351 TRIBUNAL CANTONAL 1190 PE21.019051-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Maillard et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 73, 75 al. 4 CPP ; 19 al. 1 LVCPP Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 8 décembre 2021 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE21.019051-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 2 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour avoir, à [...], dans la nuit du 24 au 25 octobre 2021, contraint une collègue de travail à une relation sexuelle,
Le 29 novembre 2021, la procureure a avisé le Procureur général du canton de Vaud qu’elle avait ouvert une instruction pénale contre X.________ pour viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, en précisant que l’intéressé avait travaillé en tant qu’auxiliaire de santé auprès de K.________, à [...].
Le Procureur général a constaté que les faits sous enquête apparaissaient comme un acte isolé et ayant eu lieu au domicile privé d’X.________. Toutefois, il a considéré que s’ils étaient avérés, ces faits étaient inquiétants et questionnaient clairement la capacité du prévenu, qui était auxiliaire de santé, à s’occuper de personnes vulnérables et dépendantes de soins, qui plus est au domicile de ces dernières. Il a ajouté que le prévenu était défavorablement connu des services de police, en particulier pour avoir été dénoncé pour violences domestiques et lésions corporelles. Il était également signalé sous mandat d’arrêt par le canton de Fribourg pour une amende relative à une violation d’une obligation d’entretien. Le Procureur général a en outre considéré que l’intéressé ne saurait tirer argument du fait qu’il avait été licencié par son employeur, dès lors que, d’une part, cela signifierait que tout employé licencié dans le contexte d’une procédure pénale passerait « sous le radar » du département auquel il est rattaché et, d’autre part, qu’étant actif dans le domaine des soins, le prévenu allait selon toute vraisemblance continuer à y exercer, et que le risque concret d’une atteinte à l’intégrité des patients allaient dès lors continuer à exister. Or, sa mise en cause pourrait amener les autorités disciplinaires à douter de la confiance indispensable qui devait pourtant être placée dans les collaborateurs appelés à s’occuper de patients pouvant précisément prétendre à une protection accrue. Dans ces circonstances, le Procureur général a estimé qu’il était nécessaire que le DSAS soit renseigné au sujet de la procédure pénale.
4 - C.Par acte du 20 décembre 2021, assorti d’une requête d’effet suspensif, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation avec suite de frais et dépens. Par ordonnance du 21 décembre 2021, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur général, ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’X.________ est recevable (CREP 24 mars 2021/285 ; CREP 28 août 2020/669 ; CREP 13 février 2019/116, JdT 2019 III 102). 2.Le recourant conteste, à tout le moins à défaut de condamnation, l’existence d’un intérêt prépondérant à la communication au DSAS de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre. Il se plaint d’une violation du droit et de l’inopportunité de la décision entreprise sur la base des art. 26 Cst. et 75 al. 4 CPP cum 19 al. 1 LVCPP. 2.1
5 - 2.1.1A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.).
L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1).
Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 138 III 322 ; ATF 134 I 209 consid. 2.3.1). 2.1.2Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 4
Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.
D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées). 2.1.3Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt
Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 11 octobre 2021/728 consid. 2.1.3 ; CREP 28 août 2020/669 précité consid. 2.2 ; CREP 13 février 2019/116 précité consid. 2.3, JdT 2019 III 102).
Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1 er novembre 2016 dans sa teneur au 26 mai 2021, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 du Procureur général), le Ministère public informe le DSAS de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre les membres des professions suivantes : ambulancier, assistant en soins et en santé communautaire, chiropraticien, infirmier, infirmier assistant, médecin, médecin-dentiste, médecin vétérinaire, ostéopathe, pharmacien, physiothérapeute, psychothérapeute non médecin ou psychologue-psychothérapeute et sage-femme (ch. 2.1). 2.1.4Aux termes de l’art. 191 al. 1 LSP (Loi vaudoise sur la santé publique du 29 mai 1985 ; BLV 800.01), le département (DSAS) peut infliger des sanctions administratives lorsqu’une personne n’observe pas ladite loi ou ses dispositions d’application, lorsqu’elle fait l’objet d’une
8 - condamnation pour un crime ou délit, lorsqu’elle est convaincue d’immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu’elle fait preuve dans l’exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l’autorité ou d’incapacité. 2.2 2.2.1En premier lieu, le recourant conteste avoir insisté d’une quelconque façon auprès de la plaignante afin d’avoir une relation sexuelle avec cette dernière. Il s’interroge par ailleurs sur la compatibilité de l’argumentation de l’ordonnance avec la présomption d’innocence. Dans la mesure où il relève du fond, cet argument n’est pas déterminant dans le cadre de la procédure de communication d’une décision à l’autorité disciplinaire. En outre, et comme l’expose le Procureur général dans son ordonnance (p. 2), ce dernier va se borner à informer le DSAS de l’ouverture d’une enquête pénale, sans fournir d’éléments ni d’appréciation sur la culpabilité du recourant, ce qui est compatible avec la présomption d’innocence (cf. CREP 11 octobre 2021/728, consid. 2.2.1). 2.2.2Le recourant soutient ensuite que l’argumentation retenue par le Procureur général ne permettrait pas d’établir l’existence d’un risque concret d’atteinte à l’intégrité des patients dont il s’occupe et que par ailleurs toute mesure ou sanction du DSAS à son encontre serait à ce stade exclue. A titre liminaire, on relèvera, comme le recourant le reconnaît lui-même, qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur les éventuelles mesures que pourrait prendre le département concerné. Pour le reste, il n’est pas contesté que la profession du recourant fait partie de celles listées dans la directive n° 2.8 du Procureur général. Cela étant, les faits reprochés au recourant apparaissent certes isolés et n’auraient pas été commis dans un contexte professionnel
9 - mais à son domicile privé. Ils ne sont pas pour autant anodins. En effet, le prévenu aurait profité du fait que sa collègue de travail, de 16 ans sa cadette, était endormie et sous l’emprise de stupéfiants pour porter atteinte à son intégrité sexuelle. Un tel comportement, s’il était avéré, dénoterait d’une absence totale de considération pour l’intégrité d’autrui. On peut ainsi légitimement craindre que des comportements inadéquats du recourant se reproduisent dans le cadre de son travail où il est, respectivement sera amené (son contrat de travail étant résilié), à s’occuper de personnes vulnérables et dépendantes. L’intérêt public à la communication de l’ouverture d’une instruction pénale contre le recourant l’emporte ainsi sur son intérêt privé à la non-divulgation de la procédure le concernant. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 décembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’X.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’X., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’X. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, estnotifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Blanc, avocat (pour X.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :