351 TRIBUNAL CANTONAL 268 PE21.021678-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mars 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:Mme Fritsché
Art. 221 al. 1 let. a et b et 237 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 mars 2023 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.021678-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 13 décembre 2021, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale notamment contre T.________, [...], pour lésions corporelles simples, vol, brigandage, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, menaces, contravention à la loi fédérale sur les épidémies, contravention à la loi fédérale sur la protection
2 - contre le tabagisme passif et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. b) Le 13 janvier 2022, T., qui faisait l’objet d’un signalement au RIPOL, s’est présenté à l’Hôtel de police de Lausanne. Il a été appréhendé à 17h53. c) Par ordonnance du 16 janvier 2022, le Tribunal des mesures des contraintes a ordonné la détention provisoire de T. (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 13 avril 2022 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr. suivaient le sort de la cause (III). d) Par ordre du 1 er février 2022, la procureure a ordonné la relaxe de T.________ au 2 février 2022. e) Il ressort du procès-verbal des opérations du 25 février 2022 que « Le procureur de garde (JON) est informé par l'Insp. [...] de la police de sûreté qu'[...] est impliqué dans un brigandage avec deux autres comparses ([...], né le [...] et [...], né le [...]). Le prévenu et [...] auraient frappé [...] et dérobé son téléphone portable le 23 février 2022 à Morges. [...] serait resté en retrait. Le procureur décide de décerner un mandat d'amener et un mandat de perquisition contre [...], afin qu'il soit entendu rapidement par la police en présence d'un avocat. Un dossier séparé est ouvert contre les deux autres prévenus (PE22.003670-JON) ». f) Le 16 mars 2022, la police n’ayant pas pu atteindre T., la procureure a ordonné le signalement de ce dernier au RIPOL (PV des opérations du 16 mars 2022 p. 7). g) T. a été interpellé par la police le 12 mai 2022 à la gare d’Yverdon-les-Bains. Son audition d’arrestation par la procureure a eu lieu le même jour.
3 - h) Par ordonnance du 13 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention provisoire à trois mois, soit jusqu’au 12 août 2022 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a considéré que les risques de fuite et de collusion étaient concrets. Par ailleurs, aucune mesure de substitution n’était susceptible de parer aux risques retenus. Enfin, au vu des charges pesant sur le prévenu, le principe de proportionnalité était respecté. La détention provisoire de l’intéressé a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 janvier 2023 rejetant la demande de mise en liberté de la détention provisoire de T.________ et ordonnant la prolongation de sa détention pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 10 mars 2023, cette autorité considérant que les risques de fuite et de collusion étaient toujours concrets. i) Par ordonnance du 28 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération provisoire déposée le 16 février 2023 par T., toujours en raison de l’existence des risques de fuite et de collusion. Le 7 mars 2023, le prénommé a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Ce recours a été déclaré sans objet par arrêt du 24 mars 2023 de la Cour de céans (CREP 24 mars 2023/266). j) Par acte du 3 mars 2023, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre T., prévenu de vol, brigandage, subsidiairement lésions corporelles simples, et vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, menaces, violation simple et grave des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, contravention à la loi fédérale sur la lutte contre les maladies
4 - transmissibles de l’homme, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est reproché les faits suivants : « 1. A Lausanne, entre le 3 mars 2020, les faits antérieurs étant prescrits, et le mois d'octobre 2021, le prévenu [...] a consommé quotidiennement de la marijuana, à raison d'un ou deux joints par jour. (...)
7 - B.Le 3 mars 2023, parallèlement à l’acte d’accusation précité, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de détention de T.________ pour des motifs de sûreté, invoquant un risque de fuite et un risque de collusion. Le procureur a relevé que quand bien même T.________ était au bénéfice d’un permis C, il n’avait pas de domicile fixe, qu’il avait de la famille au Kosovo, pays dans lequel il avait passé l’entier de ses vacances scolaires d’été 2021, qu’il entretenait ainsi des liens étroits avec le Kosovo, que suite à sa relaxation et aux nouveaux faits qui lui avaient été reprochés, la police ne l’avait pas trouvé auprès de sa famille et qu’elle avait dû établir un signalement au RIPOL, qu’il ne répondait pas aux sollicitations des autorités et que, compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, il existait un risque concret qu’il se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en tombant dans la clandestinité ou en quittant la Suisse. Quant au risque de collusion, le procureur a rappelé que T.________ était fortement soupçonné d’avoir commis de nombreuses infractions, dont deux brigandages avec [...] et le second avec [...] et [...], qu’il contestait toutefois la majeure partie des faits qui lui étaient reprochés, que ses déclarations ne concordaient pas avec celles des plaignants et qu’une libération pourrait lui permettre de faire pression sur les parties plaignantes et sur ses comparses afin qu’ils reviennent sur leurs mises en cause, ce qui mettrait très sérieusement en péril l’instruction. La procureure mentionne encore le risque de réitération, se fondant sur un antécédant de 2021 et, surtout, sur le fait que quelques jours après avoir été relaxé dans le cadre de la présente procédure, il n’avait pas hésité à commettre un nouveau brigandage avec deux comparses, ainsi que de nombreuses autres infractions, malgré ses promesses de trouver un emploi et de changer de fréquentations. Par courrier du 23 février 2023 (recte 9 mars 2023), la défense s’est déterminée. Elle s’est référée aux arguments contenus dans son précédent recours. Elle a également ajouté que le prévenu était durablement installé en Suisse, qu’il entendait aller vivre chez ses parents,
8 - également titulaires de permis d’établissement et que la longue détention suffisait à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Par ordonnance du 15 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté à 4 mois, soit au plus tard jusqu’au 2 juillet 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a notamment retenu l’existence d’un risque de fuite et de collusion en se référant aux développements faits par le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention du 3 mars 2023. Elle a par ailleurs fixé la durée maximale de la prolongation à quatre mois, conformément à la jurisprudence fédérale. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier véritablement les risques constatés, au vu de leur intensité, et que la durée de la détention subie à ce jour, même majorée de la présente détention, restait proportionnée au vu des nombreux faits reprochés au prévenu, lequel était renvoyé devant un tribunal correctionnel. C.Par acte du 23 mars 2023, T.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement il a conclu à sa libération immédiate assortie de mesure(s) de substitution que l’autorité de céans dira à titre de l’art. 273 al. 2 CPP. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2 Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction, à juste titre, l’acte d’accusation rendu le 3 mars 2023 par le Ministère public fondant des soupçons suffisants d’infractions. 3. 3.1Le recourant conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Il rappelle qu’il est au bénéfice d’un permis C comme toute sa famille, que le fait qu’il entretienne effectivement des liens avec le Kosovo ne changerait rien à son envie de rester en Suisse, que même s’il se rend parfois dans son pays d’origine durant l’été, ses attaches avec sa famille en Suisse sont plus importantes. Il n’aurait aucun intérêt à retourner au Kosovo, bien au contraire, le niveau de vie n’étant pas comparable à celui de la Suisse. Enfin, un emploi l’attendrait à sa sortie de prison. 3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa
10 - moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 3.3En l’occurrence, le recourant tente vainement de minimiser le risque de fuite qu’il présente. De nationalité kosovare, T.________ est au bénéfice d’un permis C. Il entretient toutefois des liens réguliers avec son pays d’origine dans lequel il ne conteste pas être retourné fréquemment, parfois pour d’assez longues périodes. En outre, au début de l’enquête, soit le 2 février 2022, l’intéressé avait été relaxé après plusieurs jours de détention. A la suite de faits nouveaux, la police avait tenté d’entrer en contact avec lui en se rendant au domicile familial où il était censé se trouver. Or, celui-ci avait disparu, sans aucun moyen de contact, raison pour laquelle un signalement au RIPOL avait dû être établi (P. 23). Le fait que T.________ affirme aujourd’hui vouloir vivre chez ses parents n’est ainsi pas suffisant puisque c’est précisément lorsqu’il avait dit y séjourner qu’il n’avait pas été trouvé. En outre, le fait que l’intéressé prétende être bénéfice d’un contrat de travail daté du 20 janvier 2023 n’a pas d’influence sur le risque de fuite, étant rappelé qu’il n’a pas de formation professionnelle, qu’il a déclaré qu’il avait, au terme de l’école, directement travaillé avec son père en qualité de serrurier (cf. PV aud. du 13 janvier 2022 R. 4), et que cela ne l’avait pas empêché de commettre des infractions et de disparaitre dans la clandestinité. Enfin, le fait que le niveau de vie soit plus élevé en Suisse n’est pas déterminant, sachant qu’il existe également un risque que le recourant disparaisse dans la clandestinité. En définitive, les éléments ci-dessus et la peine conséquente prévisible en cas de condamnation sont autant d’éléments laissant craindre que, s’il était libéré, T.________ quitte très probablement le
11 - territoire suisse ou disparaisse dans la clandestinité. Les moyens du recourant doivent être rejetés. Au vu des éléments qui précèdent, le risque de fuite est concret et la détention de T.________ se justifie pour assurer sa présence aux débats, lesquels seront prochainement fixés par le tribunal saisi.
5.1 A supposer qu’il remplisse les conditions de la détention provisoire, le recourant propose plusieurs mesures de substitution en lieu et place de celle-ci, soit l’obligation de se présenter à une poste de police une fois par semaine, la saisie de ses papiers d’identité ou d’autres documents officiels. 5.2 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).
12 - En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 5.3 En l’espèce, outre le fait que les mesures de substitution proposées ne reposeraient que sur la bonne volonté du recourant de s’y soumettre, il est manifeste que celles-ci permettraient uniquement de constater a posteriori que le risque de fuite s’est concrétisé et non de le prévenir de manière efficace. Dans le cas particulier, il n’existe d’ailleurs aucune mesure susceptible d’atteindre le même but que la détention. Pour
13 - les motifs déjà exposés, le fait que le prévenu déclare avoir pris conscience de ses actes et être au profit d’un contrat de travail n’y changent rien. Les moyens du recourant doivent être rejetés.
LTF). La greffière :