351 TRIBUNAL CANTONAL 152 PE21.020337-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mars 2022
Composition : MmeB Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 29 al. 2 Cst.; 227 al. 6 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er février 2022 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 25 janvier 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.020337-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : le Ministère public) diligente une instruction pénale contre G.________ pour contrainte (art. 181 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP).
2 - Le prévenu a été appréhendé le 24 novembre 2021. Il a été entendu par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte le 25 novembre 2021. b) Par ordonnance du 25 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la mise en détention provisoire du prévenu (I), pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 24 janvier 2022 (II), et a dit que les frais de sa décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). c) Par demande motivée du 14 janvier 2022, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois. Par ordonnance du 20 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation temporaire de la détention provisoire du prévenu jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 14 janvier 2022 (I) et a dit que les frais de la décision, par 75 fr., suivaient le sort de la cause (II). Dans ses déterminations du 20 janvier 2022, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire. Il a formellement demandé la tenue d’une audience, en invoquant les éléments nouveaux apportés à l’appui de ses déterminations, sur lesquels il n’avait pas été entendu par le juge de la détention lors de sa mise en détention initiale. B.Par ordonnance du 25 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 24 mars 2022 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est fondé sur son ordonnance du 25 novembre
3 - 2021, en considérant au surplus que les éléments apportés postérieurement à l’enquête confortaient les soupçons en question, s’agissant notamment de diverses auditions, dont il sera fait état ci- dessous autant que nécessaire. C.Par acte du 1 er février 2022, G.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à la tenue d’une audience publique et, sur le fond, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Il a produit une liste d’opérations de son défenseur. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 9 février 2022, indiqué qu’il renonçait à procéder. Egalement invitée à se déterminer sur le recours, la plaignante, représentée par son conseil d’office, a, par mémoire du 14 février 2022, complété le même jour, conclu, avec suite de dépens, à son rejet. Elle a produit une liste d’opérations de son conseil. Le recourant a déposé des déterminations complémentaires spontanées le 17 février 2022. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a refusé de l’entendre alors même qu’il l’avait requis dans ses
En matière de prolongation de la détention provisoire, contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP; 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (cf. art. 5 par. 4 CEDH; ATF 126 I 172 consid. 3b et 3c p. 174 s.) et constitutionnelles (cf. art. 29 al. 2 Cst.; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148) n'imposent pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu; la tenue d'une audience est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid. 3.2 p. 188 s.; TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2; TF 1B_383/2016 du 4
3.1En l’espèce, dans sa demande de prolongation de la détention provisoire, le Ministère public s’est fondé sur les déclarations de la jeune [...], née en 2008, s’agissant de l’existence de soupçons d’infractions. Pour ce qui était du risque de réitération, il a indiqué qu’il ressortait du dossier que le prévenu avait déjà eu un comportement déplacé à caractère sexuel envers une autre jeune fille, en précisant que ces faits étaient à ce jour prescrits. Alors même que le prévenu avait expressément requis d’être entendu par le juge de la détention, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement à sa précédente ordonnance, du 25 novembre
6 - 2021, s’agissant de l’existence de soupçons d’infractions, motif pris qu’elle conservait toute sa pertinence. Cette ordonnance retient (cf. p. 3) que les déclarations de [...], ainsi que celles de sa mère, à laquelle la jeune fille s’était confiée, étaient crédibles et mesurées. L’autorité en a déduit qu’elles fondaient suffisamment de soupçons à l’encontre du prévenu, malgré les dénégations de l’intéressé. Le Tribunal des mesures de contrainte a complété sa motivation en se référant aux déclarations de [...], d’[...] et de [...], postérieures à sa dernière ordonnance puisque remontant respectivement aux 26 novembre 2021, 8 décembre 2021 et 10 décembre 2021. Or, le recourant ne s’est jamais exprimé lors d’une audience sur les faits ressortant de ces auditions, alors que ceux-ci apparaissent importants et pertinents pour la question de la détention provisoire. Par ailleurs, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté, s’agissant du risque de récidive, que le prévenu semblait avoir agi de manière répétée, sur une longue durée, et s’en être pris de manière ponctuelle à l’intégrité sexuelle de plusieurs jeunes filles. Le prévenu ne s’est pas davantage expliqué lors d’une audience sur ces accusations, en tant qu’elles reposaient sur les déclarations des trois personnes précitées, postérieures à la dernière ordonnance. Ainsi, le prévenu n’a pas été entendu oralement au sujet des éléments nouveaux factuels, importants et pertinents pour la question à examiner, retenus par le juge pour fonder la prolongation de sa détention, alors même qu’il l’avait requis. Il s’ensuit que la recherche de la vérité et le droit d’être entendu du recourant commandaient, exceptionnellement, la tenue d’une audience. 3.2Le recourant requiert son audition par la Chambre des recours pénale pour réparer l’informalité découlant de la violation de son droit d’être entendu. Si le CPP prévoit certes que l’autorité de recours peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie (art. 390 al. 5 CPP), la
7 - procédure de recours est en principe écrite (cf. art. 397 al. 1 CPP; TF 1B_332/2019 du 24 juillet 2019 consid. 3.1 et les références citées). La tenue des débats doit ainsi demeurer exceptionnelle (TF 1B_332/2019 précité). En outre, et surtout, vu la nature de l’informalité en cause, il ne peut y être remédié par la tenue de débats devant la Chambre de céans (CREP 24 août 2021/768). 4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 25 janvier 2022 annulée. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il tienne audience et statue à nouveau. Le recourant sera maintenu en détention jusqu’à droit connu sur la décision à intervenir. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. pour la rédaction du recours, plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le temps décompté par l’avocat d’office du recourant dans sa liste, qui comprend les opérations que son stagiaire et lui-même ont effectuées, à hauteur de huit heures et dix minutes, est excessif; il comprend en effet des opérations réalisées à double, notamment les 31 janvier et 1 er février 2022; il comprend également des opérations de secrétariat, des recherches juridiques d’une durée excessive pour une matière censée connue, comme ainsi que des opérations postérieures au dépôt du recours, également d’une durée excessive; il sera retenu « ex aequo et bono » trois heures au tarif d’avocat breveté pour les recherches juridiques et la rédaction du recours, 30 minutes pour les opérations
8 - nécessaires menées durant la procédure de recours et 30 minutes également pour les futures opérations nécessaires à réception de l’arrêt. L’indemnité de conseil juridique gratuit de la plaignante [...] doit également être laissée à la charge de l’Etat (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). Elle sera arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 57), soit au vu d’une durée d’activité d’une heure et 42 minutes. Elle s’élève donc à 337 fr., en chiffres arrondis, débours, au taux de 2 %, et TVA, au taux de 7,7 %, compris.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 janvier 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Le recourant est maintenu en détention jusqu’à droit connu sur la décision à intervenir. V. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Laurent Roulier, défenseur d’office de G.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). VI. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Regina Andrade Ortuno, conseil juridique gratuit de [...], est fixée à 337 fr. (trois cent trente-sept francs).
9 - VII. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Laurent Roulier, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), et celle allouée à Me Regina Andrade Ortuno, par 337 fr. (trois cent trente-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Roulier, avocat (pour G.________), également par e-fax, -Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour [...]), également par e-fax, -Ministère public central, également par e-fax, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, également par e-fax, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, également par e- fax, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :