353 TRIBUNAL CANTONAL 20 PE21.019761-JBC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 février 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 décembre 2022 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.019761-JBC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 17 novembre 2021, P.________ a été dénoncé par la Gendarmerie de [...] pour avoir, le 29 septembre 2021, à [...], porté de manière indue l’uniforme militaire (dossier joint B, P. 4/1).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sébastien Friant, avocat (pour P.), -M. C., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :