351 TRIBUNAL CANTONAL 680 PE21.021165-RMG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 septembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 310 al. 1 let. a CPP ; 173, 174 et 177 CP Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2022 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.021165- RMG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 5 octobre 2021, D.________, [...], a déposé plainte pénale contre inconnu pour diffamation. Il reprochait à un individu ayant agi sous le pseudonyme « observateur », respectivement « observateurisé », d’avoir publié des commentaires attentatoires à son honneur sur des plates-formes Internet du [...] et du [...], en le désignant nommément. En
2 - cours d’enquête, A., [...] a notamment reconnu avoir écrit ce qui suit : Le 20 mai 2021 : « (...) G. et son laquet D., le maillon faible, sont d’une incompétence rare en la matière, décidément qu’ils sont mauvais et constants. D. qui porte une veste bien trop grande devrait réaliser que l’arrogance est l’expression de l’incompétence. (...) En la matière vous excellez. C’est pas ma faute maîtresse, heu Mme la Directrice (...) Introduction d’amendes d’ordre il y a 3 ans = échec ! Campagnes de comm’ médiocres frisant le ridicule et contre productives = objectifs atteints » Le 18 juin 2021 : « Mais qu’ils sont pas bons. Si ça marchait ça se saurait. Demandez donc à D., le souffifre de G.. Ils avaient en grande pompe, torse bombés annoncés le lancement d’un groupe d’agent pour lutter contre ce phénomène. Echec sur toute la ligne, (...) » Le 27 août 2021 : « (...) Son souffifre D.________ responsable de la [...] D.________ n’a lui non plus jamais rien compris à la communication et la logistique en matière de [...] et c’est pas demain la veille. (...), l’incompétent fait étalage de sa médiocrité, encore et toujours. (...) la nullité dans toute sa splendeur (...). Ma foi que voulez vous ils sont mauvais. (...) » Le 29 septembre 2021 : « [...] semble un brin plus futé que le décadent service de [...] dirigé par l’incompétent sous fifre de G., D.. Eux baignant dans leur médiocrité estiment que la sensibilisation suffisamment été faite depuis belle lurette et qu’il n’y a qu’une solution, la répression... (...) « Normal » estimaient alors G.________ et son sous fifre D.________. Ce groupe n’est pas verni par son responsable jugé incompétent et douteux, un rambo qui à ce qui se dit chercherait à « en découdre ». (...) »
3 - B.Par ordonnance du 20 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que les propos d’A.________ avaient été tenus dans un cadre professionnel et ne concernaient que les qualités professionnelles du plaignant, sans le faire paraître comme un être humain méprisable. Ils n’étaient dès lors pas de nature à porter atteinte à l’honneur tel que protégé par le droit pénal et il n’y avait ainsi pas lieu d’entrer en matière. C.Par acte du 31 janvier 2022, D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, les frais de recours étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 2'308 fr. 85 lui étant allouée. Le 30 août 2022, le Ministère public, interpellé, a déclaré se référer intégralement à son ordonnance et a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
4 - 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable. 2.Le recourant soutient qu’A.________ ne s’est pas contenté de critiquer son activité professionnelle, mais qu’il l’a visé nommément – alors que les articles ne parlent que de [...] et non de lui –, le faisant passer pour une personne méprisable, en menant une véritable entreprise de démolition le visant personnellement, dans des écrits successifs entre mai et septembre 2021. Il se serait ainsi rendu coupable de diffamation, subsidiairement calomnie, en écrivant « incompétence rare », « D.________ qui porte une veste bien trop grande devrait réaliser que l’arrogance est l’expression de l’incompétence », « sous souffifre (sic) D.________ responsable de la [...] D.________ n’a lui non plus jamais rien compris à la communication et à la logistique en matière [...] et c’est pas la veille », « l’incompétent fait étalage de sa médiocrité, encore et toujours », « la nullité dans toute sa splendeur » et « l’incompétent sous fifre (sic) de G., D.. Eux baignent dans leur médiocrité ». Le recourant soutient par ailleurs qu’en usant des termes « laquet » (recte : « laquais ») et « sous-fifre », A.________ se serait rendu coupable d’injure. Par ses termes, il aurait eu pour intention de le blesser personnellement et de le rendre méprisable aux yeux de tout lecteur moyen, comme une personne sans aucun pouvoir de décision, à la botte de ses supérieurs et dénué de toute intelligence décisionnelle. Il ne ressortirait nullement des écrits incriminés en quoi le plaignant ne disposerait pas des compétences nécessaires pour exercer son activité professionnelle ni en quoi il serait d’une servilité totale vis-à-vis de sa supérieure hiérarchique, la Municipale G.________. Le recourant conclut ainsi au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction.
5 - 2.1 2.1.1Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
6 - 2.1.2Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).
7 - Ces deux dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). A titre illustratif, porte atteinte non seulement à la renommée sociale de la personne visée, mais aussi à sa réputation d'homme ou de femme honorable, le fait de reprocher à un pharmacien de violer les devoirs de son état, à un avocat d'entamer une procédure parce qu'il serait le seul à en tirer profit, à un médecin de délivrer des certificats médicaux de complaisance (cf. Rieben/Mazou, in Commentaire romand, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 27 ad Intro. aux art. 173-178 CP, avec références à la jurisprudence). En revanche, ne constitue pas une atteinte à l'honneur le fait de reprocher à un particulier d'avoir proposé de la marchandise à la collectivité publique pour un prix exagéré, puisque chacun est libre de proposer ses marchandises au prix qu'il souhaite et que ladite marchandises ne sera pas achetée si le prix proposé n'est pas concurrentiel (cf. Rieben/Mazou, op. cit., n. 26 ad Intro. aux art. 173-178 CP et la référence citée).
8 - Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 196 consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 p. 464 ; 137 IV 313 consid. 2.1.3). 2.1.3Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; ATF 119 IV 44 consid. 2a). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; ATF 131 IV 23 consid. 2.1).
L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité
Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 2.2En l’espèce, il est indéniable qu’A.________ a délibérément publié des messages destinés à discréditer publiquement son ancien chef de service. Il l’a clairement fait passer pour une personne incompétente, médiocre, arrogante et sous la coupe de sa supérieure hiérarchique, le qualifiant notamment de maillon faible, de laquais et de sous-fifre. Ces propos sont manifestement de nature à porter atteinte à la considération du plaignant auprès du public, de ses subordonnés et de son employeur. En cela, il y a lieu d’admettre que la réputation professionnelle du plaignant a été gratuitement entachée, et il apparaît même qu’A.________ a certainement voulu régler ses comptes avec son ancien chef de service – avec lequel il semble exister un litige sur le plan civil – en utilisant abusivement et anonymement la plate-forme mise à disposition du public par les deux médias concernés. Certes, A.________ n’a pas reproché au plaignant d’avoir agi contrairement à la loi, par exemple en portant gravement atteinte à la
10 - personnalité de ses collaborateurs ou en agissant de manière déloyale à l’égard de son employeur, de ses subordonnés ou du public. Se pose toutefois la question de savoir si les propos incriminés font passer le plaignant pour une personne méprisable au sens restrictif de la jurisprudence, ou s’ils constituent une simple critique des qualités professionnelles de l’intéressé. Il convient ainsi d’analyser les allégations prétendument attentatoires à l’honneur de manière objective, selon le sens qu’un destinataire non prévenu devait, dans les circonstances du cas d’espèce, leur attribuer. En l’occurrence, le fait de rabaisser le recourant dans ses qualités professionnelles n’est pas attentatoire à l’honneur – et ne relève donc pas de la diffamation ou de l’injure – en l’absence de toute précision qui permettrait de mettre en doute ses qualités personnelles. Ainsi, même répétées, en tant qu’elles visent le recourant dans ses qualités professionnelles, les assertions « incompétent », « qui n’a rien compris à la communication et à la logistique en matière de [...] », « médiocre », « nul », « mauvais », « pas bon » ou encore « dirige mal » ne sont pas suffisantes pour constituer une atteinte à l’honneur réprimée par le droit pénal. En revanche, le fait de répéter que le recourant est le « sous- fifre » et, surtout, le « laquais » de la [...] est une attaque ne visant pas uniquement les qualités professionnelles de l’intéressé, mais également sa personne. Au surplus, l’expression « laquais » va au-delà de la notion de subordination qui ressort de l’expression « sous-fifre », en ce sens qu’elle a une connotation clairement plus négative encore, laissant entendre que la personne visée n’a pas de volonté propre ni de libre arbitre et qu’elle fait preuve d’une absolue servilité. Par ailleurs, A.________ qualifie le recourant de « douteux » et, dans la même phrase, de « Rambo qui à ce qui se dit chercherait à en découdre ». Or, dire de quelqu’un qu’il est « douteux » et qu’il agit dans le cadre de ses responsabilité professionnelles de chef de groupe comme un « Rambo » – faisant ainsi référence à ce héros cinématographique qui,
11 - bien qu’étant quelques fois du côté des « gentils », use ou menace d’user de méthodes fortes et violentes à l’encontre de ses ennemis – met en cause la probité et l’intégrité du recourant au-delà ce qui peut être toléré au sens de la jurisprudence. En définitive, c’est donc avec raison que le recourant soutient qu’A.________ ne s’est pas limité à critiquer ses compétences professionnelles, mais est allé au-delà de ce qui est tolérable dans ce cadre (cf. par exemple Trechsel/Lehmkuhl, in : Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4 e éd. 2021, n. 5 ad Vor Art. 173 et les exemples cités), en usant d’allégations de fait et de jugements de valeur propres à l’exposer au mépris en sa qualité d’être humain. Partant, il convient de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 20 janvier 2022 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 janvier 2022 est annulée.
12 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pascal De Preux, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :