351 TRIBUNAL CANTONAL 1168 PE21.020932-BBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeAellen
Art. 7 al. 1 Loi sur les profils d’ADN ; 255 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 7 décembre 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.020932-BBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction à l’encontre d’X.________ le 2 décembre 2021. Il lui est reproché les faits suivants :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d'ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396
2.1Le recourant invoque, d’une part, une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante et, d’autre part, une violation du principe de la proportionnalité. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi sur les profils ADN (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues ; RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN (CREP 22 septembre 2020/598). Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10
5 - Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280). L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte les éventuels antécédents de la personne prévenue ; si elle n’en a pas, cela n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327).
6 - Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 11 novembre 2020/890 ; CREP 14 avril 2020/282 ; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2). 2.2.2Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
7 - 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP). 2.3S’agissant de la violation du droit d’être entendu, le recourant fait valoir que la motivation de la Procureure serait trop générale et sommaire et ne préciserait notamment pas quel type d’autre infraction il pourrait avoir commis. Il se réfère à cet égard à un arrêt de la Cour de céans du 30 septembre 2021 (n° 921), dans lequel la motivation du Ministère public était très similaire à celle de l’ordonnance litigieuse. La Cour de céans avait alors annulé l’ordonnance du Ministère public pour défaut de motivation. Contrairement à ce que soutient le recourant, la situation qui a donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2021 était fondamentalement différente de la sienne, dès lors que, dans la première affaire, le recourant était prévenu d’agression pour avoir été impliqué, à une reprise, dans une bagarre, ainsi que d’infraction à la LEI. La Cour avait alors relevé que l’on ne voyait pas avec quels types d’affaires un lien devait pouvoir être fait grâce au prélèvement ADN, dès lors qu’il s’agissait d’une agression unique. Dans la présente cause, X.________ est soupçonné d’être impliqué dans deux cambriolages, commis le même jour dans le même village, et l’analyse ADN a pour objectif de permettre au Ministère public d’établir un lien éventuel avec d’autres cas du même genre, étant relevé qu’il n’est pas rare qu’un tel lien puisse être établi a posteriori notamment grâce aux traces ADN entre l’auteur d’un cambriolage et d’autres cas non encore élucidés. Cet élément ressort de la motivation du Ministère public qui parle « de faciliter les recherches de la police, voire de faire un lien avec d’autres affaires pénales non-élucidées ou d’autres cas qui pourraient survenir à l’avenir ». Le recourant l’a d’ailleurs bien compris, puisque son recours porte également sur la question liée à la commission éventuelle d’autres cambriolages, passés ou futurs (cf. P. 21, p. 3).
8 - La motivation du Ministère public est donc conforme et le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 2.4S’agissant ensuite de la violation de l’art. 255 CPP sous l’angle de la proportionnalité, le recourant fait valoir qu’il ne comprend pas en quoi l’établissement d’un profil ADN permettrait de faciliter le travail de la police, dès lors que les biens volés ont été récupérés et seront restitués à leurs propriétaires. Par ailleurs, il prétend qu’il n’existerait aucun indice sérieux permettant de fonder des soupçons selon lesquels il aurait commis ou commettrait à l’avenir d’autres infractions. Ce moyen est également infondé. En effet, s’agissant du travail de la police, s’il est exact que les biens volés ont été retrouvés, il n’en demeure pas moins que le recourant conteste toute implication dans les cambriolages qui lui sont reprochés. Il conteste notamment avoir volé les vélos retrouvés lors de son arrestation. Il est évident que, dans ce contexte, l’établissement du profil ADN sera de nature à aider la police dans son enquête, notamment si des traces ont été laissées sur les vélos. S’agissant de la commission d’infractions futures, la question peut demeurer indécise, étant relevé qu’à ce stade, le Tribunal des mesures de contrainte a laissé ouverte la question de l’existence d’un risque de réitération. En revanche, l’établissement du profil ADN est assurément de nature à permettre à la police ou au Ministère public d’établir un éventuel lien avec d’autres affaires pénales qui n’auraient pas encore été élucidées. En effet, comme déjà dit, le recourant est prévenu d’avoir commis deux cambriolages le même jour à [...]. Il a été appréhendé sur place. Il est ainsi possible qu’avec son comparse, ils se soient adonnés à d’autres cambriolages ou tentatives avant son interpellation. L’établissement du profil se justifie donc également pour ce motif.
9 -
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).