353 TRIBUNAL CANTONAL 786 PE22.000652-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 octobre 2022
Composition : MmeB Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Ritter
Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2022 par Z.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juillet 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE22.000652-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 15 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par Z.________ contre [...], [...] et [...] (I) et a mis les frais de la décision, par 225 fr., à la charge de Z.________ (II).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 et 5 CPP) (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 5.La recourante n'a pas versé les sûretés de 550 fr. dans le délai imparti. Elle n’a pas davantage demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 8 mars 2021/199 ; CREP 22 décembre 2020/1025).
3 - 6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :