351 TRIBUNAL CANTONAL 1034 PE21.019514 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 novembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière:MmeJordan
Art. 56 ss, 310 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2021 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 octobre 2021 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE21.019514, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 22 octobre 2021, R.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public central contre F.________, procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, en soutenant que l’ordonnance de non-entrée en matière que ce magistrat avait rendue le 12 octobre 2021 constituait un faux dans les titres. Cette non-entrée en
2 - matière portait sur la plainte que R.________ avait déposée le 22 juillet 2021 contre une assistante sociale en charge du suivi de son dossier au CSR de [...]. Le recours formé par R.________ contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable (CREP 10 novembre 2021/1030). B.Par lettre du 27 octobre 2021 valant ordonnance de non- entrée en matière, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 22 octobre 2021 par R.. Le Procureur général a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies. Il n’y avait aucun élément qui permettait d’envisager la commission d’une quelconque infraction pénale. En outre, la procédure à laquelle le plaignant se référait avait fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière le 12 octobre 2021. Pour contester cette décision, le plaignant disposait de voies de recours. C.Par acte du 4 novembre 2021, R. a recouru contre cette ordonnance devant le Chambre de céans, concluant implicitement à son annulation. Il a en outre déclaré : « il est prié de veiller dans cette affaire à la récusation de F.________ » et « la présente est aussi formé en la circonstance d’une récusation de la Chambre des recours pénale ». Il a enfin requis « la suspension des procédures sur Vaud ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Le recourant demande la récusation de la Chambre des recours pénale et qu’il soit « veiller dans cette affaire à la récusation de F.________».
3 - 1.1Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ont déjà été énoncés dans les arrêts rendus par la Chambre de céans les 20 avril 2021 (n° 340, consid. 4.2) et 6 septembre 2021 (n° 821, consid. 2) à la suite de recours formés R.________ dans d’autres procédures. Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut renvoyer intégralement à ces arrêts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3). 1.2Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 6 septembre 2021 (n° 821), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable une précédente demande de récusation formée par R.________ à son encontre. Cet arrêt fait l’objet d’un recours pendant au Tribunal fédéral. Cela étant, comme elle l’a indiqué dans l’arrêt précité, le fait que la Chambre de céans ait pu, par le passé, trancher un litige en défaveur de l’intéressé ne permet pas d’asseoir un motif de récusation (CREP 6 septembre 2021/821 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). De toute manière, manifestement abusive, cette nouvelle demande de récusation est irrecevable puisque dépourvue de toute motivation. La Chambre des recours pénale peut donc statuer sur le recours formé par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 27 octobre 2021. Quant à la demande de « veiller » à ce que le procureur F.________ soit récusé dans cette affaire, elle est également irrecevable. La procédure de récusation ne saurait s’appliquer à celui-ci, dès lors qu’il n’a pas la charge d’instruire la présente procédure.
4 -
2.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.2 2.2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Le recourant doit notamment énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle
5 - 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 2.2.2L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2). 2.3En l’espèce, à l’appui de son recours, R.________ se contente d’invoquer tous azimuts diverses violations (violation du droit d’être entendu, du principe de la légalité, du devoir de poursuite et de l’interdiction de l’arbitraire), sans développer aucun de ces griefs. Manifestement, et une fois de plus, les réquisits de l’art. 385 al 1 CPP ne sont pas respectés. L’art. 385 al. 2 CPP ne trouve pas application et cela d’autant moins que le recourant ne peut ignorer ces exigences de motivation, ses précédents recours ayant déjà été écartés pour ce motif (cf. CREP 20 avril 2021/340 consid. 2.3 ; CREP 7 octobre 2021/991 consid. 1.3). Le recours est par conséquent irrecevable. 3.Le recourant demande enfin « la suspension des procédures sur Vaud », invoquant qu’il a déposé, le 28 octobre 2021, une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération.
6 - Dans la mesure où le recours est irrecevable, cette demande est sans objet pour la présente procédure de recours. Elle l’est également pour toutes les autres procédures qui seraient en cours dans le canton, le recourant n’ayant au demeurant pas précisé desquelles il s’agirait. 4.Au vu de ce qui précède, les demandes de récusation et le recours doivent être déclarés irrecevables. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les demandes de récusation sont irrecevables. II. Le recours est irrecevable. III. La requête de suspension de la procédure de recours est sans objet. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de R.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :