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TRIBUNAL CANTONAL 1100 PE21.019124 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er décembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er novembre 2021 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 19 octobre 2021 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE21.019124, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 17 octobre 2019, B.________ a déposé plainte pénale contre T.________ pour vol et tentative d’escroquerie à la suite d’un litige portant sur une facture de 1'430 fr., reçue le 2 août 2019, relative à divers travaux d’entretien. Au cours de ces travaux, deux barrières et un portail auraient en outre été volés par le prénommé.
2 - Le 28 octobre 2019, B.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre T.________ pour voies de fait, diffamation et injure en lien avec un incident survenu le 2 août 2019, à [...], au cours duquel elle aurait notamment été insultée et poussée contre un portail. Le 24 février 2020, B.________ a déposé une troisième plainte pénale contre T., C. et S., leur reprochant de l’avoir, le 12 février 2020, lors d’une audience de conciliation relative à un litige de droit civil en matière de bail, traitée de « marchande de sommeil », en affirmant qu’elle louait un appartement insalubre, dans une maison délabrée et non entretenue, notamment. b) Par ordonnance du 18 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales déposées par B. les 17 octobre 2019, 28 octobre 2019 et 24 février 2020. Par arrêt du 8 avril 2021 (n° 328), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté le 29 janvier 2021 par B.________ contre cette ordonnance. c) Le 12 octobre 2021, B.________ a déposé plainte pénale contre la Procureure Z., lui reprochant d’avoir réuni au sein du même dossier les trois plaintes pénales déposées les 17 octobre 2019, 28 octobre 2019 et 24 février 2020. B.Par ordonnance du 19 octobre 2021, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de B. au motif qu’aucun élément ne permettait d’envisager la commission d’une quelconque infraction pénale par la procureure incriminée.
3 - C.Par acte du 1 er novembre 2021, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, reprochant en substance à la procureure Z.________ d’avoir versé les trois plaintes pénales susmentionnées dans le même dossier, d’avoir rendu une décision sans lui laisser le « droit à la parole » et d’avoir « baclé » l’instruction. Par avis du 8 novembre 2021, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 29 novembre 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressée s’est acquittée de cette somme en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in :
4 - Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées). 3.En l’occurrence, dans sa plainte pénale du 12 octobre 2021, la recourante reproche à la procureure Z.________ des fautes de procédure,
5 - soit d’avoir traité ses plaintes des 17 octobre 2019, 28 octobre 2019 et 24 février 2020 au sein d’un seul dossier, puis d’avoir rendu, sur le tout et sans lui avoir laissé la possibilité de se défendre, une ordonnance de non- entrée en matière contre laquelle elle a recouru en vain (cf. CREP 8 avril 2021/328). Or, comme l’a constaté le Procureur général, il s’agit de griefs d’ordre procédural qui, si tant est qu’on puisse qualifier les comportements incriminés de fautes, ne sont de toute manière constitutifs d’aucune infraction pénale. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera compensé avec ces frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est compensé avec les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
6 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme B.________,
M. le Procureur général du canton de Vaud, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :