351 TRIBUNAL CANTONAL 882 PE21.020991-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 novembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 29 Cst. ; 197 al. 1 et 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 septembre 2022 par M.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 6 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.020991-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une procédure pénale n° PE20.022196-JRU a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) notamment contre M.________ pour vol, dommages à la propriété, induction de la justice en erreur et violation grave qualifiée des règles de
5 - -09.04.2019, Ministère public du canton de Fribourg, dénonciation calomnieuse, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 110 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 800 fr. ; -12.12.2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, usure, tentative de contrainte, peine pécuniaire de 80 jours- amende à 20 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 9.04.2019 et partiellement complémentaire à celle prononcée le 12.11.2018. B.Par ordonnance du 6 septembre 2022, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3362149139 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (II). Le procureur a relevé que des investigations étaient en cours, afin de déterminer l’ampleur exacte de l’activité délictueuse déployée par le prévenu et, en particulier, pour établir si celui-ci avait commis d’autres infractions. Au vu des faits qui lui étaient reprochés et de ses antécédents, il existait de forts soupçons que le prévenu continuerait à commettre des crimes. Il était au demeurant vraisemblable que ce dernier soit impliqué dans d’autres escroqueries comme le permettait de penser une note manuscrite retrouvée dans la fourre de protection de son IPad, qui représentait une sorte de marche à suivre et qui avait pour titre « Sinistre [...] sac à main LV » (Louis Vuitton) avec la mention d’un certain [...] (P. 12). Dès lors, l’établissement du profil ADN du prévenu était également justifié dans la perspective d’élucider d’éventuelles infractions pénales futures. Cette mesure était proportionnée, l’infraction d’escroquerie revêtant une certaine gravité vu qu’il s’agissait d’un crime. C.Par acte du 20 septembre 2022, M.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, le prélèvement ADN effectué le 30 août 2022 étant détruit, subsidiairement, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
6 - Dans ses déterminations du 25 octobre 2022, le Ministère public a relevé qu’il était reproché au prévenu d’avoir, dans la nuit du 17 au 18 novembre 2020, commis des dégâts sur des bateaux et d’y avoir emporté du matériel. Ayant été interpellé par un tiers, M.________ avait déposé plainte, en déclarant faussement avoir été victime du vol de ses documents d’identité, afin de se dédouaner de toute infraction. Il était également reproché au prévenu d’avoir commis de nombreuses escroqueries aux assurances en déclarant, pour son compte ou pour le compte de tiers, des sinistres fictifs, afin d’encaisser les indemnités dues à ce titre. Il aurait notamment mis en scène des accidents de voitures, afin de toucher des indemnités liées aux dégâts ainsi commis. Le prévenu avait reconnu avoir effectué des falsifications de factures ou de reçus. Les infractions commises étaient graves et semblaient relever du métier. Certes, il s’agissait d’escroquerie et on pouvait se demander la pertinence du profil ADN. Cependant, il y avait lieu de mettre en parallèle l’ensemble des éléments recueillis avec les infractions commises. Ainsi, il n’était pas exclu que le prévenu puisse, dans le futur, commettre des dégâts, soit par jeu ou amusement comme dans la soirée du mois de novembre, soit par intérêt pour réclamer des indemnités à des assurances. Le profil ADN permettrait ainsi de le confondre. Le 4 novembre 2022, M.________, par son défenseur, a répliqué. Il soutient en substance qu’il serait inimaginable qu’une trace ADN puisse élucider des éventuelles réclamations d’indemnités auprès des assurances. En outre, on ne saurait considérer que l’établissement dudit profil servirait à prévenir les futurs dégâts à la propriété qu’il serait susceptible de commettre à l’avenir, vu le caractère exceptionnel de ses agissements. Il a enfin conclu à l’allocation d’un montant de 1'260 fr. 10 à titre de dépens pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de recours. E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant un prélèvement ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant invoque un défaut de proportionnalité. Il soutient qu’au vu de la nature des infractions qui lui sont reprochées, à savoir la commission d’escroquerie ou l’accès indu à un système informatique, la mesure ne serait pas apte à atteindre le but visé, à savoir la découverte des escroqueries qu’il aurait potentiellement commises dans le passé voire dans le futur. En effet, il serait difficile de concevoir que l’établissement de son profil ADN puisse élucider ces faits, dès lors qu’il n’existerait pas de lieu de commission spécifique. Au demeurant, le procureur ne ferait allusion à aucune autre infraction que celle de l’escroquerie. Dans le cas contraire, l’ordonnance attaquée violerait le droit d’être entendu du recourant, puisqu’il ne saurait pas à quelles infractions il y est fait allusion, ce qui entraînerait son annulation. Quoi qu’il en soit, au vu des antécédents judiciaires, les faits de la nuit du 17 au 18 novembre 2020 représenterait la seule occasion où le prévenu serait poursuivi pour un chef d’accusation de dommages à la propriété, de sorte que l’établissement de son profil ADN ne serait pas justifié.
8 - 2.2 2.2.1Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (art. 259 CPP et art. 1 al. 2 let. a de la Loi sur les profils ADN [Loi fédérale sur l’utilisation de profil d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363] ; ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1). Le profil ADN a notamment pour but d’éviter de se tromper sur l’identification d’une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers. Malgré ces indéniables avantages, l’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 précité ; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 précité). Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 précité consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4 ; TF 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.2 ; sur la qualification de la restriction aux droits fondamentaux créée par ces mesures : ATF 147 I 372 précité consid. 2.3).
9 - Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.3 ; TF 1B_242/2020 précité). Le fait qu’il n’existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s’oppose pas à l’établissement d’un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil ADN. Dans la perspective d’éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.3). Le profil ADN peut aussi avoir des effets préventifs et contribue à la protection de tiers (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.3 ; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.1). Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 25 mars 2022/174 consid. 2.2.1 ; CREP 4 novembre 2021/987 consid. 2.1).
10 - 2.2.2Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des question décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception est n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 13 juin 2022/419 consid. 2.2). 2.3 2.3.1En l’occurrence, dans sa motivation, le Ministère public sollicite l’établissement d’un profil ADN afin d’établir si le prévenu a commis d’autres infractions, mais principalement en rapport avec l’infraction d’escroquerie. Il est vrai que cette motivation ne permet pas de comprendre à quelles autres infractions le Ministère public fait référence,
11 - quand bien même, dans les faits reprochés au recourant, outre les faits relatifs aux infractions d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, d’accès indu à un système informatique et de détérioration de données, le Ministère public énonce que le recourant est prévenu également de dommages à la propriété et d’induction de la justice en erreur. Toutefois, dans ses déterminations du 25 octobre 2022, le Ministère public a expliqué clairement les infractions sur lesquelles il fonde sa décision. Le recourant l’a du reste bien compris, puisque, dans sa réplique, il se réfère à l’infraction de dommages à la propriété et conteste que l’établissement de son profil ADN puisse servir à prévenir les futurs dégâts qu’il serait susceptible de commettre à l’avenir. Au demeurant, vu son pouvoir d’examen et les considérants de la Chambre de céans (cf. consid. 2.3), le vice a été réparé en deuxième instance, étant précisé qu’un renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de M.________ à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable, étant rappelé que celui-ci est détenu provisoirement. 2.3.2Pour le reste, il existe d’abord des soupçons suffisants à l’encontre du prévenu, celui-ci ayant notamment reconnu avoir endommagé des bateaux et avoir effectué des falsifications de factures ou de reçus. L’ampleur de l’activité délictueuse doit toutefois encore être déterminée et des mesures d’instruction sont actuellement en cours pour savoir s’il a commis d’autres dommages, que ce soit à titre gratuit ou dans le but d’obtenir des indemnités auprès des assurances, notamment en mettant en scène des accidents de voiture. L’établissement du profil ADN contesté est une preuve pertinente dans ce cadre, tant pour élucider les faits que pour avoir un rôle préventif et dissuader le recourant de réitérer, d’autant plus que celui-ci semble avoir agi par métier. Selon son casier judiciaire, le recourant a d’ailleurs déjà fait face à la justice pénale à plusieurs reprises et le nombre de ses condamnations pour des infractions très variées démontre que celles-ci n’ont pas d’effet sur lui. Quant à l’escroquerie, il s’agit d’une infraction grave. Dans cette mesure, l’établissement du profil ADN du recourant est utile et nécessaire. Enfin, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, de
12 - l’importance des biens juridiques à protéger et au vu du caractère très peu intrusif de la mesure ordonnée, l’intérêt public à l’établissement d’un profil ADN l’emporte sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée. Aucune autre mesure moins sévère n’est susceptible d’atteindre les mêmes buts. Dans ces conditions, l’ordonnance contestée respecte le principe de proportionnalité et les conditions posées par l’art. 197 al. 1 CPP sont remplies. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Albert Habib, avocat (pour M.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :