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TRIBUNAL CANTONAL
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PE21.021002-FAB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 mars 2022
Composition : M. M E Y L AN, juge unique
Greffière:M Fritsché
Art. 91 al. 2, 384 let. b et 393 ss CPP
Statuant sur l’acte du 20 janvier 2022 adressé par T.________
en relation avec le prononcé rendu le 20 décembre 2021 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.021002-
FAB, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 6 septembre 2021, la
Commission de police de la Ville de Lausanne a condamné T.________ pour
contravention à la Loi fédérale sur la circulation routière à une amende de
40 francs.
Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, ce pli, transmis
par courrier A+, a été distribué le 8 septembre 2021.
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Par acte daté du 27 octobre 2021, T.________ a formé
opposition à l’ordonnance précitée.
Le 5 novembre 2021, la Commission de police de la Ville de
Lausanne l’a informé du fait que son opposition paraissait tardive,
l’ordonnance querellée ayant été distribuée le 8 septembre 2021. En
outre, à cette même date, l’intéressé avait pris contact avec le greffe de la
Commission de police, si bien qu’il était, à tout le moins depuis cette date,
formellement avisé de la sanction qui le touchait. Ainsi, le délai
d’opposition venait à échéance au plus tard le vendredi 18 septembre
- Expliquant qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur la
tardiveté de l’opposition, la Commission de police a invité le recourant à
indiquer, dans un délai au 25 novembre 2021, si il entendait que son acte
soit transmis au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, étant rappelé des
frais pourraient être mis à sa charge.
Par pli du 17 novembre 2021, T.________ a déclaré maintenir
son opposition.
Le 24 novembre 2021, La Commission de police de la Ville de
Lausanne a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne via le Ministère public, comme objet de sa
compétence.
B.Par prononcé du 20 décembre 2021, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée
par T.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 6 septembre 2021 par
la Commission de police de la Ville de Lausanne (I), a constaté que
l’ordonnance pénale rendue le 6 septembre 2021 par la Commission de
police de la Ville de Lausanne était exécutoire (II), et a dit que ce prononcé
était rendu sans frais (III).
Le Tribunal de police a considéré que T.________ avait reçu
l’ordonnance pénale du 6 septembre 2021 en date du 8 septembre 2021,
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que le délai d’opposition arrivait à échéance le lundi 20 septembre 2021 et
que, formée le 27 octobre 2021, l’opposition était manifestement tardive.
Au terme du prononcé qui précède, les voies de droit utiles
étaient mentionnées, de même que l’exigence que le recours revête la
forme d’une déclaration écrite et motivée.
C.Par acte non signé du 20 janvier 2022, T.________ a notamment
déclaré ce qui suit : « (...) je vous informe que je refuse catégoriquement
la décision prise par le tribunal qui n’a pas été en possession de toutes les
pièces nécessaires à la décision finale ». Il a en outre demandé que la
Commission de police de la Ville de Lausanne lui transmette des copies de
plusieurs documents.
Par avis du 7 mars 2022, le Président de la Chambre de céans
a retourné l’acte du 20 janvier 2022 à T.. Il lui a imparti un délai au
21 mars 2022 pour lui renvoyer cet acte signé et pour confirmer s’il
entendait bien recourir, à défaut de quoi son écrit pourrait être déclaré
irrecevable ou classé sans suite.
Selon le relevé « track and trace » de la Poste, cette
correspondance a été notifiée le 10 mars 2022 à T., qui ne s’est
toutefois pas manifesté.
E n d r o i t :
1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),
déclare l'opposition irrecevable est susceptible de recours selon les art.
393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Bâle 2019, n. 5 ad art.
356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
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Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 StPO ; CREP 15 juillet 2021/652 et les
références citées).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
BLV 173.01]).
1.2 Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai
à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou
diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction
de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
1.3 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC
[Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV
173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la
Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge
unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
1.4 En l’occurrence, il ressort du relevé de suivi des envois de la
Poste suisse que le prononcé du 20 décembre 2021 a été notifié au
recourant le 28 décembre 2021 (P. 4). Le délai de dix jours pour déposer
un recours a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le
vendredi 7 janvier 2022. Remis à la poste le 24 janvier 2022, l’acte de
T.________ est ainsi tardif et, partant, irrecevable. Par ailleurs, cet acte
étant peu clair et non signé, la direction de la procédure a interpellé
l’intéressé pour qu’il précise s’il s’agissait bien d’un recours et pour qu’il le
signe. Son attention a été attirée sur le fait que sans réponse dans le délai
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imparti, son écriture pourrait être déclarée irrecevable ou être classée
sans suite. Or T.________ n’a donné aucune suite à cette requête.
- Au vu de ce qui précède, l’acte du 24 janvier 2022 doit être
déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. L’acte du 24 janvier 2022 est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de T..
III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-Commission de police de la Ville de Lausanne,
-Ministère public central, Division affaires spéciales,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :