351 TRIBUNAL CANTONAL 828 PE21.020868-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 novembre 2024
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffière:MmeGruaz
Art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH ; 5 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 octobre 2024 par S.________ pour déni de justice dans la cause n° PE21.020868-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 1 er août 2016, A.P., né le [...] 1963, a subi un accident vasculaire cérébral qui l’a laissé hémiplégique. Le 4 août 2016, il a mandaté sa compagne d’alors, S., née [...] 1979, avec laquelle il faisait ménage commun, notamment pour « gérer son patrimoine » en lui donnant accès à ses comptes bancaires et pour le « représenter dans ses relations juridiques avec des tiers ».
2 - Le 26 novembre 2021, A.P.________ a déposé une plainte pénale contre S.________ en lui reprochant de s’être appropriée une grande partie de ses économies au-delà de ce qui était convenu, à savoir le paiement de ses factures personnelles et la contribution aux courses communes à hauteur de 1'000 fr. par mois. Le 3 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour abus de confiance. Par décision du 6 décembre 2021, le Ministère public a sollicité auprès de six institutions bancaires la production des relevés de compte de S.________ pour la période du 1 er août 2016 au 31 octobre 2021. Par décision du 17 décembre 2021, le Ministère public a mandaté la police afin qu’elle procède à l’audition de la prévenue et mette en œuvre toutes les mesures utiles à l’instruction de la cause. Par décision du 6 janvier 2022, le Ministère public a ordonné le séquestre immédiat de deux relations bancaires de S.________ auprès de l’UBS. Par décision du 11 janvier 2022, le Ministère public a ordonné une perquisition, y compris documentaire, du domicile de S.. S. a été auditionnée le 20 janvier 2022 par la police. Par décision du 28 janvier 2022, le Ministère public a mandaté la police afin qu’elle procède à l’extraction et à l’analyse des données des différents supports informatiques saisis lors de la perquisition effectuée au domicile de la prévenue. Le 15 mars 2022, S.________ a requis que la cause soit instruite concernant le non-respect du délai de dépôt de plainte de trois mois (art.
3 - 138 ch. 1 al. 4 CP), faisant valoir que A.P.________ effectuait lui-même des retraits en espèces auprès des banques concernées, qu’il « était présent dans la pièce à chaque fois qu’elle faisait des paiements » et qu’il « lui donnait même son téléphone pour qu’elle ait accès à son e-banking ». Elle a demandé que la Banque cantonale vaudoise et la Banque Migros produisent notamment toutes les quittances de retraits d’espèces signées par A.P.________ entre 2016 et octobre 2021, requête à laquelle la procureure a donné suite le 21 mars 2022. Le 25 mars 2022, la procureure a demandé des renseignements complémentaires à la Banque cantonale vaudoise. Par deux décisions du 25 mars 2022, le Ministère public a ordonné le séquestre des montants de 353 fr. 64 et 21'650 fr. saisis chez S.. Le 28 avril 2022, la procureure a demandé des renseignements complémentaires à la Banque Migros. La police a produit son rapport d’investigation le 12 mai 2022 et un rapport complémentaire le 16 mai 2022. A.P. a été auditionné le 18 août 2022 par la procureure. Le 2 septembre 2022, la procureure a demandé des renseignements complémentaires à la Banque cantonale vaudoise. Le 27 septembre 2022, S.________ s’est déterminée sur les pièces produites, a sollicité une mesure d’instruction et a à nouveau fait valoir que le délai pour le dépôt de plainte était largement dépassé compte tenu de l’absence d’unité d’action.
4 - Le 16 janvier 2023, S.________ a sollicité la mise en œuvre de la mesure d’instruction précédemment requise et a à nouveau demandé qu’il soit statué sur la tardiveté de la plainte. Le 21 février 2023, en alléguant que rien n’avait été entrepris depuis plus de six mois, S.________ a à nouveau demandé qu’il soit statué sur la tardiveté de la plainte. Le 23 mars 2023, à la suite d’un contact téléphonique avec l’inspecteur [...], la procureure a décidé de restituer à S.________ un iPhone 8, un ordinateur portable HP blanc, trois disques durs externes, un iPad gris et quatre clés USB, respectivement de conserver un ordinateur Mac Book, un ordinateur Acer et une clé USB intitulée « Dossier A.P.». Le 15 mai 2023, S. a encore requis qu’il soit statué sur la tardiveté de la plainte. Elle faisait valoir que rien n’avait été entrepris depuis l’audition du plaignant du 18 août 2022 et indiquait qu’à défaut de réponse au 19 mai 2023, elle déposerait un recours pour déni de justice. Le 16 mai 2023, la procureure a sollicité des documents de la part du plaignant et de la Banque cantonale vaudoise. Le 17 mai 2023, la procureure a informé la prévenue que plusieurs mesures d’instruction étaient en cours. Le 21 juillet 2023, la procureure a interpellé les parties sur son intention de restituer à des tiers la somme de 5'500 fr. trouvée dans l’appartement de S.________, puis séquestrée le 25 mars 2022. Le 21 juillet 2023, la procureure a envoyé un questionnaire à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin et à l’institution de Lavigny. Le 21 août 2023, la procureure a relancé l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.
5 - Par décision du 29 août 2023, le Ministère public ordonné la levée du séquestre, enregistré sous fiche n o [...], sur la somme de 5'500 francs. Le 29 septembre 2023, la procureure a demandé à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin qu’il réponde à deux questions supplémentaires. Le même jour, elle a envoyé un questionnaire au Dr L., à [...]. Le 27 octobre 2023, la procureure a relancé l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin. Le 6 décembre 2023, la procureure a sollicité des renseignements auprès du Dr [...]. Le 5 janvier 2024, la procureure a relancé le Dr [...]. Le 27 mars 2024, considérant que tous les éléments nécessaires étaient recueillis, S. a informé qu’en l’absence d’une réponse dans le délai d’un mois sur sa demande tendant à ce qu’il soit statué sur la tardiveté de la plainte, elle considérerait être face à un déni de justice. Le 2 avril 2024, la procureure a informé S.________ que sa décision serait rendue dans les meilleurs délais. Par acte du 21 mai 2024, S., par son défenseur d’office, a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice, concluant qu’il soit constaté un retard injustifié dans l’instruction de la présente cause et qu’un délai de quinze jours soit imparti au Ministère public pour statuer sur la tardiveté de la plainte déposée le 30 novembre 2021 par A.P.. Par arrêt du 3 juin 2024 (n° 401), la Chambre de céans a rejeté le recours, au motif que la période d’inactivité d’un mois et demi entre le 2
6 - avril 2024 et le dépôt du recours pour déni de justice du 21 mai 2024 n’était pas suffisante pour retenir un retard injustifié. B.Par courrier du 11 septembre 2024, S., par l’intermédiaire de son défenseur, a requis la procureure de notifier une décision ou de reprendre concrètement les investigations dans un délai de dix jours, faute de quoi elle s’estimerait victime d’un déni de justice. Le Ministère public n’y a pas donné suite. C.Par acte du 28 octobre 2024, S., par son défenseur d’office, a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à ce qu’il soit constaté un retard injustifié dans l’instruction de la présente cause, à ce qu’un délai de quinze jours soit imparti au Ministère public pour statuer sur la tardiveté de la plainte déposée le 30 novembre 2021 par A.P.________ et à ce que l’entier des frais, y compris de pleins dépens en sa faveur, soient mis à la charge de l’Etat. A.P.________ et le Ministère public ont renoncé à déposer des déterminations dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.1Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
7 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante invoque que, depuis le 2 avril 2024, l’affaire pénale n’avance « purement et simplement pas », et qu’elle fait ainsi face à une inaction de sept mois au jour du dépôt du recours. Elle précise que si l’UBS a certes produit des relevés bancaires le 9 juillet 2024, elle l’a fait conformément à une décision de séquestre du 6 janvier 2022 et non pour donner suite à une demande récente du Ministère public. Elle soutient que rien ne justifie une telle latence, d’autant que ses avoirs bancaires sont séquestrés depuis plus de 33 mois et qu’il en va de même de ses ordinateurs, ainsi que de l’ensemble de ses documents administratifs. Au vu de cette atteinte, l’enquête devrait être menée dans les meilleurs délais. Enfin, elle rappelle qu’elle requiert depuis le 15 mars 2022 qu’il soit statué sur la tardiveté de la plainte déposée contre elle et qu’en dépit de six relances, aucune décision n’a été rendue à ce jour. 2.2Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
8 - apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1400/2022 du 10 août 2023 consid. 8.1). Par analogie avec l’art. 5 al. 1 CPP, le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1400/2022 précité). Des périodes d'activité intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_1400/2022 précité). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les réf.). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_1400/2022 précité). En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours ; il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Il serait en effet contraire au principe de la
9 - bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.3En l’espèce, après le dépôt du précédent recours, le Ministère public a transmis le dossier à la Chambre de céans le 22 mai 2024 ; il n’en disposait donc plus entre cette date et le 28 juin 2024, date à laquelle celui-ci lui a été retourné. Entre le 28 juin, date du retour du dossier, et le 28 octobre 2024, date du dépôt du présent recours, le Ministère public a persisté dans son inactivité pendant une période de quatre mois. Certes, une lettre reçue d’UBS en relation avec le montant des avoirs séquestrés a été versée au dossier, mais celle-ci faisait référence à la décision rendue le 6 janvier 2022 par le Ministère public et non à une demande récente. Il y a lieu également relever que la période de quatre mois précitée a elle-même été précédée d’une durée d’inactivité non négligeable avant le dépôt du premier recours pour déni de justice. En effet, depuis le début de l’année 2024, le Ministère public a, pour toute opération, relancé le Dr B.P.________ le 5 janvier 2024 et adressé, en date du 2 avril 2024, un courrier à la recourante, qui se plaignait d’un déni de justice, pour l’informer « que la décision sera[it] rendue dans les meilleurs délais ». Depuis lors, le Ministère public n’a procédé à aucune mesure d’instruction ni rendu une quelconque décision. Il n’a pas non plus répondu au courrier de la recourante du 11 septembre 2024 lui impartissant un délai de dix jours pour procéder à une reprise concrète des investigations, faute de quoi elle s’estimerait victime d’un déni de justice.
10 - Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans constate un retard injustifié dans l’instruction de la cause et impartit, conformément à l’art. 397 al. 4 CPP, un délai d’un mois au Ministère public pour qu’il procède à des mesures d’instruction ou rende une décision. 3.En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent. Me Bertrand Demierre, défenseur d’office de la recourante, a requis l’allocation d’une indemnité correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures et quinze minutes au tarif horaire de 180 fr., soit 405 fr., montant auquel sont ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 8 fr. 10, et la TVA au taux de 8,1 %, par 33 fr. 45, soit à 447 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité étant adéquate, ce montant lui sera alloué. Compte tenu du courrier adressé par Me Patrick Michod, conseil juridique gratuit de la partie plaignante, à la Cour de céans, une indemnité lui sera allouée, correspondant à 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 90 fr., auquel il convient d’ajouter 2 % de débours, par 1 fr. 80, et la TVA, par 7 fr. 45, soit un total arrondi de 100 francs. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), doivent, vu le sort du recours, être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause PE21.020868-MMR. III. Un délai d’un mois est imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour procéder dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 447 fr. (quatre cent quarante-sept francs). V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.P.________ est fixée à 100 fr. (cent francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que les indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office, par respectivement 447 fr. (quatre cent quarante-sept francs) et 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Bertrand Demierre (pour S.________), -Ministère public central,
12 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Me Patrick Michod (pour A.P.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :