351 TRIBUNAL CANTONAL 1136 PE21.020574-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2021 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 1 er décembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.020574-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 28 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
2 - Il est reproché au prévenu de s’être introduit dans le Restaurant [...], [...], le 28 novembre 2021, vers 4h00, en brisant la baie vitrée de la véranda à l’aide d’un caillou et d’avoir emporté huit paquets de cigarettes ainsi qu’un porte-monnaie contenant environ 150 dollars américains appartenant à A.Z.. Celui-ci a déposé plainte le même jour, de même que B.Z. au nom du Restaurant [...]. Il est également reproché au prévenu de s’être introduit dans le Restaurant [...], [...], le 28 novembre 2021, entre 0h30 et 4h05, en brisant la porte vitrée de l’entrée et d’y avoir dérobé un enregistreur de caisse ainsi que trois paquets de cigarettes. S., agissant au nom du Restaurant [...], a déposé plainte. Il est enfin reproché au prévenu d’avoir consommé une quantité indéterminée de cocaïne et d’héroïne et d’avoir été porteur d’une fausse coupure de 100 dollars américains. b) Le casier judiciaire suisse de T. fait état d’une condamnation, le 30 novembre 2018, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples, à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 francs. c) T.________ a été appréhendé le 28 novembre 2021. Entendu le même jour par la police puis par le Ministère public, le prévenu a affirmé que la baie vitrée du Restaurant [...] ainsi que la vitre de la porte d’entrée du Restaurant [...] auraient été cassées par des individus qu’il aurait vu partir. Il a néanmoins admis avoir pénétré dans les établissements concernés et s’être emparé notamment d’une cartouche de cigarettes, d’un porte-monnaie et d’un compteur de caisse. Il a expliqué qu’il n’aurait pas agi intentionnellement et qu’il aurait consommé de l’alcool et de la cocaïne auparavant.
3 - B.a) Par acte du 29 novembre 2021, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite et de réitération. b) Dans ses déterminations du 30 novembre 2021, T.________ a contesté présenter un risque de réitération, en faisant valoir qu’il n’avait aucun antécédent judiciaire pour vol et qu’il s’engageait à poursuivre le traitement de substitution par méthadone qu’il avait entamé depuis quelques temps. S’agissant du risque de fuite, il a indiqué qu’il s’engageait à se présenter à toutes les convocations et qu’il n’entendait pas se dérober à ses obligations. A titre de mesure de substitution à la détention provisoire, il a proposé d’être astreint au port d’un bracelet électronique avec, le cas échéant, l’obligation de se présenter tous les deux jours à un poste de police. c) Par ordonnance du 1 er décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, ainsi qu’un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir, a ordonné la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 février 2022 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte daté du 8 décembre 2021 et posté le lendemain, T.________ a recouru, sans l’intermédiaire de son défenseur d'office, auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en requérant d’être libéré immédiatement. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
4 - 1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2L’art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l’art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés sous l’angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). Selon l’art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin qu’il le complète. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier un défaut de motivation (TF 6B_319/2021 du 15 juillet 2021 consid. 7 et les références citées). 1.3En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cela étant, le recourant, qui procède seul, se contente de relater sa version des faits sans indiquer en quoi les soupçons retenus à son encontre par le Tribunal des mesures de contrainte, en particulier le fait qu’il ait été appréhendé en possession d’une partie du butin, ne seraient pas suffisants pour justifier son incarcération. Le recours paraît ainsi ne pas répondre aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.
5 - Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1A l’appui de son recours, T.________ explique, en substance, qu’après s’être rendu à la pharmacie le soir du 27 novembre 2021 pour prendre la méthadone et les Temesta qui lui étaient prescrits, il aurait été agressé par plusieurs personnes qui l’auraient menacé et forcé à pénétrer dans les restaurants lésés pour y dérober des valeurs. Ce seraient ces personnes qui auraient brisé la baie vitrée du premier restaurant et la vitre de la porte d’entrée du second. On peut admettre que ce faisant, le recourant entend contester l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF
6 - 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_90/2020 du 19 mars 2020 consid. 3.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_80/2020 du 13 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). 3.3En l’espèce, non seulement l’explication du prévenu selon laquelle il aurait été menacé ne correspond pas à ce qu’il a déclaré à la police et au procureur, mais elle n’est en outre corroborée, en l’état, par aucun élément au dossier. A ce stade de l’enquête, il existe des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, puisqu’il a été arrêté sur les lieux de l’un des deux vols et en possession, qui plus est, d’une partie du butin. Enfin, le prévenu reconnaît avoir participé à ces vols, même s’il affirme tantôt qu’il y a été contraint tantôt qu’il a agi sans se rendre compte de ce qu’il faisait. A ce stade, ces éléments sont suffisants, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant si le prévenu a agi seul ou non
7 - et, en particulier, si les vitres des restaurants concernés ont été cassées par le prévenu ou par quelqu’un d’autre comme il le soutient. 4.S’agissant du risque de fuite retenu à son encontre, le recourant se contente d’affirmer qu’il resterait toujours à disposition de la justice s’il était libéré. 4.1Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 4.2En l’espèce, le recourant, né le [...] 1999 en Afghanistan, de nationalité afghane, est titulaire d’un permis F et admis provisoirement en Suisse. Il n’a que peu d’attaches avec ce pays et souffre de toxicomanie. Compte tenu de son statut précaire, de son manque d’intégration et de la peine à laquelle il s’expose, il est fort à craindre qu’il prenne la fuite ou disparaisse dans la clandestinité s’il était libéré, comme l’ont retenu à juste titre le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte. Les engagements du prévenu de se présenter à toutes les convocations de la
8 - justice ne suffisent pas à pallier ce risque, puisqu’ils ne reposent que sur sa volonté de s’y soumettre. 4.3La réalisation de l’une des conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense la Chambre de céans, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, d’examiner si celle-ci s’impose également en raison d’un risque de réitération comme le considère le Ministère public. 5.Pour le surplus, le recourant s’expose concrètement, au regard des faits qui lui sont reprochés, à une peine d’une durée supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 28 février 2022, de sorte que le principe de la proportionnalité est pleinement respecté. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1 er décembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de T.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :