351 TRIBUNAL CANTONAL 569 PE21.018947-SBC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juillet 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 132 al. 1 let. b et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2022 par C.________ contre le prononcé rendu le 24 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.018947-SBC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) C., née le [...] et P., né le [...], se sont mariés le [...] à Monthey. L’enfant [...] [...] est née le [...]. Par prononcé du 24 novembre 2009 rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, les parties ont été autorisées à vivre séparées. Ce prononcé
2 - précise également que P.________ devra contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr. (P. 4/3). Le 7 octobre 2019, C.________ a déposé plainte pénale contre P.________ pour violation d’une obligation d’entretien, reprochant en substance au prénommé de ne pas s’acquitter des contributions d’entretien dues en faveur de sa fille [...]. Elle a également introduit une procédure de poursuites à l’encontre de celui-ci pour un montant de 226'100 francs (P. 4/1). Une action en désaveu est actuellement pendante devant le Tribunal cantonal valaisan. Dans le cadre de la procédure civile, une expertise a été ordonnée le 23 janvier 2020 par le Tribunal de Monthey pour procéder à une analyse ADN en lien de parenté entre P.________ et [...] [...]. Il ressort du rapport d’expertise déposé le 22 octobre 2021 par le Centre universitaire romand de médecine légale à Lausanne (P. 4/3), que P.________ peut être exclu comme étant le père biologique de l’enfant [...]. P.________ a par conséquent bénéficié d’une ordonnance de classement à la suite de la plainte pénale précitée. B.a) Une enquête pénale est actuellement instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois suite à la plainte déposée le 26 janvier 2022 par P.________ contre C.________ pour tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse. b) Selon l’attestation médicale établie le 21 janvier 2022 par le Dr [...], C.________ « ne peut voyager plus de 30 minutes pour raisons médicales. En effet, elle présente des hypoglycémies intermittentes et d’apparition brusque lors de toute émotion ou d’activité augmentée et un voyage de plus de 30 minutes ou une situation émotionnellement importante sont des contre-indications. Ceci est naturellement valable à long terme » (P. 11/3). Au vu de son état de santé, C.________ n’a jamais
3 - pu être entendue par la procureure (P. 11/3). La magistrate lui a par conséquent adressé un questionnaire fondé sur l’art. 145 CPP. La prévenue n’a toutefois répondu à aucune question, faisant usage de son droit au silence. c) Par ordonnance du 7 février 2022, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à C.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que la prévenue n’avait pas renseigné sur sa situation financière et que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte qu’elle ne présentait pas de difficultés qu’elle ne pourrait pas surmonter seule. d) Par ordonnance pénale du 19 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré C.________ coupable de tentative de contrainte et de dénonciation calomnieuse (I), l’a condamnée à 180 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (II), l’a condamnée à une amende de 1'350 fr., convertible en 45 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III), a dit que la peine prononcée sous chiffre II était assortie d’un sursis de 4 ans (IV), a alloué à P.________ une indemnité selon l’article 433 CPP de 768 fr. 95 (sept cent soixante-huit francs et nonante- cinq centimes), TVA et débours compris, et a dit que C.________ en était la débitrice (V), a dit que C.________ devait rembourser à l’Etat, dès la présente ordonnance définitive et exécutoire, le montant de 1'304 fr. 15 versé par l’Etat à P.________ à titre d’indemnité au sens de l’article 429 CPP dans le cadre de la procédure PE19.020331-MYO (VI), et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de C.. Cette ordonnance retient ce qui suit : « 1. Depuis son ancien domicile, à [...], respectivement depuis l’étude de son avocat, à Vevey, le 23 septembre 2019, C. a fait notifier à P.________, à [...], un commandement de payer portant sur un montant de 226'100 fr. relatif à des « contributions d’entretien impayées entre mai 2008 et mai 2019, selon prononcé du 24 novembre 2009, définitif et exécutoire, rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ». Or, la prévenue avait obtenu un tel prononcé en affirmant à tort, en toute connaissance
4 - de cause, que P., dont elle était séparée, était le père de sa fille [...], née le [...]. Elle savait ainsi que la somme réclamée ne lui était pas due. Au terme de la procédure de poursuites, C. s’est vue délivrer un acte de défaut de biens à hauteur de 151'300 francs. P.________ a déposé plainte le 26 janvier 2022.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle le président du tribunal de première instance (direction de la procédure selon l’art. 61 let. c CPP) refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant attaquable par un recours selon les art. 393 ss CPP, car un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
2.1 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de cent vingt jours-amende (art. 132 al. 3 CPP ; TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est
7 - nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5, RDAF 2018 I 310 ; TF 1B_475/2020, déjà cité, consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_475/2020, déjà cité, consid. 2.2 ; TF 1B_360/2020, déjà cité, consid. 2.2 et l'arrêt cité). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 IV 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.2 ; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut
8 - tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_475/2020, déjà cité, consid. 2.2 ; TF 1B_360/2020, déjà cité, consid. 2.2 et l'arrêt cité). 2.2 Tout d’abord, l’indigence de C.________ n’est pas contestée, le Tribunal de police ne la mentionnant au demeurant pas dans le prononcé attaqué, et la prévenue ne touchant qu’une rente AI et des prestations complémentaires AVS/AI pour un total mensuel de 3'050 fr. (P. 23/3), si bien que la première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est remplie. Ensuite, la procureure a, dans l’ordonnance pénale du 19 avril 2022 – qu’elle a maintenue –, condamné la prénommée à 180 jours- amende à 30 fr. l’unité et à une amende de 1’350 fr., convertible en 45 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse. Le premier critère de la seconde condition est ainsi également rempli, puisque la peine envisagée dépasse le seuil de 120 jours-amende au-delà duquel la cause ne peut plus être considérée comme de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP). Reste à examiner le second critère – cumulatif – de la seconde condition, à savoir si l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que la prévenue ne pourrait pas surmonter seule. En l’occurrence, l’enquête a été ouverte ensuite de la plainte pénale déposée par P.________, soit l’ex-époux de la prévenue, lequel avait bénéficié d’un classement ensuite d’une plainte que celle-ci avait déposée contre lui pour violation d’une obligation d’entretien. Il ressort du dossier que cela fait des années que les parties sont en procédure, la recourante ayant mis en œuvre tous les moyens possibles contre son ex-époux dans
9 - le but de lui faire payer des pensions alimentaires, puis dans le but de se soustraire, elle et sa fille, à toutes les mesures permettant de déterminer la paternité du père. Cela étant posé, il faut bien admettre que la cause présente des difficultés en fait et en droit que la recourante ne paraît pas en état de surmonter seule. En effet, d’une part la procédure en désaveu menée dans le canton du Valais n’est pas terminée, diverses difficultés juridiques étant encore pendantes. Ces questions, techniques, pourraient être abordées durant l’audience pénale et pourraient mettre la prévenue en difficulté, ce d’autant plus que la partie plaignante est elle-même assistée d’un conseil, de sorte que le principe de l’égalité des armes ne serait pas respecté. En outre, au vu de la gravité des faits reprochés, et sans préjuger du sort de la cause, une aggravation de la peine prononcée par la procureure n’est pas exclue devant le Tribunal de police. Mais il y a plus. La procureure en charge du dossier n’a jamais pu procéder à l’audition de C.________, celle-ci invoquant divers maux dont une émotivité qui pourrait aggraver son diabète, ou un déplacement de trente minutes qui pourrait péjorer son état (P. 11 ; P. 13). Entendue au moyen d’un questionnaire au sens de l’art. 145 CPP, elle a refusé de répondre, faisant usage de son droit au silence, alors même qu’elle avait initié la plainte déposée contre son ex-mari et qu’elle avait participé activement aux actes de procédure dirigés contre celui-ci. Il est ainsi à craindre qu’elle ne se présente pas aux débats prévus le 10 novembre 2022 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Vu les éléments qui précèdent, les conditions de la désignation d’un défenseur d’office sont réunies. 3. Il s’ensuit que le recours doit être admis et le prononcé du 24 juin 2022 réformé en ce sens que C.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, celle-ci comprenant la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Razi Abderrahim. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 23 juin 2022 (cf. CREP 27 mai
Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Razi Abderrahim, défenseur d’office de la recourante, pour la procédure de recours, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont laissés à la
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).