351 TRIBUNAL CANTONAL 35 PE21.019860-MTK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 janvier 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M. Cornuz
Art. 56 et 59 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 6 janvier 2025 par M.________ à l’encontre de J., Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE21.019860-MTK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte d’accusation dressé le 29 octobre 2024 par le Ministère public central, division des affaires spéciales, M., médecin neurologue, a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le tribunal de police) comme prévenu de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), tentative
2 - d’escroquerie (art. 22 al. 1 ad 146 al. 1 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Il lui est en substance reproché d’avoir, le 13 février 2015, à la [...], lors d’une opération destinée à ôter chez V.________ un kyste arachnoïdien (craniotomie), commis une erreur de jugement quant au risque lié à l’utilisation de cotonoïdes et d’avoir gravement blessé sa patiente à l’œil droit. Ainsi, afin de pouvoir accéder au kyste et le retirer, M.________ a enlevé l’os fronto-orbitaire de sa patiente, tout en protégeant la partie fronto-orbitaire par des cotonoïdes, attachés chacun à un fil. Alors qu’il procédait à la fermeture de l’arcade sourcilière à l’aide d’une fraise pour limer les parties protubérantes, l’un des cotonoïdes, placé sur l’orbite droite, se serait enroulé autour de la fraise en raison de la rotation, perçant l’orbite et œil droit de V.________ et provoquant chez celle-ci une hémorragie intraoculaire, une diminution du volume du globe oculaire droit et une perte du muscle extraoculaire droit supérieur. L'évolution post-opératoire de V.________ a été marquée par une vision limitée à la perception de la lumière et une hémorragie intraoculaire majeure. L’intéressée a subi une intervention de révision par vitrectomie et lentectomie le 17 mars 2015, avec de multiples complications. Elle souffre de cécité de l'œil droit et d'importantes douleurs. Une prothèse de l'œil a été réalisée en 2016, qu’elle ne peut porter que quelques heures par jour en raison de douleurs. Dans ce cadre, il est aussi fait grief à M.________ de ne pas avoir fourni suffisamment d’explications à V., notamment quant aux risques opératoires, aux complications potentielles ou aux alternatives à l’intervention chirurgicale, et de ne pas lui avoir remis de formulaire de consentement éclairé. V. a déposé plainte le 11 novembre 2021. En outre, il est reproché à M.________ d’avoir, à une date indéterminée entre le 15 juillet 2015 et le 15 mars 2018, utilisé la
3 - signature et la date manuscrites apposées sur le formulaire « données administratives » que V.________ a rempli en vue de son hospitalisation pour réaliser une reproduction d’un formulaire de consentement éclairé, que celle-ci n’avait pas signé. Dit document aurait été produit par le prévenu à son assurance responsabilité civile, dans le cadre du litige civil l’opposant à la plaignante, dans le but d’induire astucieusement l’assurance en erreur et la déterminer de la sorte à couvrir un éventuel dommage que ferait valoir la patiente. b) Par avis du 8 novembre 2024, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne J.________ a informé les parties de la fixation des débats devant le tribunal de police, qu’elle présiderait, aux 6 et 7 janvier 2025. Une citation à comparaître, signée de cette magistrate, a spécifiquement été adressée le même jour à M.. c) Les 22 novembre, 5 et 16 décembre 2024, le prévenu a, par son avocate Me Natasa Djurdjevac Heinzer, formulé et réitéré diverses réquisitions de preuve auprès du tribunal de police, tendant notamment à l’audition de divers témoins, dont [...] et le Dr D.. Par correspondances des 3 et 12 décembre 2024, la Présidente J.________ y a répondu, invitant notamment la défense à sélectionner deux témoins parmi ceux listés. d) Le 14 novembre 2024, Me Natasa Djurdjevac Heinzer a consulté le dossier de la cause auprès du tribunal de police. e) Le 23 décembre 2024, la Présidente J.________ a sollicité de la défense que celle-ci fasse le nécessaire pour que le tribunal de police dispose de toutes les informations nécessaires pour établir la situation personnelle de M.. B.Le 6 janvier 2025, à l’ouverture des débats devant le tribunal, M. a, d’entrée de cause et par inscription au procès-verbal d’audience, requis la récusation de la Présidente J.________.
4 - L’inscription suivante a ainsi été faite au procès-verbal : « Me Natasa Djurdjevac Heinzer informe la Présidente que son client a opéré à plusieurs reprises des personnes « très très proches » de la magistrate, sans mentionner lesquelles. Il affirme s'être entretenu par téléphone avec la Présidente, dont il a le numéro sur son portable. Me Natasa Djurdjevac Heinzer requiert pour ce motif la récusation de la Présidente. La Présidente informe les parties qu'elle n'en a aucun souvenir, pas plus qu'elle n'a pas (sic) le numéro du prévenu dans son téléphone, mais suppose qu'il s'est agi de sa défunte mère, la seule « très très » proche de la soussignée, qui a dû passer entre les mains de nombreux médecins durant sa longue maladie (lymphomes) ». Interpellé par la magistrate, M.________ a confirmé qu’il n’avait jamais eu de conflit avec la mère de celle-ci. Aux débats, estimant qu'il n'existait aucun motif de récusation, la Présidente a décidé de poursuivre l'instruction de la cause conformément à l'art. 59 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Elle s’est engagée à transmettre la requête de récusation, et sa prise de position, à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence. Peu avant la suspension des débats le 6 janvier 2025, la juge a avisé le prévenu que ses réquisitions d’entrée de cause étaient rejetées, pour les motifs qui seraient développés dans les considérants du jugement. Le 7 janvier 2025, à la reprise des débats, Me Natasa Djurdjevac Heinzer a annoncé qu'un témoin amené était présent, en la personne de [...], et a réitéré sa réquisition tendant à son audition. La Présidente a rejeté cette réquisition. L’avocate a alors requis que le procès-verbal lui soit ouvert et a dicté ce qui suit : « Je m'étonne que la Présidente refuse d'entendre les autres témoins demandés dans la mesure où les audiences ont été prévues sur deux jours et qu'en l'occurrence le
5 - procès de ce jour était programmé sur toute la journée et qu'il est 9h du matin et qu'il lui reste que les plaidoiries à faire ce jour. De plus, l'audition du témoin amené n'aurait pris qu'un court moment et son éclairage en tant [...] aurait permis d'avoir un éclairage intéressant sous l'angle professionnel du Dr M.________ envers ses patients. Il en va de même du Dr D.________ lequel est [...] et qui a été opéré par mon mandant, lequel aurait également pu apporter un éclairage important sur la pratique professionnelle du Dr M.. Il en va de même de l'expert FMH. Je réitère mes réquisitions tendant à leurs auditions. ». C.Le 20 janvier 2025, la Présidente J. a transmis à la Chambre de céans la demande de récusation présentée par M.. Elle a également déposé des déterminations spontanées, qui ont été transmises à M. le même jour. Le 21 janvier 2025, un délai de 48 heures a été imparti au requérant, par courriel, pour déposer d’éventuelles déterminations, ce court délai ayant été justifié par le délai de prescription de l’affaire. Le 22 janvier 2025, les pages du procès-verbal de l’audience des 6 et 7 janvier 2025 concernant la demande de récusation ont été transmises à la défense. Dans ses déterminations par courriel du 23 janvier 2025, M.________ a, par son avocate, confirmé sa requête de récusation de la Présidente J.. A l’appui de ses déterminations, il a produit trois pièces, soit une copie du contact WhatsApp de la magistrate, une copie de l’avis de fixation des débats du 8 novembre 2024 et une déclaration de levée du secret médical du 14 décembre 2024 signée du Dr D.. E n d r o i t :
2.1M.________ requiert, selon l’inscription figurant au procès- verbal d’audience du 6 janvier 2025, la récusation de la Présidente J.________ au motif que, ayant opéré à plusieurs reprises des personnes « très très proches » d’elle et s’étant déjà entretenu par téléphone avec elle, ils auraient, en substance, un rapport particulier laissant craindre une prévention de la juge. Au terme de ses déterminations spontanées, la magistrate conclut au rejet de la demande en question. Elle estime qu’aucun motif de récusation n’est réalisé, expliquant que, s’il est possible que le prévenu ait opéré sa défunte mère, décédée le [...] 2022, ce dernier a confirmé ne pas avoir eu de conflit avec elle. La Présidente précise qu’elle n’a elle-même pas la moindre prévention à l’égard de M.________, qu’elle n’a d’ailleurs, à son souvenir, jamais rencontré. Au surplus, elle relève que la composition du tribunal de police était connue des parties depuis le 8 novembre 2024,
7 - date à laquelle les avis et convocations ont été envoyés, et qu’il aurait donc été loisible au prévenu de requérir sa récusation bien avant les débats. Le moyen lui paraît donc dilatoire et tardif. Dans ses déterminations du 23 janvier 2025, M.________ soutient que le procès-verbal de l'audience du 6 janvier 2025 ne retranscrit pas de manière fidèle et exacte le déroulement de l'audience s'agissant de la demande de récusation. En effet, en début d'audience, il aurait interpellé son avocate « car il reconnaissait la Présidente ». Son conseil aurait alors immédiatement demandé une suspension d’audience, afin de s'entretenir avec lui pour « comprendre les circonstances ». A la reprise d'audience, son avocate aurait déclaré qu’il connaissait la Présidente J., avec laquelle il aurait eu des contacts téléphoniques à plusieurs reprises et qu'il aurait même rencontrée à l'hôpital, car il avait opéré certains de ses proches. Il n’aurait cependant pas mentionné le moindre nom ou lien de parenté, ni n’aurait évoqué qu'il se serait agi de personnes « très très proches » de la juge. Spontanément et immédiatement, la Présidente aurait déclaré qu'elle savait de qui il s'agissait et qu'elle n'entendait pas en faire un secret, en soutenant qu'il ne pouvait en aucun cas y avoir d'autre personne proche qu’il aurait opérées (sic). Les propos tenus ensuite par la magistrate, selon lesquels elle « informe les parties qu'elle n'en a aucun souvenir, pas plus qu'elle n'a le numéro du prévenu dans son téléphone, mais suppose qu'il s'est agi de sa défunte mère (...) », ensuite repris en substance dans ses déterminations du 20 janvier 2025, auraient été inexactement retranscrits au procès-verbal. S'agissant du reproche selon lequel il aurait formulé la demande de récusation pour des motifs dilatoires puisqu’il aurait dû le faire au moment de la connaissance de la composition du Tribunal, il relève que la magistrate elle-même, alors qu'elle connaissait son nom et sa fonction depuis plusieurs mois, n'a réalisé la situation qu'en le voyant. On ne pourrait donc lui reprocher de ne pas s'en être rendu compte plus tôt. Enfin, M. estime qu’il est troublant de constater que la juge a refusé de procéder à l'audition d'un témoin, dont il ne pouvait lui échapper qu'il s'agissait de son oncle, alors même que les débats avaient été prévus sur deux jours et qu'ils se sont terminés en fin de matinée le second jour. Il
8 - requiert ainsi la production de l'entier du procès-verbal de l'audience des 6 et 7 janvier 2025, dont il ressortirait que son avocate a notamment redemandé l'audition de témoins, requête rejetée par la Présidente J.________. Pour le requérant, l'attitude de la magistrate est ainsi de nature à susciter objectivement des doutes quant à son impartialité et justifie dès lors l'admission de sa demande de récusation. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b), lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c), lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. d), lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. e) ou lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère
9 - être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 précité ; 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (TF 7B_937/2023 du 27 décembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). De jurisprudence constante, des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils soient d'une certaine intensité. En revanche, des rapports de voisinage, des études ou des obligations militaires communes ou des contacts réguliers dans un cadre professionnel ne suffisent en principe pas. Plus généralement, pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties. Un rapport d'obligation, notamment de subordination ou de dépendance, voire des liens particuliers entre le juge et une personne intéressée à l'issue de la procédure, telle qu'une partie ou son mandataire, peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité (TF 7B_937/2023 précité et les références citées). En outre, selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux
10 - parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 ; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). 2.2.2Quant à l’art. 58 CPP, il dispose que lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2). Ainsi, la récusation doit être demandée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_450/2024 du 1 er juillet 2024 consid. 2.2.3 ; TF 7B_57/2022 précité consid. 8.2.2). La jurisprudence considère que les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont en principe satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, mais qu'en revanche, ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois ou même vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure (TF 1B_647/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées). 2.3 2.3.1En l’espèce, M.________ a eu connaissance du fait que ce serait la Présidente J.________ qui présiderait le tribunal de police à réception du courrier du 8 novembre 2024, date à laquelle la magistrate en question lui a adressé ainsi qu’à son avocate l’avis de fixation des débats des 6 et 7 janvier 2025 et, en recommandé, la citation à y comparaître. Par la suite, cette juge a adressé à tout le moins trois correspondances à la défense. De plus, Me Natasa Djurdjevac Heinzer a consulté le dossier de la cause –
11 - dont le procès-verbal des opérations mentionne au 1 er novembre 2024 l’attribution de l’affaire à J.________ – le 14 novembre 2024. Le prévenu expose dans ses déterminations, s’agissant du caractère dilatoire de sa requête avancé par la magistrate, que celle-ci, alors qu'elle connaissait son nom et sa fonction depuis plusieurs mois, n'a réalisé la situation qu'en le voyant. Cet argument ne saurait être retenu, puisque si la juge ne s’est pas spontanément récusée, c’est bien parce qu’elle ne voyait pas de motif de prévention dans l’affaire. Il s’ensuit que, formulée aux débats le 6 janvier 2025, soit environ deux mois après avoir eu connaissance de la composition du tribunal, connaissance qui s’est par la suite renforcée, la demande de récusation présentée par M.________ est, au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus, manifestement tardive et, partant, irrecevable. Dans ses déterminations du 23 janvier 2025, le prévenu semble soulever, ou plutôt évoquer, un nouveau motif de récusation. Il indique ainsi qu’il serait « troublant » de constater que la juge a refusé de procéder à l'audition d'un témoin, qu’il ne nomme d’ailleurs pas, dont il ne pouvait lui échapper qu'il s'agissait de son oncle. Il apparaît toutefois que M.________ aurait dû, aux débats, aux moments – il y en a eu deux – où la Présidente J.________ a rejeté ses réquisitions de preuve, invoquer immédiatement le fait qu’il y voyait un (nouveau) motif de récusation, par dictée, à tout le moins inscription au procès-verbal. Invoqué le 23 janvier 2025, soit seize jours après la clôture des débats, ce motif de récusation – s’il s’agit bien d’un motif – est également tardif, et donc irrecevable. On constate d’ailleurs que la Présidente J.________ n’a pas pu prendre position sur ce nouveau motif et que les décisions relatives à la conduite de l’instruction ne peuvent être attaquée sous l’angle de la récusation que dans des hypothèses bien précises, dont l’accumulation d’erreurs grossières, non réalisées en l’espèce. On rappelle ainsi que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure.
12 - 2.3.2En outre, alors qu’il appartient à la partie sollicitant la récusation de rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande, le prévenu, selon ce qui figure au procès-verbal des débats, n’a fait qu’insinuer, tout au plus, un motif de prévention de la part de la Présidente, ne nommant à aucun moment les personnes « très très proches » de la magistrate – qui a elle-même émis l’hypothèse qu’il s’agisse de feue sa mère – qu’il aurait opérées à plusieurs reprises. Dans ses déterminations du 23 janvier 2025, M.________ ajoute que le procès- verbal de l'audience du 6 janvier 2025 ne retranscrit pas de manière fidèle et exacte le déroulement de l'audience s'agissant de la demande de récusation et qu’il n’a même pas fait état de personnes « très très proches » de la juge. On conçoit cependant mal que la défense n’ait pas entendu ce que la juge a dicté au greffier d’audience. Partant, il faut retenir que le requérant, avec son avocate, a eu connaissance de l’inscription au procès- verbal – dont on rappelle qu’il s’agit d’un titre authentique faisant foi des faits qu’il constate et dont l’inexactitude n’est pas prouvée (art. 9 CC) – et qu’il aurait pu, et aurait dû, le cas échéant le faire reformuler. Toujours est-il que l’intéressé n’explique pas quel aurait été en réalité, selon lui, le déroulement des débats, ni n’expose ce que le procès-verbal aurait réellement dû indiquer. Il ne rend dès lors clairement pas plausibles les éléments sur lesquels il base sa requête de récusation, contrairement aux exigences jurisprudentielles en la matière. D’ailleurs, le fait de ne même pas avoir, à l’en croire, évoqué des personnes « très très proches » de la magistrate renforce le flou entourant l’éventuelle prévention que cette dernière aurait pu avoir. 2.3.3Par surabondance, on précisera que, même si M.________ avait rendu plausible le fait qu’il avait opéré la mère de la juge (ou un autre de ses proches), on ne voit pas en quoi il pourrait en résulter une quelconque apparence de prévention chez cette magistrate. Le prévenu n’allègue en effet pas avoir eu un quelconque conflit avec celle-ci ou feue sa mère, admettant au contraire qu’un tel conflit n’est pas survenu. De plus, le décès de cette dernière remontant au [...] 2022 selon ladite magistrate, une éventuelle opération remonte à quasiment trois ans. Aucun élément
13 - objectif faisant redouter une activité partiale de la Présidente J.________ n’est donc rendu vraisemblable. Les assertions du prévenu à cet égard sont dépourvues de toute consistance et de toute pertinence, et pourraient être motivées par la prescription imminente de la cause. 3.Au vu de ce qui précède et compte tenu du fait que les litiges de récusation sont tranchés sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 CPP), les réquisitions de preuves formulées par M.________ devant la Cour de céans sont rejetées. De toute manière, on ne voit pas quelle aurait pu être leur pertinence par rapport au sort de la demande de récusation. 4.En définitive, la demande de récusation déposée par M.________ doit être déclarée irrecevable. Si elle était recevable, elle serait manifestement mal fondée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], applicable par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de M., qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de décision, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de M.. III. La décision est exécutoire.
14 - Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour M.________), et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,
Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour V.________),
Mme la Procureure du Ministère public central, division des affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :