12J065
TRIBUNAL CANTONAL
PE21.- 185
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 mars 2026 Composition : Mme G A U R O N - C A R L I N , juge unique Greffière : Mme Morotti
Art. 83 al. 1 CPP ; 20 al. 1 TFIP
Statuant ensuite de l’arrêt rendu par la Juge unique de la Chambre des recours pénale le 23 février 2026 sur le recours interjeté le 17 juillet 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.***, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
12J065 2. Le 6 mars 2026, Me C.________ a déposé une requête de rectification de l’arrêt précité, relevant que le tarif appliqué pour l’établissement de l’émolument de décision correspondait à celui prévu pour une décision rendue par la Chambre des recours pénale en collège, alors que la décision querellée a été rendue par une juge unique.
A teneur de l’art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2).
En l’espèce, l’autorité de céans, par une inadvertance manifeste, a retenu au considérant 4 de son arrêt du 23 février 2026, ainsi qu’au chiffre III du dispositif de celui-ci, que l’émolument de décision s’élevait à 880 fr., en application de l’art. 20 al. 1 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) (8 pages à 110 francs). Or, l’arrêt ayant été rendu par une juge unique, l’émolument s’élève à 720 fr., en application de cette même disposition (8 pages à 90 francs).
En définitive, la requête de rectification doit être admise et le chiffre III du dispositif de l’arrêt du 23 février 2026 modifié dans le sens du considérant qui précède.
Les frais du présent arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
12J065 la Juge unique prononce :
I. La requête de rectification est admise. II. L’arrêt rendu le 23 février 2026 par la Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rectifié en ce sens que le chiffre III du dispositif est modifié, celui-ci étant désormais le suivant : « I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire ». III. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt rectificatif est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
12J065 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :