351 TRIBUNAL CANTONAL 199 PE21.018997-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mars 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Glauser
Art. 85 et 353 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2022 par O.________ contre le prononcé rendu le 15 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE21.018997-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. Par ordonnance pénale du 15 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné O.________ pour voies de fait et contrainte à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 4 ans et à une amende de 600 fr., convertible
Le 11 février 2022, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois afin qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition. Estimant que celle-ci était tardive, il a conclu à ce qu’elle soit déclarée irrecevable.
B. Par prononcé du 15 février 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 15 décembre 2021, formée le 19 janvier 2022 par O.________ (I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III).
Le tribunal a considéré que la notification de l’ordonnance pénale, adressée par lettre recommandée du 15 décembre 2021, avait été régulière, que le prévenu n’avait pas retiré le pli dans le délai de garde postal, venant à échéance le 23 décembre 2021, et que, formée le 19 janvier 2022, l’opposition était dès lors manifestement tardive.
Par avis du 11 mars 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale, constatant que l’acte précité n’était pas signé, a imparti à O.________ un délai de dix jours pour signer son acte, à défaut de quoi il serait déclaré irrecevable. Le recourant s’est exécuté dans le délai imparti, par courrier du 21 mars 2022. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 StPO ; CREP 5 novembre 2021/1009 ; CREP 14 septembre 2021/857).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), rectifié dans le délai imparti et donc dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il ne l’est en revanche pas en ce qui concerne les moyens de fond invoqués, qui ne relèvent pas de la compétence de l’autorité de céans à ce stade de la procédure, la décision attaquée ne portant que sur la question de la recevabilité de l’opposition. 2. 2.1Le recourant soutient en substance qu’il n’a « rien » reçu en date du 15 décembre 2021, puis qu’il a été en quarantaine du 15 décembre au 25 décembre 2021, dès lors qu’il était positif au Covid-19. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction
Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2.2 Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés – dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2 e phrase CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP).
Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.
2.2.3 La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_288/2020 du 16 octobre 2020 consid. 1.1.3). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions
2.3 En l’espèce, O.________ a été entendu par la police le 1 er
novembre 2021 en qualité de prévenu. A cette occasion, il a signé le formulaire de rappel de ses droits et obligations (cf. PV aud. 2). Il se savait donc faire l’objet d’une procédure pénale, de sorte qu’il devait s’attendre à recevoir notification d’actes du Ministère public, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. Partant, au vu de la jurisprudence précitée, il était tenu de relever son courrier ou, en cas d’absence de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Les conditions de la fiction de notification posées par l’art. 85 al. 4 let. a CPP sont dès lors remplies, le fait qu’il se soit trouvé en quarantaine du 15 décembre au 25 décembre 2021 comme il l’allègue – sans toutefois l’établir par une attestation du Médecin cantonal voire de son propre médecin – n’étant pas de nature à l’avoir empêché de se faire représenter pour retirer le pli litigieux et former opposition à temps.
En l’occurrence, l’ordonnance pénale du 15 décembre 2021 a été envoyée au recourant le même jour, sous pli recommandé. Selon le suivi d’acheminement, il a été avisé pour retrait le 16 décembre 2021. Il n’a toutefois pas retiré le pli dans le délai de garde postal, qui est arrivé à
Dans des conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée par le recourant. Pour le surplus, le cas échéant, il appartiendra au Ministère public d’examiner si l’allusion à la positivité au Covid-19 doit être considérée comme une demande de restitution de délai, auquel cas il lui appartiendra de statuer sur cette question.
Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 15 février 2022 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de O.________.
LTF). Le greffier :