351 TRIBUNAL CANTONAL 267 PE22.000405-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 septembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 139, 141, 144 et 186 CP, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2022 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.000405-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Z.________ est gérant de la régie immobilière [...] dont le siège social est à [...]. Dans le cadre de ses attributions, il gère l’immeuble sis à l’avenue [...] à [...] dans lequel des travaux de réfection ont été entrepris entre 2016 et 2021. Un contrat de bail a été signé le 15 février
étage de l’immeuble précité et sur une cave, pour un loyer mensuel de 1'600 fr., charges par 300 fr. comprises (cf. P. 8, annexe 4). Par courrier du 29 juin 2021, Z.________ a sommé J.________ de payer, dans un délai de 30 jours à réception dudit courrier, les loyers de février à juin 2021, pour un montant total de 6'400 fr. (4 x 1'600 fr.) sous peine de résiliation du bail avec effet immédiat (PV aud. 1, annexe 3). Dans un courrier du 9 août 2021, Z.________ a constaté que les loyers dus n’avaient pas été versés et a dès lors signifié à J.________ la résiliation du contrat de bail avec effet au 30 septembre 2021 (PV aud. 1, annexe 4). J.________ ayant contesté cette résiliation de bail (PV aud. 1, annexe 5), le litige reste pendant. En février 2021, Z.________ et J.________ ont conclu un contrat de prestations de services prévoyant notamment que J.________ fournisse ses services en qualité d’électricien indépendant aux personnes désignées par Z.________ (PV aud. 1, annexe 7). Ce contrat a toutefois été résilié par courrier du 29 juin 2021 (PV aud. 1 annexe 8). b) Le 16 octobre 2021, J.________ a déposé plainte pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile contre Z.. Il lui reprochait de s’être introduit sans droit, le jour même, dans sa cave après en avoir fracturé le cadenas, et d’y avoir dérobé deux sièges-auto, un carton contenant du matériel électrique, un cadenas à vélo et un cache- bagage pour voiture. Entendu par la police le 8 décembre 2021 (PV aud. 1), Z. a formellement contesté avoir commis une quelconque infraction. Il a en substance expliqué que la cave en question n’avait jamais été attribuée à J.________ mais qu’elle avait servi à entreposer du matériel de chantier lors de la réfection des appartements de l’immeuble entre 2016 et 2021. En sa qualité de gérant de l’immeuble, il avait dû préparer un état des lieux après la remise en location des appartements ayant fait l’objet de réparations et sélectionner une cave à attribuer à chacun de ces appartements. Z.________ a affirmé que la cave en cause n’était pas verrouillée. Constatant qu’elle n’avait pas été nettoyée et qu’il
3 - restait des déchets de chantier, des gravats, deux sièges-auto et un chevalet en bois, il a entrepris de déplacer ce matériel dans une camionnette stationnée sur place, puis l’a déposé dans le local de conciergerie avant d’informer J.________ par sms du fait qu’il pouvait venir récupérer ses affaires (cf. PV aud. 1, annexe 2). B.Par ordonnance du 24 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a constaté que les versions des protagonistes étaient divergentes, mais que les pièces produites par le prévenu confirmaient le fait que le plaignant avait refusé de venir récupérer ses biens. Par ailleurs, le plaignant n’avait pas rendu vraisemblable qu’il disposait d’un droit sur la cave en question, de sorte qu’il n’était pas fondé à déposer plainte pour violation de domicile. De même, il n’avait pas établi qu’un cadenas fermant ce local avait été endommagé et/ou emporté par le prévenu. Enfin, dans la mesure où le prévenu avait déplacé les affaires se trouvant dans la cave et les avait laissées à disposition du plaignant dans le local du concierge, il ne s’était manifestement pas rendu coupable de vol, aucune volonté d’appropriation ne pouvant raisonnablement lui être inférée. Dans ces circonstances, le procureur a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir d’instruction pénale à l’encontre de Z.. C.Par acte du 28 février 2022, J. a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’une instruction pénale soit ouverte à l’encontre de Z.________ pour les faits dénoncés dans sa plainte et qu’il soit notamment procédé à l’audition des policiers intervenus sur place le 16 octobre 2021. Par courrier du 10 mars 2022, une avance de frais de 550 fr. a été requise du recourant. Par courriels des 30 mars et 1 er avril 2022, J.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il a fourni
4 - des pièces à l’appui de cette requête (P. 10 et 11). Le 1 er avril 2022, il a été dispensé de fournir l’avance requise. Dans ses déterminations du 8 septembre 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
5 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1Le recourant reproche au Ministère public de ne pas l’avoir convoqué pour une séance de conciliation afin de lui permettre d’exposer tous ses arguments à l’appui de sa plainte. Par ce grief, il fait implicitement valoir une violation de son droit d’être entendu. 2.2 2.2.1Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
6 - 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 précité consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non- entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière
7 - (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité et les références citées). 2.3En l’espèce le recourant se plaint implicitement de la violation de son droit d’être entendu en faisant valoir qu’il n’aurait pas été convoqué à une séance de conciliation pour exposer ses griefs à l’encontre du prévenu. Cependant, comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 2.2.2 supra), le droit de participer à l’administration des preuves n’existe pas au stade de la non-entrée en matière, soit avant l’ouverture formelle d’une instruction, de sorte que le droit d’être entendu du plaignant s’exerce par le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, dans la cadre duquel il peut faire valoir tous ses griefs. Par ailleurs, l’art. 316 al. 1 CPP est une norme potestative et il ne s’applique que si une procédure est ouverte.
3.1Le recourant estime qu’il existe suffisamment d’éléments pour ouvrir une instruction pénale à l’encontre du prévenu pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile. 3.2 3.2.1L'art. 139 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Sur le plan subjectif, les exigences de cette infraction ne se distinguent pas de celles de l’abus de confiance, en ce sens que l’auteur doit aussi avoir agi avec un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et 3.4).
Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 143 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. 3.2.4Conformément à l’art. 186 CP, commet une violation de domicile, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La manière dont l’auteur pénètre le domicile n’a aucune importance ; cet acte peut ainsi
9 - être réalisé par effraction, sans violence, ouvertement ou clandestinement (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, n. 2727 p. 814 et les réf. citées). La protection appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux ; il s’agit non seulement du propriétaire, mais aussi de toutes les personnes auxquelles celui-ci a cédé la maîtrise des lieux (locataire, fermier, emprunteur, etc. ; Hurtado Pozo, op. cit., nn. 2717 à 2719). 3.3En l’espèce, le procureur a considéré que le recourant n’avait pas démontré qu’il disposait d’un droit sur la cave en question, ni qu’un cadenas avait été posé sur la porte. Enfin, le prévenu avait démontré qu’il avait laissé à la disposition du plaignant les affaires qu’il avait déplacées de la cave dans le local du concierge. Cette appréciation ne peut toutefois être suivie. En effet, les protagonistes tiennent des versions contradictoires : l’intimé affirme que la cave en question n’a pas été attribuée au recourant, que celui-ci l’occupait sans droit, qu’elle n’était pas fermée par un cadenas et qu’il avait laissé à la disposition de ce dernier les affaires qu’il avait déplacées de la cave au local du concierge. Le recourant affirme, quant à lui, que le contrat de bail signé avec l’intimé prévoyait l’usage d’une cave, qu’il avait fermé la porte de la cave en question avec un cadenas, qu’il était en litige avec l’intimé en lien avec un contrat d’entreprise ou de travail et que c’était dans ce cadre que l’intimé aurait cherché à lui nuire – en lui signifiant un congé infondé et en initiant une procédure d’expulsion – pour finalement pénétrer sans droit dans sa cave pour y dérober ses affaires. Or, à ce stade, les faits ne sont pas clairs et la version du recourant ne peut pas être écartée sur le vu du seul dossier. En effet, son contrat de bail prévoit l’usage d’une cave, et l’intimé ne paraît pas soutenir que la possession d’une autre cave lui aurait été attribuée. Il s’ensuit qu’il ne peut pas être exclu que le recourant avait un droit sur la cave litigieuse. Quant au fait que celle-ci ait été munie d’un cadenas ou pas, il n’est pas déterminant, la violation de domicile pouvant être réalisée sans effraction. C’est donc en vain que le Ministère public soutient que le
10 - litige est uniquement civil. Le fait que, pour définir qui était l’ayant droit de la cave litigieuse il faille appliquer les règles du droit civil n’exclut pas la commission d’une infraction pénale, en particulier celle de violation de domicile. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut exclure, à ce stade, qu’en pénétrant dans la cave litigieuse pour évacuer le matériel du recourant, le prévenu se soit rendu coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 CP) ou de soustraction d’une chose mobilière au sens de l’art. 141 CP. Il s’ensuit que les conditions d’un refus d’entrer en matière posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunies et qu’il convient d’ouvrir une instruction pénale, puis de procéder à tout acte d’instruction propre à élucider les faits. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, on ne saurait soutenir qu’il n’existe pas de tels actes, dès lors qu’il y a dans l’immeuble d’autres locataires qui ont pu constater une éventuelle occupation de la cave litigieuse par le recourant, voire la pose d’un cadenas par celui-ci. 4.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). En conséquence, la demande d’assistance judiciaire sous la forme d’une exonération de frais est sans objet.
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 janvier 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :