352 TRIBUNAL CANTONAL 182 1029533 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 février 2022
Composition : MmeF O N J A L L A Z , juge unique Greffière:MmeSaghbini, ad hoc
Art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2021 par E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 octobre 2021 par la Commission de police de la ville d’Yverdon-les-Bains dans la cause n° 1029533, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 3 juin 2021 à 14h15 à [...] Yverdon-les-Bains, E.________ a stationné le véhicule immatriculé VD [...] sur un domaine privé sans respecter la mise à ban.
1.1Les parties peuvent attaquer une décision rendue par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 3 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), en l'occurrence par l'autorité municipale, respectivement par un fonctionnaire de police (art. 3 al. 2 LContr [loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
4 - Le recours est également irrecevable au second motif que le Juge unique de la Chambre de céans a déjà statué dans cette même affaire n° 1029533 concernant l’ordonnance du 18 octobre 2021 précitée. En effet, le recourant a déjà interjeté un recours le 29 octobre 2021 contre cette ordonnance, recours qui a été déclaré irrecevable notamment pour défaut de motivation (cf. Juge unique CREP du 30 novembre 2021/1095 notifié le 31 décembre 2021). Par surabondance, à l’appui de son recours du 11 novembre 2021, E.________ fait valoir qu’il se considère en droit d’effectuer, dans une rampe d’accès où le local qu’il loue débouche, des stationnements de courte durée pour effectuer des chargements et déchargements de matériel utile à sa profession, que la mise à ban ne figure pas au bas de cette rampe d’accès, et que les frais de justice ne pourraient pas être mis à sa charge dès lors que cela reviendrait à lui interdire à l’avenir la possibilité de charger et décharger du matériel. Or, le recourant se contente de donner sa propre appréciation de la situation et ne formule aucune critique étayée de l’ordonnance attaquée – que ce soit au niveau factuel ou juridique –, comme l’exige l’art. 385 al. 1 CPP, d’autant que le stationnement interdit qui lui était reproché concerne une zone mise à ban. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat dans la mesure où l’écriture du recourant du 11 novembre 2021 aurait pu être traitée dans le cadre de l’arrêt CREP du 30 novembre 2021 précité.
5 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière ad hoc : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Commission de police de la ville d’Yverdon-les-Bains, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière ad hoc :