351 TRIBUNAL CANTONAL 1170 PE21.021593-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffière:MmePilloud
Art. 255 al. 1 CPP et 7 al. 1 let. a Loi sur les profils d’ADN Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2021 par A.M.________ contre l’ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 15 décembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.021593-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 10 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.M.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
2 - Les faits suivants lui sont reprochés : A Ballaigues, [...], au domicile conjugal, depuis une date indéterminée jusqu’au 18 novembre 2021, A.M.________ aurait, à plusieurs reprises, profité du fait que son épouse B.M.________ dormait et avait pris des somnifères pour améliorer la qualité de son sommeil, pour commettre l’acte sexuel sur elle, alors qu’il savait que sinon elle aurait refusé toute relation sexuelle. A Lignerolle, [...], entre les 3 et 5 décembre 2021, A.M.________ aurait pris des photographies de son sexe en érection, alors que sa fille [...], âgée de 7 ans et demi et souffrant d’autisme, était allongée à côté de lui. b) [...], à laquelle le prévenu avait envoyé lesdites photographies, en a transmis deux à B.M.________ sous forme de captures d’écran. En outre, après le week-end passé avec son père, [...] a dit à sa mère qu’elle devait lui faire un dessin, moyen qu’elle utilise pour communiquer avec elle ; comme, sur ce dessin, sa fille avait représenté un homme dont on voyait les parties génitales ainsi que deux personnes enlacées dans un lit, B.M.________ a contacté la Dre [...], qui a alerté la Division des mœurs de la Police de sûreté le 9 décembre 2021. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 10 décembre 2021, B.M.________ a notamment déclaré qu’elle avait questionné sa fille au sujet du dessin et que celle-ci lui avait répondu qu’elle ne voulait pas dire pour quelle raison elle avait dessiné cela car elle allait se faire gronder. A son propre sujet, B.M.________ a déclaré que son mari avait profité d’elle, à plusieurs reprises, durant l’année écoulée alors qu’elle était sous l’effet de somnifères ; elle a précisé qu’il lui arrivait de se réveiller avec des douleurs à ses parties intimes après avoir pris des cachets ; elle a expliqué que la dernière fois s’était produite dans la nuit du 17 au 18 novembre 2021 ; elle avait pris un comprimé et, alors que son corps était endormi mais qu’elle était néanmoins encore consciente, elle avait réalisé que, lorsqu'elle n’avait
3 - plus pu répondre à ses questions, son mari lui avait enlevé sa culotte et il l’avait pénétrée vaginalement sans éjaculer. A la suite de cet épisode, elle avait pris conscience qu'il s'était passé la même chose à chaque fois qu’elle s’était réveillée avec des douleurs dans le bas ventre sans comprendre pourquoi. Après cet événement, elle avait décidé de se séparer de son mari. Au terme de son audition, elle a déposé plainte pénale contre celui-ci, en son nom et au nom de sa fille. c) A.M.________ a été appréhendé le 11 décembre 2021 et son audition d’arrestation a eu lieu le même jour. Par ordonnance du 13 décembre 2021, retenant l’existence d’un risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'A.M.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 11 janvier 2022 (II) et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Par arrêt du 17 décembre 2021 (n° 1150), la Chambre des recours pénale a confirmé cette ordonnance. B.Par ordonnance du 15 décembre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné l'établissement d'un profil ADN à partir du prélèvement N° 3362031956 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a exposé que l'établissement d'un profil ADN à partir d'un prélèvement pouvait également jouer un rôle préventif et qu'il était possible d'ordonner une telle mesure lorsqu'il existait, selon une certaine vraisemblance, un risque que l'intéressé puisse être impliqué dans d'autres infractions. Elle a considéré que, dans le cas d'espèce, il était reproché au prévenu d'avoir profité de l'état second dans lequel se trouvait son épouse pour accomplir l'acte sexuel avec elle et que ces faits s'étaient produits à plusieurs reprises depuis 2020 (recte : 2019). La magistrate a également retenu que A.M.________ avait pris des photographies de son sexe en érection alors que sa fille de 7 ans et demi
4 - se trouvait à côté de lui. Elle en a conclu que le prévenu semblait avoir des difficultés à contenir ses pulsions sexuelles, qu'ainsi l'établissement d'un profil ADN pourrait contribuer à élucider un crime ou un délit et qu'au vu des infractions en cause, la mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. C.Par acte du 20 décembre 2021, A.M.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la destruction du prélèvement ADN n° 3362031956. Il a également requis que le recours soit assorti de l'effet suspensif. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision de celui-ci ordonnant l'établissement d'un profil d'ADN à partir d'un prélèvement au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Le recourant fait valoir que rien ne permet de considérer qu’il est susceptible d’avoir commis d’autres délits, de sorte que l’établissement d’un profil ADN est disproportionné. Il relève à cet égard qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires, ni de troubles de la personnalité diagnostiqués. Il ajoute que les faits ont eu lieu uniquement dans un contexte familial. Le recourant indique encore qu'il n'y a aucun élément au dossier permettant de déduire des indices sérieux et concrets de la commission par lui d'autres crimes ou délits, condition pourtant nécessaire pour que la mesure soit proportionnée. 2.2Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi sur les profils ADN (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues ; RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN (CREP 22 septembre 2020/598). Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8
6 - CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280). L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte les éventuels antécédents de la personne prévenue ; si elle n’en a pas, cela n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4; TF 1B_285/2020 du 22 avril 2021, destiné à la publication, consid. 2.1).
7 - Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 4 novembre 2021/987 consid. 2.1 ; CREP 7 octobre 2021/940 consid. 2.2). En application de l'art. 187 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Par ailleurs, selon l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3En l'espèce, la procureure a considéré que, dans la mesure où le prévenu était mis en cause pour avoir profité de l’état second dans lequel s’était trouvée son épouse pour la pénétrer vaginalement et où il lui était reproché d’avoir pris des photographies de son sexe en érection alors que sa fille était allongée à ses côtés, il apparaissait qu’il avait des difficultés à contenir ses pulsions sexuelles. Ainsi l’établissement d’un profil ADN s’imposerait pour élucider d’autres éventuelles infractions. Comme l’affirme le recourant, il n’a pas d’antécédents judiciaires et les infractions qui lui sont reprochées ont été commises dans le cercle familial. Elles n’en demeurent pas moins d’une gravité certaine et le fait qu’en l’état, seules son épouse et sa fille semblent avoir été confrontées à ses agissements n’est pas suffisant pour retenir qu’aucune infraction n’aurait été commise sur ses six autres enfants ou sur d’autres personnes. En effet, les faits tels qu’ils sont décrits par son épouse ne se limiteraient pas à un seul épisode. Par ailleurs, ils dénotent un mépris absolu pour l’intégrité sexuelle de celle-ci. Il en va de même si le recourant a confronté sa fille à son sexe en érection, étant précisé que l’autisme dont souffre cette enfant rend l’éventuel traumatisme plus
8 - difficile à prendre en charge de sorte que ce dernier serait propre à mettre en péril son développement. Le recourant aurait ainsi fait passer la satisfaction de ses pulsions avant la protection de sa fille handicapée. Comme l’a retenu la procureure, les faits qui sont reprochés à A.M.________ dénotent qu’il présente des difficultés à contenir ses pulsions sexuelles, voire une impossibilité à le faire. L’attitude du recourant lors de ses auditions, dont il ressort qu’il est centré sur lui-même, n’est au demeurant pas rassurante. Enfin, le fait que le recourant ne fasse actuellement l'objet d'aucun diagnostic de trouble de la personnalité ne signifie pas pour autant qu'il ne souffre pas d'un tel trouble. Dans ces circonstances, on ne peut ni exclure que le prévenu ait commis d’autres actes à caractère sexuel par le passé, ni qu’il serait susceptible d’en commettre à l’avenir. Au vu des faits à élucider, seul l’établissement d’un profil ADN est envisageable, aucune autre mesure moins sévère ne permettant d’atteindre le même but. Compte tenu de la gravité des infractions en cause, cette mesure respecte au surplus le principe de proportionnalité. En définitive, c’est donc à juste titre que la procureure a ordonné l’établissement d’un profil ADN. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 15 décembre 2021 confirmée. La requête d’effet suspensif déposée par le recourant est ainsi sans objet. Selon la liste d’opérations produite par Me Mathias Micsiz, défenseur d’office d'A.M.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure de recours d’un montant de 356 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 1h48 d’activité nécessaire d’avocat breveté (324 fr.), plus 6 fr. 50 de débours (2% des honoraires), plus 25 fr. 45 de TVA, lui sera allouée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par
9 - 356 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 15 décembre 2021 est confirmée. III. La requête d'effet suspensif est sans objet. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d'A.M.________ est fixée à 356 fr. (trois cent cinquante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'A.M., par 356 fr. (trois cent cinquante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d'A.M. le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathias Micsiz (pour A.M.________),
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :