12J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE21.- 112 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 février 2026 Composition : Mme E L K A I M , présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Morotti
Art. 30, 31 CP ; 319 al. 1 let. d, 427 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2025 par C. M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.***, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. Le 1 er août 2016, C. M.________ a été victime d’un accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC) lors de vacances en France. Il a séjourné plusieurs semaines à l’hôpital de Besançon, avant son transfert au CHUV. Il a ensuite séjourné deux mois à l’Institution de R*** avant de rejoindre le
12J010 domicile conjugal à la mi-février 2017, logement dans lequel il faisait ménage commun depuis l’année 2013 avec D.________, sa compagne.
A la suite de son AVC, C. M.________ a souffert d’hémiplégie, de problèmes de vue et de vertiges. Il a également souffert d’une profonde dépression en raison de son état physique et de sa dépendance à autrui. Compte tenu de sa situation médicale, il a chargé sa compagne D.________ de s’occuper de ses affaires administratives et financières, signant une procuration pour lui donner le pouvoir de gérer son patrimoine, de le représenter dans ses relations juridiques et d’accéder à ses comptes bancaires, c’est-à-dire un compte épargne et un compte Portfolio auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV), ainsi qu’un compte épargne et un compte courant auprès de la Banque Migros.
Au mois d’août 2021, C. M.________ a à nouveau séjourné à l’Institution de R*** en raison d’une opération chirurgicale subie par sa compagne. A la suite de ce séjour, il n’a pas réintégré le domicile conjugal, sur demande de D.________, qui souhaitait qu’il intègre un appartement protégé, ce qui a été fait le 1 er septembre 2021.
Entre août 2016, date de l’AVC, et le mois d’août 2021, date à laquelle C. M.________ a quitté le logement du couple, D.________ s’est occupée de la gestion administrative de son compagnon.
Dès le mois de septembre 2021, C. M.________ a demandé à son ex-épouse ainsi qu’à l’une de ses filles, L. M., de l’aider dans sa gestion administrative et financière. Ainsi, dans le courant du mois d’octobre 2021, C. M. s’est rendu dans les deux banques susmentionnées et se serait alors rendu compte qu’une grande partie de ses économies avait été dépensée, à hauteur de quelque 385'000 francs. Selon lui, cette somme aurait été utilisée pour d’autres dépenses que les siennes, c’est-à-dire pour des dépenses personnelles de sa conjointe.
Le 26 novembre 2021, C. M.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour abus de confiance, exposant qu’il n’avait jamais
12J010 vérifié la manière dont elle gérait son patrimoine, en raison de toute la confiance qui les liait, qu’il n’avait pas accès à ses cartes bancaires, qui avaient été confiées à sa concubine, qu’il ne recevait pas les relevés bancaires étant donné que sa compagne traitait l’entier de son courrier et qu’il avait encore des séquelles psychiques et physiques relatives à son AVC. Il aurait ainsi eu connaissance des agissements délictueux de sa compagne en octobre 2021 lors de ses visites à la BCV et à la Banque Migros. Il n’a pas détaillé les opérations bancaires qu’il considérait comme douteuses ou frauduleuses.
B. Par ordonnance du 7 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour abus de confiance commis au préjudice des proches et des familiers (I), a ordonné la levée des séquestres sur les relations bancaires ouvertes auprès d’UBS SA et/ou UBS Switzerland AG, dès décision définitive et exécutoire (II), a ordonné la restitution à D., dès décision définitive et exécutoire, des sommes d’argent séquestrées en ses mains lors de la perquisition, enregistrées sous fiches n os 33487 et 33488, des trois ordinateurs portables gris de marque Acer, Apple et HP et de la clé USB grise et noire avec inscription rouge « C. M. Dossier », séquestrés en mains de D.________ et enregistrés sous fiche n° 153'076, des cartes bancaires au nom de la précitée, du lot de documents administratifs et financiers, de la lettre manuscrite sur papier à carreaux, de la boîte d’iPhone blanche vide ainsi que du carnet de notes « Chaplin 130 » gris, séquestrés en mains de D.________ et enregistrés sous fiche n° 153'076 (III à V), a ordonné la restitution, à C. M., dès décision définitive et exécutoire, des cartes bancaires BCV et Migros Maestro à son nom, séquestrées en mains de D. et enregistrées sous fiche n° 153'076 (VI), a ordonné le maintien au dossier du CD contenant des tableaux Excel et de la clé USB contenant des relevés de compte enregistrés sous forme de pièce à conviction sous fiches n os 32697 et 32701 (VII et VIII), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer d’indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à D.________ (IX), lui a alloué une indemnité de 200 fr. fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP (X et XI), a fixé les indemnités allouées
12J010 à Me Patrick Michod, conseil juridique gratuit de C. M.________ et Me Bertrand Demierre, défenseur d’office de D.________ (XII et XIII) et a mis les frais de procédure, y compris les indemnités fixées ci-avant, soit un total de 22'184 fr. 60, à la charge de C. M.________ (XIV).
En substance, la Procureure a retenu que D.________ revêtait la qualité de familier de C. M.. Or, l’infraction d’abus de confiance commise au préjudice de proches ou de familiers ne se poursuivait que sur plainte (art. 138 ch. 1 al. 4 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et la plainte était en l’occurrence tardive. En effet, il ressortait de l’instruction menée (renseignements auprès des banques, des médecins, auditions des parties et des proches) que durant la période écoulée, C. M. n’avait pas entièrement délégué la gestion de ses affaires à sa concubine mais avait participé ou accompagné cette dernière. Il avait en outre gardé toutes ses capacités intellectuelles et était donc capable et en état de comprendre ce qui se passait, respectivement de prendre une part active dans la gestion de ses biens. Ce n’était donc pas en octobre 2021 qu’il avait eu connaissance de sa situation financière, mais bien avant, compte tenu des contacts qu’il avait eus avec les banques concernées, de ses capacités de compréhension, de sa présence lors des paiements effectués et des soldes qu’il connaissait.
S’agissant des frais, le Ministère public a relevé que le jour du dépôt de sa plainte pénale, C. M.________ savait que durant la période concernée, il avait été tenu au courant, par D., de la gestion administrative et financière de ses biens et qu’il connaissait depuis de nombreux mois l’état de ses comptes bancaires, respectivement de ses finances. Il s’était entièrement déchargé sur sa compagne de l’époque alors qu’il disposait toujours des capacités cognitives et physiques pour s’occuper de ses tâches administratives et en comprendre le sens. Il convenait par conséquent de faire application de l’art. 427 al. 2 CPP et mettre l’entier des frais de la cause à la charge de C. M..
Par ordonnance rectificative du 21 juillet 2025, le Ministère public a corrigé l'ordonnance de classement précitée, en ce sens qu’il a
12J010 ordonné le maintien au dossier, pour en faire partie intégrante, du disque dur contenant l’extraction des données de D.________ et de la clé USB contenant un scan de l’intégralité des documents saisis lors de la perquisition, produits par la Police de sûreté et enregistrés sous forme de pièces à conviction sous fiches n os 153'040 et 153’142 (VIIIbis et VIIIter).
C. Par acte du 18 juillet 2025, C. M., par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour mise en accusation de D., subsidiairement pour qu’il statue dans le sens des considérants, notamment s’agissant des frais, qui devront être laissés à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement encore, C. M.________ a conclu à la réforme du chiffre XIV du dispositif de l’ordonnance entreprise, en ce sens que les frais de procédure, y compris les indemnités fixées sous chiffres XII et XIII, soient laissés à la charge de l’Etat. Préalablement, C. M.________ a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours, dans la mesure où l’ordonnance de classement impliquait la levée de plusieurs séquestres et le paiement des frais de procédure, et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Le 21 juillet 2025, en application de l’art. 387 CPP, la vice- présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours pour les chiffres II à V du dispositif de la décision entreprise, mais a déclaré irrecevable la conclusion tendant à accorder l’effet suspensif au chiffre XIV dudit dispositif, à savoir la mise des frais à la charge du recourant, dans la mesure où la décision n’était pas définitive.
Le 21 août 2025, le Président de la Chambre de céans a dispensé C. M.________ du versement de sûretés et l’a informé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant conteste la tardiveté de sa plainte contre D.________. Il se réfère à une attestation du 9 septembre 2022 de la BCV, à teneur de laquelle seuls deux contacts pouvaient en réalité être retenus entre la banque et lui-même concernant la relation d’affaire individuelle, les 3 juin 2016 et 11 mai 2017, sans qu’il soit possible de confirmer que des relevés bancaires aient été transmis lors de ces échanges. Il conteste avoir pu connaître les soldes de ses comptes après s’être vu remettre les attestations fiscales lors de son passage à la Banque Migros le 6 juillet 2018, faisant valoir que la seule remise de ces documents « ne permet pas de conclure à une connaissance effective des mouvements suspects ou des agissements fautifs de la prévenue », ayant constaté « par la suite » qu’il faisait l’objet de taxations d’office depuis quatre ans, ce qui attesterait du fait qu’il ne s’est jamais penché sur ces attestations fiscales. Le recourant expose que ce n’est donc qu’à partir du moment où il y a eu une rupture du
12J010 lien de confiance avec la prévenue, en octobre 2021, qu’il a pu identifier des éléments précis.
Le recourant invoque aussi la violation de la maxime in dubio pro duriore, estimant que de nombreuses zones d’ombre persistent quant aux opérations effectuées par D.________ sur ses comptes bancaires. Il déplore que certaines opérations demeurent inexpliquées ainsi que l’absence de collaboration effective de la prévenue – qui se serait montrée évasive et déconcertante –, notamment en ce qui concerne des prélèvements en numéraire à hauteur de 26'263 fr. 05, qui auraient servi à acquitter des factures. Les versions des parties seraient diamétralement opposées sur de nombreux points, en particulier sur la répartition des frais du couple. Le recourant expose qu’il a dû valider certaines opérations bancaires, mais n’avait nullement connaissance des virements et prélèvements opérés par D.________. Les soupçons pesants sur la prévenue justifieraient, selon le recourant, que l’affaire soit portée devant le tribunal.
2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale sont notamment l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2 ; ATF 128 IV 81 consid. 2a ; TF 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 2 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1).
2.2.2 Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas de l’abus de confiance ou du vol au préjudice de proches (art. 139 ch. 1 et 4 respectivement art. 134 ch. 1 al. 4 CP) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Une plainte est valable au sens de l’art. 30 CP si l’ayant droit, avant l’échéance d’un délai de trois mois depuis que l’auteur de l’infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l’art. 304 CPP,
12J010 sa volonté inconditionnelle que l’auteur de l’infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1 ; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1).
Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP est la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 du 1 er février 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les références citées ; TF 6B_5/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1.1 qui mentionne « Tatbestandselemente » ; cf. également TF 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2 ; TF 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1 qui mentionne « Kenntnis der Tat »). Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits (TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 précités consid. 5.1 ; TF 6B_152/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.1). En outre, le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle (TF 6B_1356/2021 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_42/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
2.3 En l’espèce, le raisonnement du recourant concernant le point de départ de la péremption du délai de plainte ne peut pas être suivi. La remise des attestations fiscales par la banque en 2018 n’implique certes pas l’établissement de sa déclaration d’impôts, mais la consultation était possible, de surcroît immédiatement. Comme il est incontesté que les attestations lui ont été remises le 6 juillet 2018, il disposait ainsi des éléments nécessaires même pour un rapide contrôle, étant rappelé que sauf en cas d’incapacité de discernement, le mandant surveille le mandataire et lui donne les instructions nécessaires (cf. art. 397a CO [loi fédérale
12J010 complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations)] ; RS 220), même s’il a confié la gestion à sa compagne précisément parce qu’il était affaibli et en dépression. Sa légèreté à ne rien contrôler entre 2016 et 2021, à savoir durant 5 ans, alors qu’il avait entre les mains les documents permettant de constater d’éventuels irrégularités dans la gestion de ses affaires, ne saurait justifier de reporter le délai de prise de connaissance à la fin du mandat de gestion administrative. Le recourant ne le précise d’ailleurs pas, mais il a manifestement constaté l’absence de déclaration d’impôts pour son compte et à son nom avant l’été 2021, et cette lacune dans la gestion de ses affaires aurait dû l’inciter à procéder à des vérifications.
Les soldes après les retraits qu’il a effectués seul auraient aussi dû inciter le recourant à regarder l’état de ses comptes ; c’est d’ailleurs ce qui l’a alerté en septembre 2021. C’est un élément supplémentaire démontrant que le recourant n’a pas fait preuve de suffisamment de vigilance.
Son approbation ou validation de certaines opérations – qu’il admet – auraient dû inciter le recourant à examiner, au moins à ces occasions, l’état de ses comptes.
S’il est vrai que le recourant a délégué la gestion de ses affaires, comme il le dit dans son recours (p. 11), il a en réalité confié la gestion courante, mais il n’a pas cédé le contrôle total ou absolu de ses comptes bancaires. Il était donc raisonnablement en mesure de constater les irrégularités qu’il allègue. Son état de santé et ses contacts a minima annuels avec la banque le mettaient à tout le moins en position de vérifier.
C’est donc à juste titre que la Procureure a retenu que le délai de plainte était échu, la connaissance de l’auteur et des faits lui étant accessible plus rapidement. Faute de détailler les opérations qu’il juge suspectes, on retiendra la période entière et non des opérations distinctes. Or, le recourant ne fait état d’aucune opération précise qui remontrerait à trois mois avant sa plainte et qui permettrait d’entrer en matière.
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Le recourant ne soutient pas non plus qu’une autre infraction que celle d’abus de confiance au détriment de proches et familiers devrait être envisagée, laquelle ne serait pas poursuivie sur plainte.
Enfin, la critique du recourant concernant la violation du principe in dubio pro duriore tombe d’emblée à faux puisque l’examen des doutes suffisants n’est pas nécessaire, dès lors que l’instruction pénale ne peut pas être ouverte faute de plainte déposée dans le délai légal. Ainsi, même à supposer l’existence de doutes sérieux – point qui peut être laissé indécis – l’instruction ne peut quoi qu’il en soit pas être menée.
3.1 Le recourant se plaint encore de la violation de l’art. 427 al. 2 CPP, contestant la mise à sa charge des frais de la procédure. Il expose que les faits sont objectivement préoccupants, dans un contexte personnel compliqué et de vulnérabilité, et que la conduite de la prévenue en cours de procédure n’a pas permis de dissiper les soupçons qui pesaient sur elle. Il estime que lui faire supporter les frais de la procédure est contraire aux principes d’équité et de proportionnalité.
3.2 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b).
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante
12J010 (« Privatklägerschaft » ; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et d'avoir de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3).
La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 ; TF 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 3.1 et les références citées).
3.3 En l’espèce, à l’instar du Ministère public, il faut constater que le recourant s’est entièrement déchargé sur sa compagne, pour lui reprocher ensuite ses opérations injustifiées, tout en ayant été en mesure de se rendre compte, des années auparavant déjà, de ces éléments. Il a agi avec une négligence grave, puis a déposé une plainte pénale qui était d’emblée vouée à l’échec, provoquant l’ouverture d’une instruction qui a duré plusieurs années. Les frais de la procédure ne sauraient par conséquent être supportés par l’Etat.
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Au vu de l'ensemble des circonstances, c’est donc à bon droit que le Ministère public a mis les frais à la charge du recourant en application de l'art. 427 al. 2 let. a CPP, sans que l’on puisse lui reprocher un quelconque abus de son pouvoir d’appréciation.
Le grief du recourant doit être rejeté. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 7 juillet 2025 confirmée.
La demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toutes chances de succès, de même que les conclusions civiles que le recourant aurait pu prendre (art. 136 al. 1 let. b CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 juillet 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de C. M.________.
12J010 V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :