353 TRIBUNAL CANTONAL 223 PE21.022500-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mars 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Greffier :M.Glauser
Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 février 2024 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 5 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.022500- XCR, le Président de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1. 1.1Par ordonnance du 5 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a refusé d’entrer en matière sur une plainte déposée par N.________ contre [...] pour faux témoignage et diffamation (I), a dit que les investigations pourront être reprises en cas de découverte de nouveaux moyens de preuves et/ou de faits nouveaux (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
2.1Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 – FF 2019 p. 6419). Pour ces motifs, la décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale. 2.3En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 12 mars 2024. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, Le Président de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
LTF). Le greffier :