351 TRIBUNAL CANTONAL 192 PE21.020460-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mars 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesCourbat et Elkaim, juges Greffière:MmeMorand
Art. 221 al. 1 let. a, b et c, 227 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2024 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 14 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.020460-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 février 2020, P.________ a déposé plainte pénale contre W.________ pour « maltraitance psychologique ». Elle exposait notamment que celui-ci l’avait contrainte à se prostituer (dossier B, PE19.[...] : P. 19 et PV aud. 4).
Par lettre non datée, reçue le 24 février 2020 par le Ministère public, P.________ a déclaré retirer sa plainte pénale (Dossier B, PE19.[...] : P. 10). Elle exposait avoir tenu les propos incriminant le prévenu alors qu’elle était en proie à une profonde dépression et sous l’influence d’antidépresseurs et de calmants à forte dose.
Par ordonnance du 27 janvier 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, subsidiairement et en concours avec lésions corporelles simples, vol, contrainte et encouragement à la prostitution. b) Le 2 décembre 2021, une instruction pénale a été ouverte – puis étendue les 19 janvier et 30 mars 2022 – par le Ministère public contre W., pour avoir : « Le 21 novembre 2021, un rapport de violences domestiques a été établi pour des violences commises au sein du couple formé par W. et I.. Cette dernière mettait son ami en cause pour l’avoir, le 13 novembre 2021, au domicile conjugal sis au chemin [...], saisi par les épaules et l’avoir fait chuter au sol contre un meuble, lui occasionnant ainsi un hématome et alors qu’elle était au sol, s’être assis sur elle pour l’empêcher de bouger tout en lui tenant les mains. Par ailleurs, à une date indéterminée au mois de novembre 2021, il l’aurait également menacée par message de la « tuer à coups de poing ». En outre, le prévenu est également mis en cause pour avoir au mois de janvier 2022 donné à tout le mois un coup au visage de I. lui occasionnant des blessures. Il est ressorti des investigations effectuées par la police que I.________ s’adonnait à la prostitution de manière illicite cette dernière étant d’origine vénézuélienne et n’ayant aucun titre de séjour valable en Suisse.
3 - W.________ est ainsi également mis en cause pour avoir à tout le moins depuis le mois de février 2021, à Lausanne, encouragé I.________ à se prostituer en lui fournissant notamment un logement dédié à cette activité, en organisant lui- même les rendez-vous avec les clients et en percevant une commission sur l’activité de son amie ». W.________ a été appréhendé par la police le 22 juin 2022. c) La procureure a procédé à l’audition d’arrestation de W.________ le 23 juin 2022. Informé de l’intention de la magistrate de demander sa mise en détention provisoire, le prévenu, assisté d’un défenseur d’office, a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC). Par demande du 24 juin 2022, la procureure a proposé au TMC d’ordonner la détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois, soutenant que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient réalisés. Par ordonnance du 25 juin 2022, le TMC a prononcé la détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 septembre suivant, retenant l’existence de soupçons suffisants de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées, d’encouragement à la prostitution et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, ainsi que la réalisation des risques de fuite, de collusion et de réitération. d) Le 22 juillet 2022, P.________ a été entendue par la police. A cette occasion, elle a notamment indiqué qu’elle n’avait jamais retiré sa plainte pénale contre W.________ (PV aud. 7 ; cf supra let. a). Par ordonnance du 17 août 2022, le Ministère public a ordonné la reprise de la procédure préliminaire instruite sur plainte de P.________ contre W.________. Il a relevé que cette dernière avait déclaré n’avoir jamais retiré sa plainte pénale. Par ailleurs, le texte du retrait de plainte avait été retrouvé dans le téléphone portable du prévenu.
4 - e) Par ordonnance du 22 juillet 2022, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prévenu, en raison des risques susmentionnés (cf. supra let. c). Puis, par ordonnances des 20 septembre et 20 décembre 2022 et 20 mars et 19 juin 2023, le TMC a prolongé la détention provisoire de W., les risques étant toujours réalisés et le principe de la proportionnalité respecté. f) Par avis de prochaine clôture du 9 août 2023, la procureure a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre W. et I.________ paraissait complète et qu’elle entendait rendre la décision suivante, à savoir la mise en accusation devant le tribunal notamment de W.________ pour en substance : « voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, escroquerie subsidiairement obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, menaces qualifiées, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, encouragement à la prostitution en profitant d’un rapport de dépendance ou dans le but d’en tirer un avantage patrimonial, encouragement à la prostitution en portant atteinte à la liberté d’action, encouragement à la prostitution en maintenant une personne dans la prostitution, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, emploi d’étrangers sans autorisation, infraction à la loi sur la protection des animaux, infraction et contravention à la Loi sur les stupéfiants ». g) Par ordonnances des 17 août et 12 septembre 2023, le TMC a prolongé la détention provisoire de W., en raison de la persistance des risques de fuite, de collusion et de réitération qu’il présentait. h) Par arrêt du 3 octobre 2023 (n° 776), la Chambre de céans a notamment annulé les ordonnances de disjonction rendues le 9 août 2023 par le Ministère public i) Par avis de prochaine clôture du 6 novembre 2023, la procureure a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre W., P.________ et I.________ paraissaient complète et qu’elle entendait rendre la décision suivante, à savoir la mise en accusation devant le tribunal notamment de W.________ pour en substance :
5 - « voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, escroquerie subsidiairement obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, menaces qualifiées, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, encouragement à la prostitution en profitant d’un rapport de dépendance ou dans le but d’en tirer un avantage patrimonial, encouragement à la prostitution en portant atteinte à la liberté d’action, encouragement à la prostitution en maintenant une personne dans la prostitution, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, emploi d’étrangers sans autorisation, infraction à la loi sur la protection des animaux, infraction et contravention à la Loi sur les stupéfiants ». j) Par ordonnances des 14 novembre 2023 et 12 janvier 2024, le TMC a prolongé la détention provisoire de W., en dernier lieu, pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 15 février 2024, en raison de la persistance des risques de fuite, de collusion et de réitération qu’il présentait. k) Le 5 février 2024, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée d’un mois, invoquant la persistance des risques de fuite, de collusion et de récidive. Le 9 février 2024, W. a déposé des déterminations écrites, par lesquelles il a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public et à sa libération immédiate au profit, si besoin, de mesures de substitution laissées au libre choix de l’autorité ou à tout le moins à forme d’une interdiction de contacts avec les parties plaignantes, d’une interdiction de périmètre, du dépôt de tous les documents de voyage et/ou d’une obligation de se rendre chaque semaine ou chaque jour si le TMC devait l’estimer nécessaire à un poste de gendarmerie, et ce jusqu’aux débats. Il a en substance allégué que toute sa famille était domiciliée en Suisse et a en outre invoqué une violation du principe de la proportionnalité, en ce sens que l’acte d’accusation était attendu depuis presque une année et que le Ministère public n’avait pas besoin des deux rapports médicaux – dont il ignorait d’ailleurs tout – pour établir son acte d’accusation, raison pour
6 - laquelle il convenait de mettre fin à ce « mauvais film procédural » qui constituerait en réalité une violation crasse de ses droits. l) L’extrait du casier judiciaire suisse concernant W.________ fait état de cinq condamnations entre le 30 novembre 2012 et le 19 février 2021, notamment pour lésions corporelles simples, injure, menaces, escroquerie, extorsion et chantage, à des peines pécuniaires et à des peines privatives de liberté. B.Par ordonnance du 14 février 2024, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 14 mars 2024 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause. C.Par acte du 26 février 2024, W.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, principalement, à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate, assortie de mesures de substitution. Par courriers des 29 février et 5 mars 2024, dans le délai imparti, respectivement le TMC et la procureure ont indiqué se référer entièrement à l’ordonnance querellée et ont conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
7 - provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1 er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 pp. 6351ss]). Selon le nouvel art. 221 al. 1 bis CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).
8 - Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1 er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]).
3.1Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Il conteste dans un premier temps le risque de fuite, en soutenant que des mesures de substitution seraient à même d’éviter ce risque. 3.2 3.2.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères, tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s’étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l’intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 3.2.2Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 et 1bis CPP sont alternatives (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4). 3.3En l’occurrence, le TMC a retenu que le risque de fuite était toujours hautement concret et ce quand bien même toute la famille du prévenu serait domiciliée en Suisse. Il a d’ailleurs relevé que les motifs précédemment retenus n’avaient pas changé, à savoir que l’intéressé ne disposait ni d’un travail, ni d’un logement à son nom dans notre pays et que les pièces au dossier démontraient qu’il était particulièrement mobile
4.1Le recourant conteste le risque de collusion, en soutenant que des mesures de substitution seraient à même d’éviter ce risque. 4.2Le motif de détention pour risque de collusion au sens l’art. 221 al. 1 let. b CPP est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., 2019, n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances
10 - particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.1). 4.3En l’occurrence, dans son ordonnance du 19 juin 2023, à laquelle il s’est notamment référé dans l’ordonnance querellée, le TMC avait en substance retenu que le risque de collusion était concret, dans la mesure où le recourant avait, lors de sa dernière audition, reconnu avoir exercé une certaine pression sur I.________ et P.. De plus, le prévenu n’avait pas hésité à enfreindre les règles de la détention provisoire en passant notamment par un codétenu pour écrire à P. des mots d’amour, lui demandant de revenir sur ses déclarations (P. 57 et ss). Il avait admis avoir, de surcroît, rédigé un courrier de retrait de plainte de P.________ qui avait été adressé au Ministère public et a admis avoir, encore, organisé en se faisant passer pour P.________ une prestation sexuelle avec un chien pour le client [...]. A cela s’ajoute que, dans son ordonnance du 14 novembre 2023, le TMC avait également estimé que le risque de collusion était toujours hautement concret, dès lors que, lors d’un entretien téléphonique du 12 octobre 2023, W.________ n’avait pas hésité à parler de l’affaire à [...], respectivement à lui demander qu’elle contacte la dénommée « [...] », afin que cette dernière vienne témoigner au procès dans le sens de ses déclarations, raisons pour lesquelles une suspension des visites et des appels téléphoniques lui avait été adressée le 18 octobre 2023 (P. 115). Le TMC a en outre relevé que, dans son arrêt du 3 octobre 2023 rejetant la demande de placement en régime d’exécution anticipée de peine de W.________, la Chambre de céans avait
11 - notamment exposé ce qui suit : « il est primordial que les personnes concernées (parties plaignantes, témoins) puissent s’exprimer sans avoir été influencées d’une quelconque manière par des pressions extérieurs comme l’intéressé tente de le faire en cours d’instruction » (CREP du 3 octobre 2023/775 consid. 2.2.2), de sorte que le risque de voir le prévenu prendre des dispositions pour convenir d’une version qui lui serait plus favorable, en agissant directement ou indirectement sur les victimes, était concret et subsistait toujours même à ce stade. A cet égard, le TMC, dans l’ordonnance querellée, n’a pas relevé d’éléments particuliers, se référant aux ordonnances précédentes et relevant qu’il n’y avait aucun élément nouveau. Le raisonnement du TMC retenu dans ses précédentes ordonnances peut être suivi. On ne saurait d’ailleurs retenir, comme le soutient à tort le recourant, que, dans la mesure où les auditions des parties auraient d’ores et déjà été menées, cela signifierait que quand bien même il devait réussir à influencer les autres parties à la procédure, les nouveaux témoignages recueillis ne seraient reçus qu’avec très peu de crédibilité et n’auraient pas la force probante nécessaire pour remettre en cause les résultats de l’instruction menée. En effet, le risque de collusion peut être retenu jusqu’aux débats, lequel est – dans le cas d’espèce – bel et bien concret, compte tenu du comportement du recourant tout au long de la procédure, à savoir du fait qu’il a déjà, à plusieurs occasions, tenté d’influencer des personnes. Il est toutefois relevé que le recourant n’invoque pas d’élément nouveau et plaide sur ce point en réalité des mesures de substitution, exposant que si une interdiction de contacts avec les parties plaignantes ou une interdiction de périmètre lui était ordonnée, il serait très probable, voire impossible, que ces dernières puissent être influencées. Cette question sera cependant examinée ci-après (cf. infra consid. 6.3.2).
5.1Le recourant conteste le risque de réitération, en soutenant que des mesures de substitution seraient à même d’éviter ce risque.
12 - 5.2L’art. 221 al. 1 let. c CPP relatif au risque de récidive a été modifié au 1 er janvier 2024 ; il présuppose désormais que l’auteur « compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Le nouvel article 221 al. 1 bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre ; cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351ss, spéc. p. 6395). C’est la date de reddition de l’ordonnance attaquée qui détermine quelle version de la disposition est applicable (TF 7B_53/2024 du 7 février 2024 consid. 7.2.1 et les réf. citées ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2 ; TF 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2). L’art. 221 al. 1 let. c CPP codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue à propos de l’art. 221 al. 1 let. c aCPP, de sorte que celle-ci demeure applicable. Cette disposition peut donc s’appliquer même s’il n’existe qu’un seul antécédent (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 7B_53/2024 précité ; TF 7B_1025/2023 précité). Les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent constituer des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1). Plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu’en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire, mais aussi suffisant, pour admettre l’existence d’un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et
13 - l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation, telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1). La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l’égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7). 5.3En l’occurrence, dans son ordonnance du 19 juin 2023, à laquelle il s’est notamment référé dans l’ordonnance querellée, le TMC a estimé que le risque de réitération était concret, au motif que l’extrait du casier judiciaire suisse de W.________ comprenait cinq condamnations entre 2012 et 2021 pour lésions corporelles simples, injure, menaces, extorsions et chantage. Le prévenu avait ainsi déjà été condamné pour des délits graves et, malgré les précédentes condamnations, il paraissait avoir récidivé, démontrant faire fi des décisions de justice. En l’espèce, l’ordonnance entreprise ayant été rendue le 14 février 2024, il faut prendre en compte la modification de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Le recourant soutient que l’enquête aurait établi que seules I.________ et P.________ auraient reproché au prévenu de les avoir prostituées, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de penser qu’il pourrait s’attaquer à d’autres personnes, la sécurité publique n’était ainsi pas concrètement mise en danger. Il a également précisé qu’il serait d’ailleurs très peu crédible de prétendre qu’à sa demande les parties plaignantes se seraient prostituées. Ces arguments tombent à faux, dès lors que, comme
14 - l’a relevé le TMC, le recourant a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des infractions graves et que cela ne l’aurait pas empêché de récidiver, en s’en prenant notamment à l’autodétermination sexuelle de ses anciennes compagnes, étant au demeurant rappelé que le prévenu est mis en cause pour quatorze infractions (cf. supra let. h). La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes et des délits graves est ainsi établie. Il est toutefois relevé que le recourant plaide sur ce point en réalité des mesures de substitution, exposant qu’une interdiction de contacts avec les parties plaignantes aurait pour conséquence de supprimer le risque pour elles d’y être à nouveau confrontées. Cette question sera cependant examinée ci-après (cf. infra consid. 6.3.2).
6.1Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant soutient que le Ministère public aurait systématiquement prolongé par de courtes durées la période de détention, laissant croire à chaque tranche qu’il était sur le point de délivrer son acte d’accusation. Il invoque ainsi implicitement une violation du principe de célérité, en relevant que l’avis de prochaine clôture est daté du 9 août 2023 et que l’acte d’accusation n’a toujours pas été rendu. Il relève que, dans l’ordonnance querellée, le TMC se serait basé sur la nécessité d’attendre le rendu de deux rapports médicaux, dont il ne saurait rien et qui n’auraient jamais été mis en avant jusqu’ici, de sorte que cette manière de procéder retarderait inutilement la procédure et violerait de manière crasse ses droits. Il relève que le dossier apparaitrait suffisant pour permettre à l’instruction d’être close et d’entamer la phase de jugement, ce d’autant que ce ne serait pas l’attente des deux rapports médicaux qui serait susceptible de modifier la teneur des chefs d’infractions à retenir à son encontre. 6.2 6.2.1En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
15 - RS 101), l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). 6.2.2La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N’importe quel retard n’est cependant pas suffisant. Il doit s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 92 consid. 3.1). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à
16 - celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 133 I 270 précité consid. 3.4.2). La violation éventuelle du principe de la célérité n’entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée. De plus, à l’instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l’Etat des frais de justice (cf. TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3 ; TF 1B_44/2012 consid. 4 et 5). 6.3 6.3.1S’agissant de la prétendue violation du principe de célérité invoquée implicitement par la défense, le TMC a rappelé que, selon la jurisprudence, ce grief ne devait être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. Il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, ce qui n’était toutefois pas le cas en l’espèce, plusieurs mois étant nécessaires pour la rédaction d’un acte d’accusation au vu de la complexité manifeste de la présente procédure. Il a en outre relevé que des mesures complémentaires avaient en outre récemment été requises par le Ministère public, venant ainsi prolonger brièvement l’instruction de la cause. En l’espèce, c’est le lieu de rappeler que, dans son ordonnance du 17 août 2023, le TMC avait notamment retenu que la durée de la prolongation d’un mois requise par le Ministère public apparaissait proportionnée aux mesures d’instruction annoncées par celui-ci, dès lors qu’un avis de prochaine clôture avait été adressé aux parties le 10 août 2023, leur impartissant un délai au 1 er septembre 2023 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. De plus, sous réserve d’une
17 - demande de prolongation du délai, le Ministère public renverrait ensuite le prévenu en accusation devant le tribunal et une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté serait adressée parallèlement à l’acte d’accusation. Il faut donner acte au recourant que cela fait depuis le mois d’août 2023 que le TMC prolonge sa détention provisoire, à quatre reprises déjà et d’une durée limitée entre un et deux mois, au motif que le Ministère public rendra prochainement un acte d’accusation. Or, depuis le mois d’août, aucun acte d’accusation n’a encore été établi. Toutefois, il faut relever qu’un second avis de prochaine clôture a été rendu le 14 novembre 2023, lequel fait suite à l’arrêt rendu le 3 octobre 2023 (n°
18 - 6.3.2Comme vu précédemment, le recourant reproche en réalité au TMC de ne pas avoir prononcé des mesures de substitution. A cet égard, le TMC a retenu que, s’agissant de la saisie des documents d’identité et de l’obligation de se présenter régulièrement au poste de police, elles n’étaient pas suffisantes pour parer à tout risque de fuite et encore moins aux risques de collusion et de réitération craints, vu la facilité notoire à franchir les frontières sans être contrôlé, les mesures de substitution ne permettant que de constater a posteriori que le recourant a disparu. Dans son recours, le prévenu se contente d’exposer qu’il n’aurait aucun intérêt à partir, dès lors que sa famille est domiciliée en Suisse, et que, par le dépôt de ses documents, il serait « bloqué » en Suisse. Ce faisant, il ne discute aucunement du raisonnement du TMC, lequel n’est ainsi par remis en cause et sera repris ici. Au surplus, il ne fait aucun de doute que le recourant ne serait aucunement « bloqué » en Suisse par la remise de ses documents. De plus, au vu de la peine encourue, il est à craindre qu’il se soustraie à une condamnation, malgré le fait que sa famille soit domiciliée en Suisse. S’agissant des interdictions de contact et de périmètre proposées par le recourant, le TMC a retenu que celles-ci reposaient uniquement sur la volonté du prévenu de s’y soumettre, ce qui n’offrait aucune garantie qu’il s’y conformerait, et ne permettait aucunement de pallier le risque de fuite craint. Le recourant expose toutefois que l’enquête arriverait à son terme, la procureure ayant rendu un avis de prochaine clôture il y a six mois. Ainsi, quand bien même il devait réussir à influencer les autres parties, les nouveaux témoignages recueillis ne seraient reçus qu’avec trop peu de crédibilité. Il soutient en outre qu’il serait très peu probable que les parties plaignantes puissent être influencées par ses soins si des interdictions de contact et de périmètre étaient prononcées. En l’espèce, les arguments du recourant ne sont pas du tout convaincants, dès lors que les parties plaignantes sont sous son influence et que ce risque est ainsi bien concret. A cela s’ajoute que le but des mesures de substitution est de prévenir le risque et non pas d’évaluer quelles seraient les conséquences plus ou moins graves si le risque se
19 - réalisait bel et bien. On rappellera encore, pour le surplus, que le risque de collusion peut être retenu jusqu’aux débats. Enfin, le recourant estime que la durée de la détention provisoire serait supérieure à dix-huit mois et que ce serait « crassement disproportionné » de croire qu’il sera condamné à une peine supérieure à deux ans, ce d’autant que cela le priverait théoriquement de la possibilité de bénéficier d’un sursis. Toutefois, le recourant se borne à affirmer cela de manière péremptoire, sans aucunement motiver ce grief. Au surplus, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n’est pas déterminant sous l’angle de la proportionnalité (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 133 I 270 précité consid. 3.4.2). La durée d’un mois paraît également proportionnée à la peine conséquente susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, au vu de l’extrême gravité des faits reprochés au prévenu. Les griefs invoqués à ce titre par le recourant doivent ainsi être rejetés. 7.En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 4 février 2024 confirmée. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 596 fr. au total en chiffres arrondis, sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3 heures pour la rédaction du recours, au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA (8,1 %), par 44 fr. 60, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
20 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 février 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Astyanax Peca, défenseur d’office de W., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant W., par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Astyanax Peca, avocat (pour W.________), -Ministère public central,
21 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé aux victimes suivantes :
Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour P.________),
Me Jérôme Reymond, avocat (pour I.________). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :