351 TRIBUNAL CANTONAL 579 PE21.019580-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 22 août 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Chollet, juges Greffière:MmeKaufmann
Art. 56 let. f et 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation interjetée le 25 juillet 2024 par X.________ à l’encontre de N., Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE21.019580- [...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le 10 novembre 2021, T., née le 6 août 1993, a déposé plainte contre son père, X.________, pour des actes d’ordre sexuel commis sur elle entre 1993 et 2009.
2 - b) Le 14 févier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une enquête pénale à l’encontre de X.________ pour avoir, à [...], entre 2007 et 2009, à réitérées reprises, commis des attouchements sur sa fille T., notamment en passant ses mains sur sa poitrine et sur ses fesses, par-dessus et par- dessous les habits. c) Un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 12 mars 2024. d) Dans le délai de prochaine clôture, X. a notamment requis sa propre audition, celle de la plaignante, l’audition ou la réaudition d’une dizaine de témoins, la production de pièces et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur la personne de la plaignante. B.Par acte d’accusation du 9 juillet 2024, le Ministère public, procédant par la Procureure N., a rejeté les mesures d’instruction requises par X. et l’a renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour répondre des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. C.Par un acte unique du 25 juillet 2024, X., par son défenseur de choix, a déposé une requête de récusation de la procureure N. auprès du Tribunal cantonal et une requête en complément de preuves auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Dans sa prise de position sur la requête de récusation du 9 août 2024, la Procureure a souligné qu’outre quelques erreurs de frappe, le prévenu ne relevait aucun élément de fond ni aucune formulation dans l’acte d’accusation qui auraient laissé apparaître une appréciation déplacée et contraire au CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de sa part. Elle précisait qu’il n’appartenait pas au Ministère public d’instruire la moralité du prévenu en auditionnant des témoins, mais que les ex-compagnes du prévenu, B.________ et [...],
3 - avaient néanmoins été entendues. Elle mentionnait également avoir requis de nombreux rapports auprès des thérapeutes de la plaignante, du Tribunal d’arrondissement de La Côte, de la Justice de paix et de la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse). Elle indiquait n’avoir à aucun moment refusé la présence de X.________ à l’audition de B.________, mais s’en être uniquement étonnée. Enfin, elle soulignait que le prévenu ne pouvait pas contourner l’absence de voie de recours contre un acte d’accusation ainsi que contre le refus de mesures d’instruction en demandant sa récusation. Elle concluait au rejet de la demande de récusation, dans la mesure de sa recevabilité. Par courrier du 19 août 2024, le défenseur du prévenu a adressé au Tribunal cantonal une copie d’une correspondance que son client a envoyé le même jour à la direction de la procédure de l’autorité de jugement, en déclarant que celle-ci était « en lien très étroit avec la question de la procureure ». E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés (ATF 148 IV 17 consid. 2.1).
4 - Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_283/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 1B_283/2022 précité consid. 4.1 et les réf. cit.). De jurisprudence constante, les réquisits temporels sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu’ils ne le sont pas lorsqu’elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation ; dans cet examen, il convient de prendre en compte les circonstances de l’espèce, ainsi que le stade de la procédure (TF 1B_283/2022 précité consid. 4.1 et les réf. cit.). D’après la jurisprudence de la Cour de céans, se fondant sur des avis de doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral pourrait impliquer le respect d’un délai inférieur à dix jours (JdT 2015 III 115 consid. 1.2.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait l'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il devait ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs
5 - occurrences fondaient seulement ensemble un motif de récusation, celle- ci pouvait être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences était la « goutte d'eau qui faisait déborder le vase » (TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (TF 1B_163/2022 précité consid. 3.1 ; TF 1B_118/2020 précité). Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie. Il a ainsi été jugé que l'exigence temporelle ressortant de l'art. 58 al. 1 CPP exclut qu'après avoir constitué une sorte de « dossier privé » au sujet d'erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée (TF 1B_163/2022 précité consid. 3.1 ; TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.2.1). 1.2En l’espèce, la demande de récusation du 25 juillet 2024 étant dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour l’examiner. Comme motif de récusation, le requérant invoque l'apparence d'une prévention de la procureure. Il liste, pêle-mêle, plusieurs éléments qui démontreraient sa partialité. Selon lui, l’acte d’accusation constituerait la « goutte d’eau débordant un verre déjà plein, un acte massif de partialité caractérisée ». Son conseil en aurait « pris connaissance à l’étranger le 19 juillet 2024 par son secrétariat », sans que
6 - ne soit explicitement précisée la date à laquelle cet acte lui a été notifié. Comme on le verra ci-après (consid. 2.2.3), il n’apparait pas que l’acte d’accusation recèle en lui-même de motif de récusation particulier, ni même un indice en faveur d'une apparence de prévention. Au demeurant, cet acte d’accusation, annoncé aux parties par avis de prochaine clôture du 12 mars 2024, est daté du 9 juillet 2024. La demande de récusation, datée du 25 juillet 2024, a donc été adressée aux autorités plus de trois mois après l’avis de prochaine clôture et quinze jours après l’émission de l’acte d’accusation. La recevabilité de la requête sur le plan temporel est dès lors douteuse. La question peut néanmoins rester ouverte, la demande devant en toute hypothèse être rejetée pour les motifs qui suivent. Quant à la correspondance que le prévenu a adressée à la direction de la procédure de l’autorité de jugement le 19 août 2024, par laquelle il critique la manière dont l’enquête a été menée par la procureure, il ne s’agit pas d’une écriture destinée à la Chambre de céans. Il n’en sera dès lors pas tenu compte dans l’examen de la demande de récusation.
2.1Le requérant fait grief à la Procureure d’avoir instruit le dossier uniquement à charge, notamment en rejetant les mesures d’instruction requises, en particulier l’audition de son frère, de [...], d’[...], de Madame [...] – sa nouvelle compagne – mais également sa requête tendant à une expertise psychiatrique de l’intimée. Il lui reproche également d’avoir refusé qu’il assiste à l’audition du témoin [...]. Il se plaint du fait que la magistrate aurait écarté certaines déclarations de témoins. Enfin, il estime qu’elle a « bâclé l’acte d’accusation ». A cet égard, il liste les erreurs de frappe et de syntaxe contenues dans l’acte d’accusation, se plaint d’imprécisions temporelles et de lieux, soulève la question – qu’il précise rhétorique – des connaissances en psychiatrie et en psychologie de la procureure et reproche à celle-ci d’avoir indiqué renoncer à poursuivre d’autres infractions qui ressortiraient du dossier de l’instruction au motif que celles-ci seraient prescrites.
7 - 2.2 2.2.1 Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 ; TF 7B_450/2024 du 1 er juillet 2024 consid. 2.2.1). 2.2.2 Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement
8 - lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_450/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2). 2.2.3Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.2). Après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. a, b et c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par.
9 - 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats. La partie plaignante ne saurait pas non plus faire grief au ministère public d'exprimer ses convictions lors des débats, voire même de renoncer à l'accusation s'il estime que celle-ci ne repose plus sur des éléments suffisants. Le ministère public représente en effet des intérêts distincts de ceux de la partie plaignante, qu'il n'a pas vocation à défendre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 in fine ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.2 ; TF 7B_189/2023 précité). 2.2.4 Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permet d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admise que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention. Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie (TF 7B_450/2024 précité consid. 2.2.3 ; TF 1B_163/2022 précité consid. 3.1 et les réf. cit.).
10 - 2.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, on ne discerne pas dans les actes de la Procureure d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, au sens de la jurisprudence, qui fonderaient un motif de prévention. On constatera que cette dernière a entendu deux témoins proposés par le prévenu et requis de nombreux rapports auprès des thérapeutes de la plaignante, du Tribunal d’arrondissement de La Côte, de la Justice de paix et de la DGEJ. Les quelques coquilles et erreurs de frappe, aussi regrettables soient-elles, ne relèvent pas d’un motif de récusation. Au demeurant, comme déjà mentionné (consid. 1.2 ci-dessus), la dernière occurrence soulevée par le requérant – à savoir le rejet des réquisitions de preuves formulées dans le délai de prochaine clôture et la reddition de l’acte d’accusation – ne constitue pas en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme la « goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Par surabondance, il est rappelé que le requérant garde la possibilité de requérir l’audition de témoins, une expertise, voire d’autres mesures d’instruction auprès du tribunal et qu’il ne subit donc aucun préjudice en raison du rejet par la procureure des mesures d’instruction requises. De même, si l’instruction devait n’avoir pas été menée correctement, le tribunal a la faculté de renvoyer l’acte d’accusation à la procureure pour complément (art. 329 al. 2 CPP). En conclusion, la requête de X.________ doit être rejetée. 3.En définitive, la demande de récusation déposée par X.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stéphane Riand, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Me Coralie Devaud, avocate (pour T.________), par l’envoi de photocopies.
12 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :