versions des parties autour de l’état de conscience dans lequel se trouvait la plaignante à ce moment-là sont divergentes, cette dernière ayant déclaré qu’elle dormait, ce que le prévenu conteste. Cela étant, le Ministère public n’a pas relevé de contradictions dans les déclarations des parties qui permettraient d’écarter une version au profit de l’autre, et n’a en particulier pas prétendu qu’une condamnation était a priori improbable. Il a retenu que dans la mesure où l’instruction avait établi que la plaignante était en dépression au moment des faits, qu’elle prenait des médicaments et qu’elle avait des accès de somnambulisme, il y avait lieu de mettre le prévenu au bénéfice de ses déclarations – que rien au dossier ne permettait de contredire – selon lesquelles il était persuadé d’avoir affaire à une partenaire éveillée et consentante au moment de l’acte, de sorte que l’élément subjectif faisait défaut. On ne saurait suivre ce raisonnement. A bien lire les déclarations de F., on ne peut pas dire que « tous les gestes, l’ambiance et le comportement de D.________ démontraient qu’elle était consentante et que c’est même plutôt elle qui invitait que l’inverse », comme il l’a prétendu lors de son audition du 7 avril 2022 (PV aud. 1, R. 17). En effet, on constatera tout d’abord, s’agissant de l’épisode du salon, que si, dans un premier temps, F.________ a déclaré avoir simplement « touché » involontairement le sein de D.________ avec son avant-bras pendant qu’ils étaient couchés sur le canapé, il a ensuite admis, confronté aux déclarations de la plaignante, qu’il n’était « pas impossible » qu’il ait « mis [s]a main » sur son sein (PV aud. 1, R. 9). Sur ce point, il a d’abord contesté, de manière catégorique, que D.________ lui ait repoussé la main (« quand elle dit qu’elle vous a repoussé la main et vous a dit de ne plus
17 - recommencer, je vous dis que c’est faux »), affirmant qu’il n’y avait « rien qui [lui] disait d’arrêter » et qu’elle était même participative et lui faisait des caresses sur le bras et sur la main, puis il a nuancé ses déclarations en précisant, après réflexion, qu’il ne se souvenait plus s’il s’était excusé à ce moment-là comme elle l’avait expliqué lors de son audition par la police (PV aud. 1, R. 9). Il a reconnu non seulement que lorsqu’ils étaient sur le canapé, il « ne s’était pas vraiment passé quelque chose de concret avec D.________ », mais également qu’il avait constaté, à la fin du film, « qu’il n’allait pas se passer quelque chose de plus », raison pour laquelle il avait décidé de s’en aller (PV aud. 1, R. 5, p. 6). Ensuite, il a expliqué qu’après s’être couchés sur le lit, dans la chambre de D., elle lui avait expressément dit qu’elle était « somnambule et qu’il lui arriv[ait] de bouger quand elle dor[mai]t (...) [et] que le lendemain matin c’[était] possible qu’elle n’ait plus son t-shirt », puis qu’elle lui avait demandé « tu ne tenteras rien ? », ce à quoi il avait répondu par la négative, tout en précisant « si tu me chauffes, je te chauffe » (PV aud. 1, R. 5, p. 7). Ainsi, sur la base des explications que D. venait de lui donner quant à son problème de somnambulisme et à ses possibles réactions durant son sommeil, on ne voit pas comment le prévenu ait pu, dès les premiers « spasmes » de la jeune femme – laquelle venait de s’endormir alors que lui-même était encore réveillé –, penser qu’il s’agissait de mouvements « intentionnels, dans le but de se rapprocher de [lui] » ; il a d’ailleurs lui-même indiqué qu’il était « un peu dans le doute » (PV aud. 1, R. 5, p. 8 in initio). Enfin et surtout, il ressort de ses déclarations que ce n’est qu’après lui avoir caressé les seins à même la peau qu’il s’est « di[t] que ce n’[était] pas possible qu’elle soit en train de dormir » (PV aud. 1, R. 5, p. 8 in fine), puis qu’il a mis sa main dans la culotte de la jeune femme et que pour lui, à ce moment-là, « il n’y avait plus aucune raison de penser qu’elle était somnambule », raison pour laquelle il avait entrepris de lui toucher le sexe et de la pénétrer digitalement (PV aud. 1, R. 5, p. 9). Dans la mesure où la recourante s’était approchée de lui après une nouvelle série de « spasmes », comme il l’a affirmé, il n’était pas possible – compte tenu du contexte et quand bien même elle ait chuchoté le nom du prévenu et mis la main sur son short – d’en déduire qu’elle était en état de se déterminer librement, soit que ces « spasmes » relevaient d’une
18 - réaction volontaire et consciente. Son consentement à la pénétration digitale – laquelle lui a semble-t-il perforé l’hymen – apparaît d’autant moins vraisemblable qu’il ressort des notes de la consultation médicale du 13 juillet 2021 que la patiente, qui était vierge, devait subir une intervention au niveau vaginal en date du 23 août suivant. Par ailleurs, le fait que la victime ait été active à un moment donné ne signifie pas qu’elle l’aurait été tout le temps. Ensuite, l’incapacité de résistance n’implique pas l’inactivité ; c’est en effet plus complexe comme le rappelle le Tribunal fédéral dans la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 2.2.2 supra). Au vu de ces divers éléments, il n’est pas possible d’écarter l’existence de l’élément subjectif, au moins par dol éventuel. A cela s’ajoutent les réactions des parties après les faits : le prévenu a admis avoir été « sous le choc » et ne pas comprendre ce qui se passait, ni avoir interrogé la plaignante quant aux événements qui venaient de se produire ; par la suite, il s’est excusé par message vocal et enfin il a eu « peur de devoir aller à la police » (PV aud. 1, R. 5, p. 9 in initio). Quant à la plaignante, quand bien même le constat de la psychiatre ne permet pas de relier objectivement les symptômes observés aux faits litigieux, la psychologue [...] a indiqué que les événements qu’elle avait vécus avaient eu « certainement un impact psychique sur elle » (18/2), ce qui est corroboré par le témoignage de S.________ (PV aud. 3, R. 8). Enfin, on relèvera que la version que la recourante a livrée à la police, au médecin et à la psychologue est claire et constante, étant rappelé qu’il est compréhensible que les déclarations d’une victime contiennent quelques imprécisions sur des points secondaires, de sorte qu’il n’apparaît pas que ces divergences soient déterminantes. A cela s’ajoute que D.________ ne s’est pas montrée vindicative mais a attendu plusieurs mois avant de déposer plainte pénale, a tenu des propos mesurés et n’a pas cherché à accabler le prévenu inutilement, répétant par exemple qu’elle ne voulait pas lui faire du mal (PV aud. 2, R. 13 et 17). Au vu de ce qui précède, au regard du principe « in dubio pro duriore », s’agissant de faits graves commis « entre quatre yeux » on ne
19 - saurait retenir qu’un acquittement paraît notablement plus vraisemblable qu’une condamnation. Il appartiendra au Ministère public de recueillir tous les autres autres témoignages possibles, notamment ceux de X.________ et de la voisine de palier de S.________ citée par la plaignante dans ses premières déclarations à la police (P. 6), soit [...]. Ces personnes étant vraisemblablement les premières à qui la plaignante s’est confiée après les faits, leurs témoignages sont susceptibles d’apporter des éclaircissements sur les circonstances du dévoilement, ce qui est important dans ce genre de cas. Sauf élément nouveau permettant clairement de disculper le prévenu, un renvoi de celui-ci devant une autorité de jugement devra ensuite être envisagé. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance de classement annulée, le dossier de la cause étant envoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de D.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 4,4 heures consacrées aux opérations du 25 octobre 2022 (P. 20, annexe). Le temps consacré à la rédaction du recours, par 3 heures, peut être admis. En revanche, les opérations liées à la rédaction de courriers à la Chambre de céans et à la cliente, par 0,4 heures, relèvent du travail de secrétariat, non indemnisable, s’agissant de lettres d’accompagnement. Quant au temps consacré aux « opérations supplémentaires », par 1 heure, il sera réduit de moitié, 30 minutes étant suffisantes pour la prise de connaissance de la réponse, la recourante n’ayant pas répliqué. C’est donc une durée d’activité nécessaire totale de 3,5 heures qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), correspondant à 630 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables
20 - par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 12 fr. 60, et la TVA sur le tout, par 49 fr. 50, ce qui donne 693 fr. au total en chiffres arrondis. L’indemnité allouée pour la procédure de recours à Me Aesane Ziegler, défenseur d’office de F., sera fixée en tenant compte d’une activité nécessaire d’avocate estimée à 2 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit à 360 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires, par 7 fr. 20, et la TVA à 7,7%, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de D., par 693 fr., et à la défense d’office de F., par 396 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de F., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au conseil juridique gratuit de D.________ et au défenseur d’office de F.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP ; ATF 145 IV 90 consid. 5.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 octobre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de D.________ pour la procédure de recours est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs).
21 - V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ pour la procédure de recours est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). VI. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de D., par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), et l’indemnité due au défenseur d’office de F., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. VII. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres IV et V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour D.), -Me Aesane Ziegler, avocate (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
22 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :