353 TRIBUNAL CANTONAL 195 PE22.000498-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 mars 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2022 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.000498-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 25 août 2020, R.________ a déposé plainte pénale contre Z.________ pour blanchiment d’argent et s’est porté partie civile pour un montant total de 250 francs.
2 - 2.Par ordonnance du 9 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). 3.Par acte rédigé en allemand, daté du 18 février 2022 et posté le même jour, R.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Par avis du 1 er mars 2022, la Présidente de la Chambre de céans a imparti à R.________ un délai échéant au 22 mars 2022 pour déposer un acte rédigé en français, conformément à l’art. 67 CPP, à défaut de quoi son recours serait déclaré irrecevable, celui-ci étant avisé que des frais pouvaient dans ce cas être mis à sa charge. 4.Par courrier du 18 mars 2022, R.________ a déclaré qu’il retirait son recours. Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). 5.Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
3 - La présidente : La greffière :
4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :