351 TRIBUNAL CANTONAL 436 PE21.021125-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juin 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Valentino
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b, 237 et 390 al. 5 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2022 par C.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 31 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.021125-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 décembre 2021, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : le Ministère public ou le procureur) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de C.________, prévenu d’infraction et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal.
2 - b) Le prénommé a été appréhendé par la police le 7 décembre 2021 et le Ministère public a procédé à son audition d'arrestation le lendemain. Son casier judiciaire suisse fait état de dix condamnations, depuis juin 2017, pour entrée illégale et séjour illégal. c) Le 9 décembre 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte et a requis la mise en détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois en raison des faits suivants : « Dans le cadre d’une enquête menée par le Ministère public du canton de Fribourg, deux personnes mettent en cause un dealer, qu’ils surnomment "[...]", de leur fournir régulièrement de la cocaïne, pour une quantité totale de 336 grammes, en précisant qu’ils le contactaient sur le numéro [...] (...) Parallèlement, la police de sûreté vaudoise a reçu l’information, d’une source confidentielle, qu’un Africain s’adonnait à du trafic de cocaïne depuis un appartement situé à [...]. Grâce à des mesures d’investigation avant ouverture d’instruction, la police a pu déterminer que les deux informations concernaient la même personne, identifiée comme étant C.________ (...) ». d) Par ordonnance du 10 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 7 mars 2022, en raison de soupçons suffisants de trafic de drogue, ainsi que de l’existence des risques de fuite, collusion et de réitération. S’agissant des soupçons suffisants, cette autorité avait notamment exposé que C.________ avait été mis en cause par [...], qui l’avaient reconnu sur des photos, et que le prévenu avait admis avoir vendu de la drogue et s’était reconnu sur les photos en question.
3 - Le tribunal avait retenu un risque de fuite pour le motif que C., ressortissant du Nigéria, était sans statut en Suisse, et qu’il admettait avoir des attaches en Italie et venir dans notre pays pour travailler, de sorte que tout portait à croire qu’en cas de libération, il pourrait disparaître dans la clandestinité ou quitter le pays en vue d’échapper à la poursuite pénale dont il se savait désormais faire l’objet. Il avait également retenu un risque de collusion compte tenu des diverses opérations qui devaient encore être effectuées, soit notamment l’audition du logeur de C., la réaudition de [...], ainsi que la perquisition du téléphone portable du prévenu. Il avait été relevé qu’en cas de libération, ce dernier pourrait entraver la recherche de la vérité en influençant notamment les déclarations de ses fournisseurs et/ou des destinataires de la drogue, voire en dissimulant des preuves. Enfin, il existait un risque de réitération manifeste en matière d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration au vu des antécédents judiciaires de C.. e) Par ordonnance du 1 er mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de C. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 juin 2022, en raison des risques de fuite et de collusion retenus dans sa précédente ordonnance. f) Par demande motivée du 23 mai 2022, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois. S’agissant des faits à la charge du prévenu, le Ministère public s’est référé aux motifs exposés dans ses précédentes demandes de mise en détention provisoire, respectivement de prolongation de la détention, et a invoqué des risques de fuite et de collusion. g) Par déterminations du 25 mai 2022, C.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire présentée par le Ministère public.
4 - B.Par ordonnance du 31 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ (I) pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 septembre 2022 (II), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le tribunal s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence. Concernant les risques de fuite et de collusion, le tribunal s’est également référé à ses précédentes ordonnances. Il a précisé qu’aucun élément nouveau ne venait remettre en cause les motivations antérieures sur ces points, de sorte que l’on pouvait considérer que ces risques demeuraient concrets. C.Par acte 10 juin 2022, C.________, agissant par l’intermédiaire de son avocat d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de sa détention provisoire soit rejetée et, partant, qu’il soit immédiatement libéré. Il a en outre requis son audition par la Chambre des recours pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 393
5 - al. 1 let. c CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de culpabilité. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas au juge de la détention – contrairement au juge du fond – de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, ce juge doit uniquement examiner si, sur la base des actes
6 - d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3En l’espèce, le recourant conteste les indices à charge, particulièrement le fait d’être le surnommé « [...] », et veut pouvoir s’exprimer sur les auditions de [...]. Si le CPP prévoit certes que l’autorité de recours peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie (art. 390 al. 5 CPP), la procédure de recours est en principe écrite (cf. art. 397 al. 1 CPP; TF 1B_332/2019 du 24 juillet 2019 consid. 3.1 et les références citées). La tenue des débats doit ainsi demeurer exceptionnelle (TF 1B_332/2019 précité). Au surplus, en matière de prolongation de la détention provisoire, la jurisprudence est restrictive (cf. par ex. TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1.1 et les réf. cit.). En l’occurrence, le recourant ne fait pas valoir de circonstance exceptionnelle qui justifierait que l’autorité de recours procède à son audition dans le cadre d’une procédure de prolongation de la détention provisoire. Du reste, il n’apparaît pas qu’il a requis d’être entendu par le premier juge en faisant valoir que la recherche de la vérité le justifiait. Dans ces conditions, sa réquisition tendant à ce qu’il soit entendu par l’autorité de recours doit être rejetée. Par ailleurs, force est de constater que lors de son audition
7 - par la police du 9 mars 2022, il a pu se déterminer sur les déclarations des personnes le mettant en cause (PV aud. 9) et que, lorsqu’il a été entendu par le procureur lors de son arrestation et qu’il était assisté de son conseil d’office, il a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte en déclarant que son conseil s’exprimerait par écrit (PV aud. du 8 décembre 2021, lignes 120 – 121). Cela étant, les indices pesant sur C.________ sont suffisamment sérieux et se sont renforcés avec l’avancement de la procédure. En effet, en sus des déclarations de tiers, qui l’ont mis en cause pour leur avoir fourni régulièrement de la cocaïne, pour une quantité totale de près de 340 grammes, le prévenu s’est lui- même reconnu sur les deux clichés qui ont été soumis à [...] et que celui-ci a reconnu être « [...] » (PV aud. 2 et 4) et a admis avoir utilisé – du moins à une occasion – le numéro de téléphone sur lequel les deux prénommés le contactaient pour « passer commande » (PV aud. 2) et avoir livré de la cocaïne pour une quantité totale de 5 grammes (PV aud. 3 et 4). En outre et surtout, son ADN a été retrouvé sur un finger. Enfin, l’enquête a été étendue à des sommes importantes dont il a admis disposer sur plusieurs plateformes de cryptomonnaie. Au vu de ces divers éléments, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait toujours de forts soupçons que le prévenu ait commis les infractions qui lui sont reprochées.
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. 4.2Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention,
5.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. 5.2Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent
9 - aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 pp. 127 ss ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 pp. 23 ss et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1). 5.3En l’espèce, la Chambre de céans considère, avec le Tribunal des mesures de contrainte, que le risque de collusion est sérieux et concret. Le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés, précisant que ses aveux très partiels en début de procédure étaient dus au fait qu’il pensait être libéré s’il avouait avoir vendu de la cocaïne (PV aud. 9). Il est même allé jusqu’à prétendre, s’agissant de son ADN découvert sur un finger, que les enquêteurs « cré[aient] des preuves » pour l’incriminer (PV aud. du 9 mars 2022, p. 13). Au vu de ses explications, en contradiction avec les éléments du dossier et les mises en cause de ses clients, il convient d’éviter qu’il puisse prendre contact avec ces derniers afin de minimiser son implication en tentant d’influencer leurs déclarations, comme le Ministère public l’a à juste titre relevé dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 23 mai 2022. Par ailleurs, des démarches sont en cours auprès de plusieurs plateformes de cryptomonnaie afin d’identifier les fonds du prévenu et leur provenance et ainsi déterminer l’ampleur de son activité délictueuse. Ainsi, à ce stade de l’enquête, une libération de C.________ compromettrait très sérieusement l’enquête. 6.Au vu des considérants qui précèdent, c’est à juste titre que le premier juge a retenu l’existence de soupçons sérieux de commission d’infractions, d’une part, et l’existence de risques de fuite et de collusion,
10 - d’autre part. Le grief du recourant relatif au fait que le premier juge se serait contenté, au lieu d’examiner concrètement ces trois points, de renvoyer à ses précédentes ordonnances sans tenir compte de l’évolution du dossier, ne peut qu’être écarté, respectivement rejeté. En effet, de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral admet, en matière de prolongation de la détention provisoire, une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101 ; TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 et les réf. cit.). Or, en l’espèce, le recourant émet une critique générale en prétendant que le premier juge n’a pas adapté son examen à la situation existant au début du mois de juin 2022, mais ne précise pas quels seraient les éléments nouveaux que celui-ci n’aurait pas pris en compte, ni en quoi ces éventuels éléments nouveaux seraient pertinents pour le sort de ses conclusions. De toute manière, la Chambre de céans a tenu compte d’office des éléments pertinents, de sorte que s’il y avait une violation de l’obligation de motiver – ce qui n’est pas invoqué expressément ni du reste n’est le cas puisque la motivation par renvoi est possible et que le recourant n’indique pas sur quels point le dossier aurait évolué –, ce vice aurait été réparé en deuxième instance. 7.Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
11 - En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). En l’espèce, on ne voit pas quelles mesures de substitution pourraient, en l’état et au vu de l’attitude adoptée par le prévenu dans la procédure, parer valablement aux risques de fuite et de collusion retenus. Le recourant n’en propose d’ailleurs aucune. Enfin, la peine privative de liberté encourue en cas de condamnation pour infraction grave à la LStup est en principe d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup, sous la réserve de l’exception prévue par l’art. 19 al. 3 let. b LStup, qui ne paraît pas devoir entrer en ligne de compte), de sorte que la durée de la détention subie, respectivement à subir jusqu’au 7 septembre 2022, demeure proportionnée selon l’art. 212 al. 3 CPP au vu des infractions envisagées (cf. ATF 143 IV 168 consid. 5.1). 8.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 31 mai 2022 confirmée.
12 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (2 heures d’activité nécessaire au vu du mémoire de recours déposé au tarif de 180 fr. l’heure), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mai 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de C. que pour autant que sa situation financière le permette.
13 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Sutter, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :